‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 104 sur 128 · CERTIFICATS DORIGINE ET AUTRES · texte numérisé non relu

CERTIFICATS DORIGINE ET AUTRES

tères des produits paraissent infirmer Texactitude des déclarations d'origine. (1)

470. Certificats d'expédition et d'embarquement. — La délivrance des certificats d'expédition de certaines marchandises qui jouissent d'une modération de droits selon que leur importation a lieu dans certaines conditions déterminées, telles que les grains, les riz, les huiles, etc., exige de la part des consuls les mêmes précautions. Il est, du reste, bon d'ajouter que ces pièces spéciales doivent toujours faire connaître si les produits auxquels elles se rapportent sont directement destinés à la consommation, ou seulement à être mis en entrepôt. (2)

Les certificats spéciaux d'embarquement de sels étrangers destinés à être employés à la pêche de la morue ne doivent être délivrés aux intéressés qu'après le dépôt, par le capitaine, de la soumission réglementaire d'acquitter ou faire acquitter les droits de douane au retour du navire en France.

471. Transport direct, relâches forcées. — Lorsque les marchandises ont été chargées au point de départ sur le navire même qui les apporte en France, le transport est considéré comme direct. On admet aussi que le transport direct par mer n*est pas interrompu par les escales faites, dans un ou plusieurs ports étrangers, pour y opérer des chargements ou des déchargements, lorsque les marchandises ayant droit à un régime de faveur n'ont pas quitté le bord et qu'il n'en a pas été chargé de similaires dans les ports d'escale.

Dans tous les cas d'escale suivies d'opérations de commerce, la justification du chargement au lieu du départ et des circonstances de la navigation s'établit, outre la présentation des papiers du bord, par la production d'un état général du chargement au lieu du départ, certifié par le consul

(1) Tarif des donaneSj observation préliminaire n* 64.

(2) Formulaire des chancelleries ^ t. i, p. 554.

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de France, et par des états, également certifiés par l'autorité consulaire française, des chargements et des déchargements effectués aux ports d^escale.

Les relâches forcées ne constituent, en aucun cas, une interruption du transport direct. Il est justifié des relâches forcées, des naufrages et autres événements de mer, par des certificats du consul de France, et à défaut d^autorité consulaire française, par des certificats des douanes ou des autorités locales.

Hors 1<* cas de force majeure, toute marchandise transbordée en cours de transport par mer est réputée arriver du lieu où le transbordement a été effectué. Si, au contraire, par suite d'événements de mer, un bâtiment est devenu innavigable, les marchandises débarquées au lieu du sinistre et réexpédiées en droiture par un autre ns^vire conservent leur droit au régime de faveur qui leur était applicable d'après leur provenance primitive. (1)

472. Décharge des acquits-à-caution. — Certaines marchandises ne peuvent être exportées ou réexportées en France qu'en remplissant diverses formalités, au nombre desquelles figure celle d'être munies d'un acquit-à-caution dont la décharge, au lieu de destination, doit être justifiée dans un délai déterminé.

Cette justification s'opère, non à l'aide de certificats isolés et séparés, mais par le visa de l'attestation que les agents diplomatiques et consulaires inscrivent au bas et au dos de Tacquit-à-caution délivré par la douane au lieu du départ. (2)

Toutes les fois qu'un bâtiment dont le chargement a été soumis à sa sortie d'un de nos ports à la formalité de i'acquit-à-caution, vient, par fortune de mer, à relâcher dans un port étranger autre que celui de sa destination, l'agent français qui y réside doit délivrer au capitaine un certificat spécial, qui constate les causes de ôa relâche et la nature des

(1) Tarif des doaanes, observations préliminaires. ('i) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 556.

opérations auxquelles il a pu se livrer pendant la durée de celle-ci. (1)

473. Certificats de coutume. — L'intervention de nos agents est souvent réclamée à l'étranger, à l'effet d'établir des certificats de coutume relatant l'état, soit de la législation française, soit de celle du pays où ils exercent leurs fonctions.

Dans le premier cas, ils ne sauraient apporter trop de circonspection dans la délivrance des attestations de cette nature. Pour mettre leur responsabilité à couvert, ils doivent se borner à constater que la forme des actes ou la valeur des conventions est régie par tels ou tels articles de loi dont ils peuvent transcrire le texte en certifiant que ces dispositions sont toujours en vigueur. En cas de doute, ils ne doivent pas hésiter à consulter le département ou renvoyer les intéressés à s'adresser au ministère de la justice à Paris, en leur recommandant d'ailleurs de joindre à leur demande le nombre de feuilles de papier timbré nécessaires . à l'établissement du certificat demandé. (2)

A défaut de disposition particulière, les certificats de coutume délivrés par les agents diplomatiques et consulaires, sont passibles des taxes inscrites à l'article 174 du tarif.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'établir un certificat destiné à relater l'état de la législation du pays où ils exercent leurs fonctions, les agents doivent, en règle générale, s'abstenir et renvoyer les requérants à se pourvoir, soit auprès des autorités de ce pays, soit auprès de jurisconsultes. (3)

J) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 555.

(2) Note du garde des sceaux, insérée au Bulletin officiel du ministère de </i justice j du 4« trimestre 1891.

,3) Lettre du ministre de la justice au ministre des afTaircs étrangères du 18 septembre 1883.

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