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CHAPITRE VII

Des ATTRIUUTIONS DES CONSULS RELATIVEMENT A LA POLICE SANITAIRE.

474. Devoirs des cousais en matière de police sanitaire. — Les devoirs que les consuls ont à remplir en matière de police sanitaire sont de deux sortes : les uns sont purement d'observation et de surveillance ; les autres plus actifs et d'une pratique, sinon plus constante, du moins plus journalière, concernent la délivrance et le visa des patentes de santé des navires qui s'expédient des ports de leur résidence à destination de France.

Section !'•. — De la, surveillance exercéepar les consuls dans Viniéiii de la conservation de la santé publique en France.

475. Des informations sanitaires â transmettre par les consuls. — Les agents français au dehors doivent se tenir exactement informés de Tétat sanitaire du pays où ils résident et adresser au département des affaires étrangères pour être transmis au ministère de l'intérieur les renseignements qui importent à la police sanitaire et à la santé publique de la France. (1) La nature et l'étendue de cette correspondance varient naturellement suivant que les consuls résident dans des contrées réputées saines ou considérées, au contraire, comme habituellement contaminées, et rentrant, à ce titre, dans la catégorie de celles qu'atteignent les mesures sanitaires permanentes ; suivant surtout qu'une maladie pestilentielle est ou n'est pas signalée dans leur arrondissement consulaire.

En temps ordinaire, les devoirs des premiers se bornent à

(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 130.

transmettre à la direction des consulats et affaires commerciales du département des affaires étrangères les lois et actes officiels concernant la santé publique que promulgue le gouvernement près duquel ils résident : les règlements particuliers des lazarets, les tarifs des droits sanitaires ; en un mot, tous les renseignements qui peuvent réagir sur les décisions à prendre en France pour modifier notre régime quarantenaire.

Quant aux agents placés dans les pays dont la situation sanitaire est, en principe, frappée de suspicion, tels que le Levant, les côtes d'Afrique et les deux Amériques, ils n'ont , pas seulement à tenir le gouvernement au courant des obligations sanitaires imposées aux arrivages de nos ports et à ' ceux des autres contrées dans un but de précaution ou de simple fiscalité, ils doivent encore adresser en France des informations exactes et circonstanciées sur l'état réel de la santé publique dans le pays de leur résidence, et dans ceux avec lesquels il est en libre et fréquente communication. C'est là un devoir sérieux et parfois difficile à remplir, surtout au moment de la première apparition d'une épidémie, et alors que Tautorité territoriale n'a que trop d'intérêt à cacher la vérité pour ne pas éloigner les navigateurs étrangers et ne pas effrayer, hors de propos, les populations avec lesquelles le pays se trouve en contact.

Plus est grande la responsabilité des consuls à cet égard, plus ils doivent attacher d'importance à la rigoureuse exactitude des informations sanitaires qu'ils transmettent au gouvernement.

Lorsqu'une épidémie s'est déclarée et que l'autorité territoriale en a confessé l'existence, le consul n'a plus qu'à instruire le gouvernement des faits certains, notoires et publics constatés autour de lui. Sans attendre que ses renseignements particuliers aient reçu une confirmation officielle, l'agent doit rendre compte d'urgence non-seulement de la marche d'une épidémie une fois déclarée, mais encore de tout indice de maladie contagieuse qui viendrait à sa connais-

sance. Quand, au lieu de certitude acquise, il n'y a que de simples soupçons, l'agent doit le faire connaître en discutant, selon sa conscience, le plus ou moins de fondement des bruits qu'il rapporte; mais il manquerait à son devoir, si, craignant de se faire Técho de faux bruits, il négligeait de transmettre au gouvernement des avis que celui-ci ne manquerait sans doute pas de recevoir par la voie indirecte des journaux ou des lettres du commerce, ce qui pourrait alors faire suspecter sa bonne foi ou Tactivité de son zèle.

En cas de péril, les agents français doivent non-seulement aviser le ministère des affaires étrangères, mais avertir en même temps l'autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugeraient menacés. (1)

Ajoutons ici que les consuls, et principalement ceux qui résident dans les ports habituellement infectés de l'une des maladies contre l'invasion desquelles les mesures sanitaires permanentes ont été établies, ne doivent pas oublier qu'il ne leur appartient pas de régler leurs informations ou leurs rapports, d'après Topinion personnelle qu'ils peuvent avoir sur les caractères contagieux ou non contagieux de telle ou telle maladie, mais qu'ils doivent s'en tenir à leurs instructions officielles, c'est-à-dire rapporter les faits et se borner à dire que telle maladie s'est montrée dans le pays ou qu'elle en a disparu, sans chercher à discuter sa nature propre ou son mode de propagation. (2)

476. Maladies réputées pestilentielles. — Les règlements sanitaires actuellement en vigueur comptent trois maladies qu'ils désignent sous le nom de pestilentielles et qui déterminent l'application de mesures sanitaires permanentes : ce sont le choléra, la fièvre jaune et la peste. D'autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment le typhus

(1) Décret du 4 janvier 1896, art, 130.

(2) Circulaire des affaires étrangères des 10 septembre 1H41 et 30 norembre 1891. (F.)

et la variole, peuvent être exceptionnellement l'objet de précautions spéciales. (1)

L'expérience nous a appris que la période d'incubation de ces maladies était bien moins longue qu'on ne le croyait anciennement; cette expérience a été mise à profit, et la rigueur des précautions dont on usait autrefois à l'égard des provenances, tant des pays suspects que de ceux-là mômes où sévit une épidémie, a été tellement adoucie qu'elles se bornent aujourd'hui, dans presque tous les cas où il en est encore pris, à une inspection médicale au départ et à l'arrivée des navires, à une désinfection appropriée, et enfin à la délivrance aux passagers, immédiatement débarqués, d'un passeport sanitaire permettant d'établir leur origine, de leur appliquer, en cas de maladie, les mesures d'isolement nécessaires et d'éviter ainsi la création d'un foyer. (2)

C'a été sans doute là un progrès incontestable que le commerce et l'intérêt de nos ports réclamaient depuis longtemps; mais il cesserait d'être un bienfait pour devenir un malheur public, si les précautions que commande la prudence venaient à être négligées. Ces précautions, c'est aux consuls qu'il appartient de les provoquer, en partie par l'exactitude et la célérité de leurs rapports, et par la déclaration qu'ils sont éventuellement appelés à insérer dans les patentes de santé délivrées ou visées par eux, lorsque le pays dans lecjuel ils résident est infecté d'une maladie pestilentielle, ou même seulement soupçonné de l'être.

Une des modifications les plus considérables apportées à notre ancien régime guarantenaire depuis quelques années a été incontestablement celle qui, abolissant pour les provenances du Levant et de la Barbarie le régime de la patente suspecte, les a rangées sous celui de la patente brute ou de la patente nette, selon qu'au moment du départ il y avait ou

(1) Décret de 1896, art. 1".

(2) Rapport au Président de la République annexé au décret du 4 janvier

non une maladie pestilentielle dans le pays. (1) D'autres progrès importants ont été réalisés, d'abord par la création de médecins sanitaires en Levant, puis récemment par celle de médecins semblables à bord de nos paquebots affectés à un service postal ou au transport des voyageurs. (2)

477. Mâdecins sanitaires en Levant. — Nous venons de mentionner parmi les précautions nouvelles prises au point du départ, les seules auxquelles les consuls soient appelés à concourir, l'institution de médecins français accrédités dans tous les ports du Levant où leur présence a été jugée nécessaire pour assurer l'accomplissement des mesures prescrites dans rintérét de la santé publique. Ces médecins constatent, avant le départ de chaque bâtiment, l'état sanitaire du pays, et la patente de santé n'est délivrée au consulat que sur leur rapport. (3)

L'institution de ces médecins qui agissent, pour raccomplissement de leur mandat spécial, d'après les instructions que leur transmet le ministère de l'intérieur, n'a amoindri en aucune façon les attributions des consuls, qui, seuls responsables vis-à-vis de l'autorité territoriale, ont conservé sur ce service, comme sur tous les autres, la plénitude d'autorité inhérente à leurs attributions.

Placés comme tous les autres Français sous la protection et le contrôle des agents officiels du gouvernement, les médecins sanitaires, qui n'ont aucun rapport direct à entretenir avec les autorités territoriales, doivent naturellement communiquer aux consuls établis dans leur résidence toutes les informations qui sont de nature à intéresser la santé publique et la sûreté de nos relations avec le pays dans lequel ils se trouvent. Afin, du reste, d'écarter toute responsabilité de conflits ou de difficultés avec les gouvernements étrangers,

(1; Ordonnance du 18 avril 1847, art. 1©^. — Décret du 24 décembre 1850, art. 23.

(2) Décrets du 22 février 1876 (F.) et du 4 janvier 1896.

(3) Ordonnance du 18 avril 1847, art. 9. — Décret du 24 décembre S8W, art. 31.

11 est demeuré entendu que le département des affaires étran- :gère8 aurait connftissance de toute la correspondance que les médecins sanitaires sont appelés à entretenir avec le ministère spécial dont ils relèvent, et que ceux-ci auraient soin <l'adresser leurs rapports en France, sous cachet volant, par l'intermédiaire des consuls. Ajoutons encore qu'ils ne peuvent s'absenter de leur résidence, sans Tacquiescement du <3onsul et sans avoir fait agréer un de leurs confrères pour les remplacer intérimairement. (1)

Sbction II. — De la délivrance et du visa des patentes de santé et des bulletins sanitaires.

478. — Obligation d'une patente à Tarrivéc en France. — Tout navire, arrivant en France ou en Algérie, doit être porteur d'une patente de santé faisant connaître, au moment de son départ, l'état sanitaire du lieu de sa provenance, et ne doit en avoir qu'une.

La patente de santé est le premier des éléments qui servent à juger si un bâtiment peut, sans danger pour la santé publique, être admis en libre pratique ou s'il doit être l'objet de précautions particulières.

L'énoncé de la patente ne fait pas seulement connaître l'état de la santé publique dans les lieux d'où le navire a été expédié ; en relatant le nombre des passagers et des gens de l'équipage, il fournit encore un moyen de contrôle efficace pour s'assurer si, pendant la traversée, il n'est survenu aucun décès à bord ou s'il n'a été embarqué personne dont la provenance fût suspecte.

La patente de santé est nette ou brute. Elle est netie, quand «lie constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d'où provient le navire ; elle est hrute^ quand la présence d'une maladie de cette nature y est

(1) Circulaires des affaires étrangères des 25 mai 1847 et 18 novembre

458 LIVRE Vr. — CHAPITRE VII. — SECTION II

signalée. Le caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. (1)

La présentation d'une patente de santé, à l*arrivée dans un port de France ou d'Algérie, est, en tout temps, obligatoire pour les navires provenant :

1** Des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptées ;

2° Du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe sur l'archipel et la mer de Marmara.

Pour les régions autres que celles désignées ci-dessus, la présentation d'une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle.

La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de l'intérieur, aux pays se trouvant, soit à proximité de ladite circonscription, soit en relations directes avec elle. (1,

479. Exceptions. — Les navires faisant le cabotage français (l'Algérie comprise) sont, à moins de prescription exceptionnelle, dispensés de se munir d'une patente de santé. La même dispense s'applique aux navires qui relient directement, dans les mêmes conditions, la France et la Tunisie. (3)

480. Délivrance des patentée de santé. — Les patentes de santé sont délivrées en France par les autorités sanitaires, et à l'étranger, en ce qui concerne les bâtiments français, par les consuls du port de départ, ou, à défaut de consul, par l'autorité locale.

Pour les navires étrangers, à destination de la France et de l'Algérie, la patente peut être délivrée par l'autorité territoriale ; mais dans ce cas elle doit être visée et annotée par le consul français. (4)

Il en est de même pour les bâtiments français partant des

(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 3, 4 et 5.

(2) Décret du 4 janvier 1896, art. 11 et 13.

(3) Ibid., art. 13.

(4}Ibid., art. 8.

ports étrangers où les règlements en vigueur ne permettent la sortie qu'aux navires pourvus de patentes délivrées par les autorités territoriales ; les consuls se bornent à viser la patente qui a été délivrée parles magistrats du lieu, en ayant soin de modifier ou de compléter, si besoin est, les attestations qui y sont contenues. (1) Il va sans dire que, si, en cas <le relâche, la remise de cette nouvelle patente de sortie avait été, d'après les lois du pays, subordonnée au dépôt obligatoire de la patente française produite à l'arrivée, le visa consulaire devrait faire mention expresse du retrait de la patente primitive et spécifier, avec la nature de celle-ci, toutes les énonciations et les faits propres à intéresser la santé publique en France. (2)

481. — Patente de santé destinée aux navires se rendant dans une colonie française. — La présentation d'une patente de santé à Tarrivée, dans un port de nos colonies, est en tout temps obligatoire pour tout navire, quelle que soit sa provenance.

A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination des colonies et pays de protectorat par le consul français du port du départ, ou, à défaut du consul, par l'autorité locale.

Les navires étrangers qui se rendent aux colonies munis de patentes délivrées par l'autorité locale, doivent faire viser ces pièces dans leur teneur par les agents français. (3)

482. Libellé des patentes de santé et des visas. — Les patentes de santé, délivrées par les consuls, sont rédigées conformément au modèle officiel annexé aux décrets du 4 janvier 1896, s'il s'agit de la patente d'un navire se rendant en France, ou du 31 mars 1897, s'il s'agit d'un navire se rendant dans une de nos colonies.

(1) Ordonnance du 39 ocUH)re 1833, ai*t. 49. (F.)

(3) Circulaires des affaires étrangères des 28 janvier et 6 août 1861.

(3) Décret du 31 mars 1897, art. 9 et 13.

Elles doivent :

1^ Indiquer le nom, la force et le pavillon du bâtiment, le nom de son capitaine, le nombre des gens de l'équipage et celui des passagers, la nature de la cargaison, Tétat sanitaire du bord au moment du départ ;

2* Mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement la présence ou Tabsence des maladies qui motivent des précautions sanitaires ;

3* Donner, s'il y a lieu, des indications analogues sur les pays avec lesquels on est en libre communication. (1)

Toute patente doit être datée, scellée du sceau du consulat, signée par Tagent diplomatique ou consulaire et contresignée parle chancelier. Elle n'est valable que si elle a été délivrée dans les 48 heures qui ont précédé le départ du navire.

Quant au visa en chancellerie des patentes de santé délivrées par les autorités locales aux navires français ou étrangers à destination d'un port de France (2), surtout lorsqu'il s*agit de patentes substituées à celles dont les navires étaient munis à l'arrivée dans le port, il ne faut pas croire que ce soit une simple légalisation de signature : il est, pour nos administrations sanitaires, la confirmation de l'exactitude des renseignements contenus dans la patente. Ce visa doit même, le cas échéant, être le correctif de la patente ; les consuls doivent donc, s'il y a lieu, y mentionner tous les renseignements nécessaires pour éclairer nos administrations sanitaires. Dans le cas où, après le départ d'un navire, le consul constaterait qu'il y aurait eu lieu de modifier la patente dont il est muni, il devrait en aviser immédiatement le département, ou même télégraphier à l'administration sanitaire du port de destination, afin qu'elle en soit prévenue avant l'arrivée du navire. (3)

(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 3.

(2) Formulaire des chAncelleries^ tome i, mod. no 396.

(3) Circulaires des affaires étrangères des 31 mai 1833, 24 juiUet 1334,

483. Obligation d'un nouveau visa. — En cas de séjour prolongé au-delà de quarante-huit heures après la délivrance ou le visa d'une patente, dans le lieu de départ ou de relâche d'un navire, un nouveau visa devient nécessaire. (1) Il est évident en efTet que, si, après la délivrance ou le visa de sa patente, un bâtiment retarde son départ d'un ou de plusieurs jours, l'état sanitaire du pays, celui du bâtiment même peuvent éprouver des variations, et que, dans ce cas, un nouveau visa devient nécessaire pour constater, s'il y a lieu, la nature des changements survenus.

484. Instructions à joindre aux patentes de santé. — Les règlements exigent que les patentes de santé délivrées par nos consuls soient accompagnées d'une instruction destinée à rappeler aux capitaines de navires les obligations qui leur sont imposées par notre législation sanitaire, et des exemplaires de ces instructions avaient été adressés d'office à nos consuls. (2)

Le modèle de patente, aujourd'hui en vigueur, porte au verso les principales prescriptions du règlement général de police sanitaire maritime que les capitaines ne doivent pas perdre de vue.

485. Patentes raturées on surchargées. — Les navires porteurs de patentes raturées, surchargées ou présentant toute autre altération ou irrégularité, sont soumis, à leur arrivée dans nos ports, à une surveillance particulière, sans préjudice de l'isolement et des poursuites à diriger, selon le cas, contre le capitaine ou patron^ et, en outre, contre tous auteurs desdites altérations. (3) Nous croyons qu'il suffit d'avoir rappelé cette disposition, sans qu'il soit besoin d'insister sur la gravité des conséquences que pourrait avoir,

26 août 1845, 28 janvier 1861, 10 février 1872 (F.)» 8 octobre 1873 (F.), 4 mars 1874 (F.), 20 octobre 1881 (F.), 9 août 1883 ^F.), 7 septembre 1883 (F.), 30 novembre 1801. (F.)

(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 3.

(2) Circulaire des affaires étrangères du 10 mai 1872. ^3) Décret du 4 janvier 1896, art. 4.

pour un capitaine, toute surcharge ou toute rature faite sur sa patente, et sur la responsabilité qu'encourrait de son côté un consul, dans le cas où ces corrections ou changements auraient été effectués dans sa chancellerie.

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