Changement de patente en cas de relâche. — 11 est
défendu à tout capitaine français de se dessaisir, avant son arrivée à destination, de la patente qui lui a été délivrée au port de départ. (1) Dans chaque port d'escale, celle-ci est seulement visée par le consul français, ou, à son défaut, par l'autorité locale qui y relate l'état sanitaire du port. (2) L'infraction de cette prescription peut donner lieu, contre le capitaine délinquant, suivant le cas, à une poursuite criminelle indépendamment des mesures extraordinaires de surveillance. Il arrive cependant parfois que les administrations des ports étrangers dans lesquels nos navires entrent en relâche, exigent le dépôt de la patente primitive, et que les capitaines se trouvent ainsi en contravention forcée avec la loi. Dans ce cas, il importe que la position de ces navigateurs soit régularisée dans les consulats, afin de prévenir les difficultés ou les retards qu'entraînerait pour eux l'impossibilité de représenter la patente de santé délivrée au port de départ. Dans tous les cas donc où un capitaine a été obligé de déposer sa patente entre les mains des autorités étrangères, les consuls doivent en faire mention sur la nouvelle patente qu'ils délivrent ou sont appelés à viser. Cette mention doit même être apposée d'office, si le capitaine négligeait de la demander. (3)
487. Régime sanitaire des frontiôres de terre. — Le régime sanitaire n'est établi sur les frontières de terre que temporairement et lorsqu'il a été jugé nécessaire de restreindre les communications avec un pays infecté ou suspect.
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 9.
(2) Par exception, les navires qui font un 8cr\'ice régulier dans les mers d'Europe peuvent être dispensés par Tautorité sanitaire de robli^tion d» visa à chaque escale. (D. de 1896, art. 10.)
,3) Circulaire des afTaires étrangères du 31 janvier 1S48.
Lorsqu'il y a lieu, les provenances parterre des pays avec lesquels les communications ont été restreintes doivent, selon le cas, ôtre accompagnées de passeports, bulletins de santé et lettres de voiture délivrés et visés par qui de droit, et faisant connaître, soit dans leur contenu, soit dans leur visa, l'état sanitaire des lieux où elles ont stationné ou séjourné, ainsi que la route qu'elles ont suivie. Ces pièces, si elles ont été délivrées en pays étranger, doivent autant que possible être certifiées par les agents français. (1)
Ces documents sont pour les provenances de terre ce que sont les patentes de santé pour celles par mer. Ils sont donc, autant que leur nature le permet, soumis aux mêmes règles, et les agents français appelés à les viser doivent avoir soin de se conformer, dans leur visa, à ce qui est prescrit pour les patentes de santé.
(1) Ordonnance du 7 août 1832, art. 27.