CHAPITRE VIII Devoirs des consuls relativement a l'application
DES lois militaires AUX FRANÇAIS RÉSIDANT A L'ÉTRANGER.
488. Appel des jeunes soldats. — Les Français qui se trouvent à Tétranger, au moment où leur âge les assujettit à la loi du recrutement, étaient autrefois tenus, sous peine d'être déclarés insoumis, de rentrer en France sur la notiBcation qui leur était faite, par les agents diplomatiques ou consulaires, qu'ils faisaient partie du contingent de telle ou telle année.
Pour faciliter à ces agents l'accomplissement de cette partie de leurs devoirs, là direction des fonds du ministère des affaires étrangères leur transmettait, après l'appel de chaque classe, Tétat nominatif des jeunes soldats qui se trouvaient dans le pays de leur résidence.
Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi : la loi du 27 juillet 1872 et celle qui Ta remplacée, la loi du 15 juillet 1889, ont astreint tous les Français, qu'ils soient nés en France ou en pays étranger, aux obligations militaires et ont rendu nécessaire l'adoption de mesures ayant pour objet de comprendre tous les Français de cette catégorie dans les opérations du recensement annuel.
Des instructions, concertées entre le département des affaires étrangères et celui de la guerre, prescrivent en conséquence aux agents du service extérieur de dresser chaque année une liste exacte des jeunes gens nés ou établis dans leur circonscription et de l'envoyer au ministère des affaires étrangères, sous le timbre de la direction des consulats et des affaires commerciales (sous-direction des affaires consulaires), avant le !•'" décembre de chaque année.
Cet état, dont le cadre est réglementaire (1), est dressé
(1) Voir Formulaire des chancelleries ^ t. i, mod. 38.
d'après les registres de l'état civil, ceux d'immatriculation et d'après les déclarations que les agents reçoivent directement à la suite d'avis publiés, sans frais, par leur chancellerie.
Il doit comprendre : 1** les jeunes gens ayant atteint ou devant atteindre l'âge de vingt ans avant l'expiration de Tannée courante ; 2* ceux des classes antérieures qui n'ont pas concouru au tirage et qui, n'ayant pas atteint Tâge de trente ans, doivent être portés sur les tableaux de recensement comme omis. (1)
Un état pour néant doit, s'il y a lieu, être transmis au ministère des affaires étrangères. Dans le même délai, c'està-dire avant le 1" décembre de chaque année, les consuls doivent faire parvenir directement aux différents préfets les indications relatives aux conscrits ressortissant à leurs départements respectifs. Les avis dont il s'agit peuvent être joints, sous plis, à l'état adressé au département des affaires étrangères, qui se charge de les faire parvenir aux préfets.
Quel que soit, d'ailleurs, le mode de transmission adopté, les agents doivent mentionner sur l'état qu'ils adressent au département la date à laquelle les jeunes gens appelés ont été signalés par eux aux préfets des départements dans lesquels ils doivent tirer au sort.
Les jeunes gens, dont les noms figurent sur les états transmis par les consuls, sont portés sur les tableaux de recensement de leur commune d'origine. Si celle-ci n'est pas connue, ils sont portés sur ceux de la commune dont ils font choix, et à défaut d'un choix fait par eux, il leur est assigné l'un des domiciles de recrutement prévus par la loi du 4 juillet 1874.
Dans le cas où les jeunes gens inscrits auraient, pour une raison quelconque, un domicile spécial de recrutement, mention de la commune dans laquelle ils sont appelés à concourir au tirage au sort doit être faite sur l'état adressé au ministère.
(1; Le tirage au sort s'appliquani à tous les jeunes gens qui ont eu 20 ans révolus dans l'année qui précède celle où s'effectue le tirage, pour savoir et de terminer la classe à laquelle appartient un jeune homme, il suffit d'ajouter le chiffre 20 au millésime de sa naissance.
GUIDB DIS CONSULATS. 30
Tous les jeunes Français, portés sur les listes dressées à l'étranger, sont prévenus par nos agents : 1® que, sMls ne se présentent pas pour concourir au tirage, le maire tirera pour eux ; 2* que, s'ils se trouvent dans un des cas d'exemption ou de dispense prévus par les articles 20. 21, 22, 23 et 50 de la loi du 15 juillet 1889, ils doivent en faire la déclaration préalable et adresser ensuite, ou faire remettre par leur famille, avant l'époque des opérations du conseil de révision, au préfet du département où leur inscription a eu lieu, les pièces réguHèn^s constatant leurs droits.
Si leur position de fortune ne leur permet pas de se présenter devant le conseil de révision, et s'ils ont à faire valoir une infirmité apparente, ils peuvent, sur une demande expresse qu'ils peuvent faire parvenir par l'intermédiaire des consulats, être autorisés à se faire visiter au lieu de leur résidence. (1)
Dans ce cas, le préfet envoie directement au consul les pièces nécessaires pour cette visite, laquelle a lieu aux frais du requérant. Le résultat en est transmis par le consul au préfet et celui-ci le défère au conseil de révision du domicile, dont la décision n'est, d'ailleurs, nullement enchaînée par cet avis, qui n'a qu'une valeur purement consultative.
Les absents sont, aux termes de la loi, déclarés bons par le conseil de révision.
Enfin, les appelés qui demeurent en Europe, en Algérie, en Tunisie ou dans les îles voisines des contrées limitrophes de la France, et qui ne sont pas arrivés à leur destination au jour fixé par leur ordre de route, sont considérés comme insoumis après un délai de deux mois ; pour ceux qui habitent tout autre pays, ce'délai est de six mois. (2)
489. Individus astreints aux obligations du service militaire.
— Les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 qui ont refondu
(1, Iii?«truclions des ^6 nbvembre ASll et 38 avril 4873. [1) Loi du 15 juiUet 1H89. —Circulaires des affaîpes étrangrères des 16 juin 1S73 ^F. et du 4 mars 1890. (F.)
-et codifié notre législation en matière de nationalité, énumèrent (art. 8 du Code civil modifié) cinq catégories de Français :
1** L'individu né d'un Français en France ou à l'étranger;
2* L'individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;
3* L'individu né en France de parents étrangers dont Vun y est lui-même né, sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner la qualité de Français dans Tannée qui suivra sa majorité ;
4** L'individu né en France d'un étranger et qui, à sa majorité, est domicilié en France^ à moins que dans l'année de sa majorité il ne répudie la qualité de Français;
5** L'étranger naturalisé.
A ces cinq catégories d'individus, la loi du 15 juillet 1889 impose indistinctement l'obligation du service militaire. Il n'y a de différence que pour l'époque à laquelle ils doivent -être inscrits sur les tableaux de recensement. (1)
490. Dispenses du sarvicei. — Aux termes des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889, certaines catégories de jeunes gens peuvent, soit à raison de la composition de leur famille, soit comme soutiens indispensables de famille, soit' sous la condition de contracterun engagement décennal dans l'instruction publique, obtenir, en temps de paix, la dispense du service militaire après avoir passé un an sous les drapeaux.
Les jeunes gens qui invoquent un droit à la dispense doivent, en principe, faire parvenir directement aux préfets de leurs départements, avant la clôture des listes, les pièces et certificats réglementaires destinés à établir leur situation; m leur intervention est sollicitée pour l'envoi des pièces dont il s'agit, les consuls en effectuent la transmission aux préfets autant que possible en même temps que les extraits de l'état nominatif sur lequel sont inscrits les intéressés, c'est-à-dire avant le 1" décembre.
(1) Instruction de U guerre du 15 décembre 1889, § 17 à 25. (F.)
C'est à la même époque que doivent être communiquées, par les soins des consuls, à Tautorité préfectorale les demandes tendant à obtenir l'autorisation de subir la visite médicale à Tétranger, dont nous avons parlé au paragraphe précédent.
Aux termes du règlement d'administration publique en date du 23 novembre 1889, les jeunes gens qui ont contracté rengagement décennal doivent faire constater, chaque année, qu'ils se trouvent toujours dans les conditions en vue desquelles la dispense du service militaire leur a été accordée. Les consuls n'ont, en général, à veiller à l'exécution de cette prescription qu'en ce qui concerne les engagés décennaux au titre des écoles françaises* d'Orient et d'Afrique (art. 23 delà loi du 15 juillet 1889). Leur rôle, à cet égard, a été défini par une circulaire du 6 mars 1890, à laquelle nous ne pouvons que renvoyer. (1)
491. Exemption du service. (2) — L'article 50\le la loi du 15 juillet 1889 accorde l'exemption du service militaire en temps de paix aux jeunes gens qui, avant l'âge de 19 ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger hors d'Europe et qui y occupent une situation régulière.
Pour bénéficier de cette faveur, les jeunes gens remplissant les conditions ci-dessus indiquées devront rester fixés hors d'Europe jusqu'à l'âge de 30 ans ; s'ils reviennent en France ou en Europe avant cet âge, ils auront, aux termes du dernier alinéa de l'article 50, à accomplir le service actif prescrit par la loi, sans toutefois pouvoir ôtre retenus sous les drapeaux au-delà de leur trentième année. Pendant la durée de leur établissement à l'étranger, ils ne pourront séjourner accidentellement en France ou dans l'un des autres pays de l'Europe plus de trois mois et sous la réserve d'aviser le consul de leur absence.
(1) Circulaire du 6 mars 1890. (F.)
(2} Circulaires dos afTaires étrangères des 4 mars 1890 (F.;, 8 octobre 1893. 15 mars 1893 (F/ et 30 janvier 1897.
APPLICATION DES LOIS MILITAIRES Ifii
Pour justifier de leurs droits à la dispense, les intéressés auront à produire devant le conseil de révision un certificat (Z) <lont le modèle est réglementaire (1), qui leur sera délivré par les agents diplomatiques et consulaires et dont Tenvoi au département doit faire l'objet d'une lettre spéciale dans le courant du 1" trimestre de Tannée. Si le certificat a été dressé par un agent consulaire, ce dernier doit l'adresser d'urgence au chef de la circonscription consulaire qui légalise la pièce, la vérifie et l'envoie au département des affaires étrangères. L'attestation de témoins n'est pas absolument indispensable ; l'autorité diplomatique ou consulaire peut, en cas de force majeure, établir seule le certificat, s'il lui est prouvé ou si elle a la certitude que l'intéressé remplit les conditions prévues par l'article 50 de la loi militaire. Les agents, en dressant le certificat, ne doivent pas oublier d'indiquer la classe à laquelle appartient l'intéressé et le département français où il tire au sort. L'omission de cette mention exposerait Tintêressé à être déclaré forclos et pourrait engager, le cas échéant, la responsal)ilité de l'agent qui a dressé le certificat.
Rappelons enfin que, lorsque l'intéressé se trouve en dehors du siège du poste diplomatique ou consulaire, rien ne s oppose à ce que l'autorité consulaire n'oblige pas cet intt>ressé à se présenter en chancellerie et à ce qu'elle établisse par voie de correspondance le certificat Z, en réclamant à l'intéressé les mentions à insérer et en lui envoyant par poste le certificat à signer avant de le revêtir de la signature officielle.
D'après le même article 50, les jeunes gens qui ont bénéficié de la dispense doivent, chaque année, justifier de leur situation. Cette justification s'opère par la production d'un
(1) Voir au Formulaire^ tome ii, appendice, page 860.
D'après rinstruction du ministère de la guerre du 28 mars 1 BdQ, le conseil de révision, en vérifiant ce certificat, doit s'assurer spécialement; !"* que le jeune homme est bien établi à rétranger hors d'Europe, ce qui exclut tout territoire européen et toute colonie on tout pays de protectorat où se trouvent stationnées des troupes françaises; 2» qu'il n'était pas entré dans sa 20^ cmnée au moment de son établissement à l'étranger.
certificat établi par Tautorité diplomatique ou consulaire d'après le modèle annexé à la circulaire du 4 mars 1890 (1) et transmis par les agents, du 15 septembre au 15 octobre, au ministère, lequel le fait parvenir à Tautorité militaire compétente. Ce certificat, comme le certificat Z, peut, d ailleurs, être établi par correspondance.
Il y a lieu de remarquer que les Français auxquels il est fait application de l'article précité, doivent être inscrits, au même titre que les autres, sur la liste de recrutement de la classe à laquelle ils appartiennent.
492. Du domicile de recrutement. — Nous avons dit que les jeunes gens nés à l'étranger, dont le domicile d'origine n'est pas connu et qui se refusent à en choisir un, sont pourvus d'office, par les soins de nos agents diplomatiques ou consulaires, d'un domicile qui devient obligatoire pour eux.
Ce domicile est fixé à Paris (mairie du vi« arrondissement) pour les postes d'Angleterre, de Belgique, de Luxembourg, des Pays-Bas, de Danemark, de Suède et de Norwège, de la Russie, sauf le littoral de la mer Noire, d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne ; — à Besançon, pour les postes de la Suisse ; — à Marseille, pour ceux de Roumanie, de Bulgarie, de Serbie, de Turquie, de tous les pays, sauf 1 Espagne, baignés par la Méditerranée et les mers adjacentes, et de tous les pays d'Asie et d'Océanie ; — à Bordeaux, pour les postes d'Espagne, de Portugal, de l'Amérique du Sud et des côtes occidentale et orientale d'Afrique ; — enfin, au Havre, pour les postes de l'Amérique du Nord. (2)
493. Disponibilité et réserve derarmée active. — Les hommes de la disponibilité et de la réserve de l'armée active sont autorisés par la loi à continuer à résider à l'étranger. Leurs livrets leur sont remis par nos consuls, qui les reçoivent euxmêmes du ministère de la guerre par l'entremise du département des affaires étrangères.
{\) Voir au Formalaire, tome u, appendice, page Ml« (2) Circulaire des affaire» étrangèrea du 4 juillet 1974. (F.)
APPLICATION DBS LOIS MILITAIRES ^i
Chaque homme doit signer le procès-verbal de signification qui est annexé à son livret, et ces récépissés sont, avec les livrets dont les titulaires n'ont pas pu être retrouvés, renvoyés par les soins des consuls au ministère des affaires é transfères qui en assure la remise à l'autorité militaire compétente, {f )
494. Changementde résidence. l2)— Les Français qui, pendant qu'ils sont encore soumis au service militaire, continiient û résider à l'étranger ou vont s'y fixer, sont tenus de decl;*rcr exactement leur résidence.
A cet effet, ils doivent, dans le mois qui suit leur arrivt^e, se présenter devant l'autorité diplomatique ou consulaire la plus voisine pour effectuer leurs déclarations ; le ilnplicata des déclarations est transmis dans les huit jours au ministère de la guerre par l'intermédiaire du département des affaires étrangères (sous-direction des affaires consulaires^ L'importance de cette formalité a été récemment rappelée aux agents du service extérieur. Aux termes d'une instruction du ministère de la guerre en date du 3 octobre 1883, transmise aux agents le 31 du même mois, les hommes appartenant à la réserve ou à la disponibilité de l'armée active sont, aussitôt après avoir fait les déclarations de changement de résidence prescrites par la loi, considérés comme ajournés j^squ'^ leur rentrée en France ; il n'est fait d'exception à ces dispositions qu'à l'égard des réservistes et territuriaux habitant les pays limitrophes, lorsque les commandants de corps d'armée reconnaitraient que ceux-ci peuvent être momentanément rappelés en France pour accom|iijr leurs devoirs militaires, sans pour cela compromettre leur situation. Aussi longtemps que les hommes ainsi ajournés ne seront pas libérésdéfinitivement du service militaire, lisseront tenus, s'ils rentrent en France ou en Algérie, d'accomplir la ou les périodes d'exercices pour lesquelles ils auront été con-
(1) CircuUire des affaires étrangères du 14 a\ril 1877. (F.)
(2) Loi du 15 juillet 1879, art. 55. -r Cirçul^^irea des affaires é^ran^èri-s (F.) 4u ai octobre 1983 et du 4 mars 18ftO. Circulaii^es du ministre de U ^ucltc (F.) du 3 octobre 1883 et du 21 Dovciiil;>re 1889.
sidérés comme ajournés, sans pouvoir toutefois, à moins qu'ils n'y consentent ou ne le demandent, être consentes au corps pendant la même année pour une durée excédant quatre semaines. Les hommes qui atteindront le jour de leur libération définitive pendant la durée d'une convocation ainsi faite par voie de rappel ou avant d'avoir accompli toutes les périodes d'exercices, seront, de par l'effet de la loi même, considérés comme définitivement dégagés de toutes leurs obligations militaires. Les hommes classés dans les services auxiliaires fixés ou voyageant à l'étranger et ayant fait les déclarations prescrites, continueront à être dispensés des revues d'appel auxquelles ils sont tenus d'assister en temps de paix au moment des opérations des conseils de révision. Comme conséquence des dispositions que nous venons de rappeler, il n'est plus délivré de titres de dispense. Nous n'avons pas besoin d^ajouter que les hommes fixés ou voyageant à l'étranger doivent toujours rejoindre en temps de guerre. (1)
495. Service militaire des fils de Français naturalisés Suisses. (2) — Aux termes d'une convention intervenue entre la France et la Suisse le 23 juillet 1879, les individus dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses et qui sont mineurs au moment de cette naturalisîition, ont le droit de choisir dans le cours de leur 22' année entre les deux nationalités française et suisse. Ils sont regardés comme Français jusqu'au moment où ils ont opté pour la nationalité suisse, et ceux qui n'ont pas effectué la déclaration d'option dans le cours de la 22^ année sont considérés comme ayant définitivement conservé la nationalité française.
Les jeunes gens auxquels ce droit d'option est conféré ne sont pas astreints au service militaire en France avant d'avoir accompli leur 22® année. Ils peuvent toutefois, s'ils le de-
(1) Loi du 15 juillet 1889, art. 55.— Circulaire» des affaires étrangères (F.) du 31 octobre 1883, du 4 mars 1890 et du 30 avril 1892. — Circulaires de la Çuerre (F.) du 3 octobre 1883 et du 21 novembre 1889.
(2) Convention du 23 juillet 1879 (F.) et circulaires des affaires étrangères (F.) du 9 novembre 1880 et du 7 février 1882 .
APPLICATION DBS LOIS MILITA1HE3 473
mandent, remplir antérieurement à ce moment leurs obligations militaires ou s'engager dans l'armée française k la condition de renoncera la nationalité suisse. Pour faciliter l'exécution de ces dispositions, il a été décidé que les jeunes ^ens dont il s'agit devront faire connaître, dans Tannée où ils doivent atteindre l'âge de 20 ans, leur position spéciale aux préfets de leurs départements d'origine, afin qu'il soit sursis à leur inscription. Cette notification doit être faite par Tintermédiaire des agents diplomatiques et consulaires, qui doivent, en outre, veiller à cequ'unne anotation spéciale soit mise en regard des noms de ces jeunes gens sur les tableaux de recensement adressés chaque année au ministère des afTaires étrangères, ainsi que sur les extraits envoyés aux préfets.
Les individus qui optent pour la nationalité suisse doivent également notifier cette option au préfet de leur département d'origine, sous peine d'être portés d'ofTîce sur les listes de recrutement dès qu'ils atteignent l'âge de 32 ans.
Les déclarations d'option ou de renonciation de nationalité sont faites àl'étrangerdevant les agents diploiiintuiues et consulaires français et suisses. Lorsque ces déclarations sont reçues dans une chancellerie française, une expédition doit en être adressée immédiatementpar l'agent qui Ta reçue au ministère des affaires étrangères (direction des affaires politiques, sousdirection du contentieux) et une seconde doit être transmise directement au préfet du département d'origine des intéressés.
Pour assurer la conservation des déclarations dont il s'agit les agents ont été invités à les inscrire sur le registre spécial dont la tenue a été prescrite en 1875 (1), cette inscription ne donnant, d'ailleurs, ouverture à aucune taxe de chanceUerie,
496. Service militaire des fils de Français qui peuvent réclamer la nationalité belge. (2) — Le défaut de concordance entre les lois qui régissent en France et en Belgique la nationulitë
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 24 mai i«lb et 2S (àvr. 18H&>
(2) Convention franco-belge du 30 juillet 1891. — Circulaire des atTairea étrangères du l*' juin 1892. (F.)
474 LIVRB VI. — CHAPITRE Vllï
et le service militaire avait, depuis des anaées, donné lieu à de multiples diflicultés; nombre d'individus étaient inscrits à la fois sur les listes du recrutement dans les deux pays, et s'ils remplissaient leurs obligations dans Tun, se trouvaient nécessairement réfractaires dans l'autre. En vue de remédier à un pareil état de chosea, une convention a été conclue entre les deux pays le 'iO juillet 1891 ; le principe qui domine cet arningement a été d'ajourner Jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, l'appel des jeunes gens ressortissant à l'un ou à l'autre pays, à qui les lois en vigueur, tant en France qu'en Belgique, réservent une faculté d'option qui leur permet de faire choix de leur nationalité définitive dans Tannée de leur majorité.
Aux termes de l'article 2 de cette convention, ne doivent pas être inscrits d'office sur les listes du recrutement français:
(i4)Les individus nés en Belgique d'un Français, qui peuvent invoquer l'article 9 du Code civil belge ;
(B) Les individus nés d'un Français naturalisé Belge pendant leur minorité, lesquels peuvent acquérir la nationalité belge en vertu de la loi belge du 6 août 1881 ;
(C) Les individus qui peuvent décliner la nationalité française conformément aux articles 8, §4, 12, § 3, et 18 du Code civil français.
Lorsque ces individus résident en France, ils doivent adresser leurs demandes de sursis avec les pièces à l'appui au maire de leur domicile de recrutement, tel quMl est Oxé par l'article 13 delà loi du 15 juillet 1889 ; s'ils résident à l'étranger, c'est à l'agent diplomatique ou consulaire français dans le ressort duquel ils sont établis, qu'ils devront recourir. A cet effet :
L Les individus compris dans la catégorie A devront, avant le !•' janvier de l*année qui suit leurs vingt ans révolus, adresser audit agent français une requête dans laquelle ilsdemanderont de n'être pas inscrits sur les listes de receqsement en voie de formation dans la commune de leur domicile d^
"-^imm"
recrutement, non plus que sur celles de Tannée suivante. Ils y joindront: a) une déclaration, sur papier libre, manifestant leur intention de se prévaloir de la loi belge ; b] leur acte de naissance dûment légalisé ;
II. Les individus compris dans la catégorie B adresseront dans Zes mêmes ^ limites d'âge une demande de sursis à . Tagent français, afin de n'être portés ni sur les listes de recensèment en voie de formation dans la commune de leur domicile de recrutement, ni sur celles de Tannée suivante, et joindront à leur demande: 1° une déclaration, sur papier libre, manifestant leur intention de se prévaloir de la loi belge; 2* une copie certifiée de l'acte de naturalisation belge de leur père ; 3° leur acte de naissance dûment légalisé ;
lîl. Les individus appartenant à la catégorie C devront ^ avant le l*'"' janvier de Tannée qui suit leurs vi^igt et un ans révolus, s'adresser à Tagent français pour obtenir de ne pas être inscrits sur la liste de recensement en voie de formation dans la commune de leur domicile de recrutement, A cet effet, ils lui remettront: 1** une décbimtion, sur papier libre, manifestant leur intention de répudier la qualité de Français ; 2** les pièces exigées par la loi du 26 juin et le décret du 13 août 1889 pour souscrire cette déclara Uon.
L'agent diplomatique ou consulaire, français, après s'être assuré de la régularité de la demande, devra restituer à intéressé les pièces produites et le signalera sans relard au préfet du département français dans lequel il aura son domicile de recrutement, comme nedevsLnt pas être porté sur les listes de recensement avant ses 22 ans SLCCom.pliSy a.tiendu quil â justifié se trouver dans le ca.'i de bénéficier de Variîcle 2 de la convention du 30 juillet l^Vi.
Les jeunes gens qui, conformément à la convention, ontété ajournés et ont rempli les formalités t égalas pour devenir Belges, doivent, lorsqu'ils ont atteint leurs 22 ans, demander comme étrangers à ne pas figurer but la liste du recensement français, ou, s'ils y ont été portés, à en ertre rayés définitivement. Ces individus, ont cessé d'être Français et sont devenus
Belges: les agents français n'ont donc plus à intervenir en ce qui les concerne et c'est la légation belge à Paris à qui il appartient de faire, par voie diplomatique, les démarches nécessaires pour obtenir la non inscription ou la radiation immédiate desdits jeunes cens.
497. Mobilisation des inscrits maritimes. — Les consuls n*ont pas seulement à veiller à l'exécution à l'étranger de toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant le recrutement de l'armée de terre, ils ont également à exercer certains devoirs de surveillance vis-à-vis des inscrits maritimes fixés ou naviguant hors de France.
Tout inscrit définitif, âgé de 20 à 40 ans, qui se fixe à l'étranger, est tenu de se présenter, à son arrivée, à l'autorité consulaire française, en soumettant à son visa le feuillet de mobilisation dont il est porteur ; les déplacements ultérieurs de l'inscrit doivent être également portés à la connaissance des consuls. Il en est de même pour les embarquements et débarquements des inscrits qui naviguent sous pavillon étranger.
Toute déclaration de mouvement faite par un inscrit maritime en chancellerie doit être inscrite surun registre ad hoc: elle donne ensuite lieu, de la part de l'autorité consulaire ou diplomatique qui Ta reçue, à l'envoi au ministère de la marine, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères (sous-direction des affaires consulaires), d'un avis de mutation dont le modèle est réglementaire. (1)
En cas de mobilisation ou de rappel de la catégorie à laquelle ils appartiennent, les inscrits fixés à l'étranger sont rapatriés sur France ou sur la colonie française la plus rapprochée par les soins des consuls, à moins qu'un bâtiment de guerre français ne stationne à ce moment sur rade ou dans un port voisin et que le commandant du bâtiment ne consente à incorporer l'inscrit dans son équipage.
La disposition qui précède n'est pas applicable à Tinscrit rappelé ou mobilisé, embarqué sur un navire de commerce
(1) Formulaire des chancelier ieSf tome i, page 64.
qui se trouverait en relâche à Tétranger lors d'un rappel ou d'une mobilisation : il a été décidé, en effet, que les navires de commerce conserveraient leurs équipages au complet jusqu'à leur arrivée en France. (1)
498. Gratuité des actes délivrés pour le service militaire. —
Aux termes d'une instruction du ministère de la guerre en date du 29 novembre 1872, rendue exécutoire dans les chancelleries diplomatiques et consulaires par la circulaire du 16 juin 1873, les chefs de mission et les consuls ont été invités à faire délivrer, gratuitement, tous les actes réclamés par nos nationaux, en vue de se faire inscrire sur les tableaux de recensement ou de justifier devant les conseils de révision de leurs droits à l'exemption ou à la dispense.
Cette gratuité a été postérieurement étendue aux déclarations de changement de résidence que les Français astreints au service militaire ont à produire à l'autorité compétente, lorsqu'ils se transportent à l'étranger (2), aux visas et mentions que les agents apposent sur les livrets militaires ^ les demandes de dispense d'exercice, ou d'autorisation de subir à l'étranger des visites médicales ; aux déclarations de repentir des déserteurs ou insoumis, enfin à tous les actes requis par l'administration militaire dans un intérêt de service, (3)
499. Mariage des hommes liés au service. — Lorsqu'un Français se présente devant un consul pour contracter mariage, cet agent n'a aucune justification à lui demander, s'il est âgé de moins de vingt ans ou de plus de trente ans.
De vingt à trente, il doit produire une pièce établissant sa situation sous le rapport du recrutement, et, en outre, une autorisation de mariage délivrée par le ministre de la guerre, s'il appartient à l'armée active.
(i) Décret du 31 janvier 1887. — Instruction de la marine du 28 février 1887 et circulaire des affaires étrangères du 22 juin 1887. (F.)
(2) Tarif du 30novembre 1875, art. 174.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 30 mars 1881. (F.) — Instruction de la guerre du 4 décembre 1889. (F.)
478 LIVRE VI. — CHAPITRE VIIl
Sont dispensés, sauf en cas de mobilisation^ de produire Tautorisation dont il s'agit, les hommes en disponibilité de Tarmée active et ceux de la réserve. (1)
Si un Français se trouve dans Timpossibilité ou refuse de produire les pièces exigées pour justifier de sa situation, le consul doit passer outre à la célébraîtion du mariage ; mais, après avoir prévenu l'intéressé, il devra le signaler immédiatement au préfet du département de son domicile de recrutement, afin quMl soit inscrit, s'il a été omis, sur les listes du prochain tirage. (2)
Dans tous les cas, les consuls doivent rappeler à tous ceux de leurs administrés qui leur demandent de les marier, que, d'après la loi, les hommes mariés restent soumis aux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartiennent, sous la seule exception que les réservistes qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale.
500. Engagement volontaire des jeunes Français résidant à Tétranger. — Les jeunes Français qui n'ont pas encore atteint l'âge requis pour concourir au tirage au sort, c'est-à-dire qui sont âgés de moins de vingt ans, peuvent, s'ils le désirent, contracter un engagement volontaire.
Sous l'empire des anciens règlements, ces sortes d'engagements pouvaient être reçus par les consuls à titre provisoire, mais ne devenaient définitifs qu'après que ceux qui les avaient souscrits en avaient provoqué et obtenu la sanction régulière par acte passé devant l'autorité militaire en France. Les consuls ne pouvaient d'ailleurs recevoir comme engages volontaires que des individus ayant atteint leur IS'^ annce, sains et robustes, jouissant de leurs droits civils et munis d'un certificat de bonnes vie et mœurs. (3)
Mais, depuis que la loi du 21 mars 1832 a, par ses articles
(1) Loi du 15 juillet 1889, art. 58.
(2) Circulaire des afTaircs étrangères du 80 avril 1875. (F.)
(3) Circulaire des aiTaires ctrangères du 10 décembre 18:^.
50 et 54, abrogé toutes les dispositions des lois, décrets ou règlements antérieurs et établi en termes formels que les engagements volontaires doivent être contractés devant les mairea des chefs-lieux de canton dans les formes prévues par h^^ articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, on îi du reconnaître que les consuls avaient perdu toute compétence pour recevoir en chancellerie des engagements militaires^, même à titre provisoire. (1) Les agents du service extérieur n'ont donc plus, comme autrefois, le devoir de faire face aux frais de route et de nourriture des jeunes gens qui veulent entrer dans les rangs de notre armée. Cet état de choses a été expressément confirmé par les lois récentes de 1872 et 1889 sur le recrutement militaire. Les consuls n'ont k intervenir à propos d'aucun des jeunes gens qui désirent contracter, soit des engagements volontaires de 3, i, ou 5 ans, soit un engagement spécial pour la durée d'une guerre ; toutes les formalités relatives à ces engagements doivent être remplies en France. (2)
501. Secours et avances aux militaires français marchant ou séjournant en pays étranger: dépense de leur rapatriement. (3) — Ont droit à être rapatriés au compte du département de la guerre, sur la justification qu'ils ne possèdent pas de ressources suffisantes pour supporter les frais duvoyage, les hommes résidant à l'étranger qui se rendent en France, en Algérie et en Tunisie:
!* En temps de paix, pour répondre à un ordre d'appel sous les drapeaux ;
2** En cas de mobilisation, pour rejoindre le corpe de troupe ou le service auquel ils sont affectés, qulh soient ou non porteurs d'un ordre de convocation. Le rapatriement des Français sans ressources, appelés sous les drapeaux par
d) CircaliBire des afTaires élrangôres du 22 mai 18fiâ.
(2; Cf. Décrets des 28 septembre 1889 (armée de tcrrcj^ 24 décembre 1889 (équipages de la flotte), 28 janvier 1890 (troupes de la mArine).
(3) Décret du 11 janvier 1896. — Circulaire dos afTaires étrangères du 5 mai suivant.
voie de mobilisation, ne leur est toutefois accordé que s'ils produisent, soit (in ordre de convocation, soit le livret militaire, soit la pièce qui en tiendrait lieu.
Les jeunes gens qui se rendent en France, en Algérie ou en Tunisie pour prendre part au tirage au sort ou pour contracter un engagement volontaire, ne peuvent être rapatriés au compte du département de la guerre.
Les hommes appartenant à la réserve ou à la disponibilité de Tarmée active, en résidence hors du territoire français, sont, comme nous Tavons vu plus haut, considérés en principe comme ajournés ou dispensés des revues d*appel : pour ce motif ils sont exclus du droit au rapatriement. Cependant, ceux d'entre eux qui résident dans les pays limitrophes peuvent être convoqués pour une période d'instruction : ils rentrent dans la catégorie des hommes répondant en temps de paix à un ordre d'appel sous les drapeaux et, ^'ils sont indigents, peuvent être rapatriés.
Tout homme venu de l'étranger en France, en Algérie ou en Tunisie dans le but exclusif d'accomplir un service militaire, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire, est transporté jusqu'à la localité où il avait sa résidence, aux frais du département de la guerre, lorsqu'il est libéré définitivement ou par anticipation, réformé, retraité, pourvu d'un congé de convalescence donnant droit aux allocations de route, ou d'un congé comme soutien indispensable de famille, ou lorsqu'il a terminé la période d'instruction pour laquelle il a été convoqué comme habitant un pays limitrophe de la frontière française : c'est un droit absolu pour lui.
Les hommes qui retournent à l'étranger sont munis dune feuille de route indiquant l'itinéraire qu'ils doivent suivre, ainsi que le montant de Tallocation qu'ils ont reçue au corps pour effectuer ce voyage. Tantôt cette allocation représente le prix total du voyage, tantôt elle ne comprend que la somme suffisante pour permettre au militaire libéré de se rendre jusqu'à la localité où se trouve le poste diplomatique ou consulaire le plus voisin de la frontière sur l'itinéraire à
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suivre. Dans ce cas, les agents diplomatiques ou consiilaires doivent, sur la présentation de lafeuille de route, remettre au militaire libéré les allocations nécessaires [prix d'un billet de chemin de fer, dernière classe, et indemnité journalière décomptée au taux de 1 fr. 25 par journée de route), soit pour terminer définitivement son voyage, soit pour se rendre dans une autre résidence diplomatique ou consulaire située sur son itinéraire dans les conditions les plus économiques* 11 ne doit d'ailleurs être jamais alloué d'indemnité de séjour aux militaires libérés, alors même qu'ils seraient obligés de stationner dans une ville.
Dun autre côté, les militaires français qui se trouvent en pays étranger par suite d'évasion ou de relaxation des prisons de l'ennemi, de naufragesouautres événements extraordinaires, les déserteurs qui ont fait leur soumission et dont l'identité a pu être établie, reçoivent, par les soins des agents diplomatiques et consulaires représentant le gouvernement français, les secours en argent, en vivres ou en vêtements, ainsi que les moyens de transport qui peuvent leur être nécessaires pour rentrer en France.
Les secours en argent sont proportionnés aux besoins: ils ont notamment pour objet de procurer aux militaires les vivres en séjour ou en route et les moyens de se transporter en choniin de fer jusqu'à la frontière française ou jusqu'au port d'embarquement pour la France. Lorsque pour revenir en France les militaires doivent faire en route un ou plusieurs séjours avant d'atteindre le territoire national ou le port d'embarquement, les secours en argent ne leur sont accordés que pour le trajet à accomplir jusqu'à la localité où réside un agent diplomatique ou consulaire pouvant, de la même manière, pour la continuation du parcours, renouveler les allocations dans la mesure nécessaire. Danslecas où sur la route à suivre il n'existerait pas d'agent français, les secours en argent sont accordés au point de départ pour toute la durée du voyage à l'étranger. Il en est toujours ainsi pour les olli-
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ciers auxquels les indemnités pour subsistance et pour transport sont toujours payées en totalité au départ.
Si les militaires à l'étranger se trouvent dans le dénuement, les autorités diplomatiques ou consulaires leur procurent les effets dont ils ont besoin. Ces fournitures doivent être faites dans des conditions aussi économiques que possible et limitées aux vêtements strictement nécessaires, suivant les saisons, les régions et la durée du voyage. Des vêtements civils, en remplacement de leur uniforme, lorsqu'ils en sont encore revêtus, doivent être fournis aux déserteurs, alors même qu'ils refuseraient de faire leur soumission.
Lorsque des militaires réunis en détachement, six hommes au moins sous le commandement de Tun deux, reçoivent des secours, l'agent diplomatique ou consulaire qui les leur accorde, dans la proportion qu'il apprécie, se fait remettre par le chef de la troupe, en vue du remboursement ultérieur, un état certifié par ce dernier où les hommes sous sa direction sont désignés par noms, prénoms et grades avec indication du corps auquel ils appartiennent.
Indépendamment des indemnités pour subsistance et transport à Tétranger, les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté d'accorder aux officiers des avances en argent. Toutefois CCS avances ne peuvent excéder le montant d'un mois de solde pendant toute la durée du séjour ou du voyage de l'ofïicier en pays étranger. Le reçu de favance est adressé immédiatement au ministre de la guerre par fintermédiaire du ministre des affaires étrangères (division des fonds;. Mention de l'avance est, en outre, consignée sur le titre de route dont TofRcier doit être muni.
Les militaires à l'étranger, à renvoyer en France, doivent être rapatriés par mer, toutes les fois que cette voie est h plus économique, sauf exception pouvant résulter de circonstances particulières. Il est fait emploi : des bâtiments de rÉtat de préférence aux navires de commerce ; des navires de commerce français, de préférence aux navires étrangers. Les militaires admis à bord des bâtiments de l'État sont
-compris sur les états d'embarquement établis par l'autorité maritime. L'embarquement à bord des navires de commerce français a lieu en vertu de réquisitions délivrées par les agents diplomatiques et consulaires français. Il doit être mentionné sur les titres d'embarquement par l'autorité qui les délivre, l'obligation pour le capitaine de remettre au débarquement, entre les mains de l'autorité militaire, les passagers de la guerre autres que les officiers. Aucune allocation en argent ne doit être faite aux militaires pour le temps que dure là traversée, ceux-ci étant nourris ù bord.
Abord des navires de l'Etat, le passage donne simplement lieu au remboursement du prix de la nourriture, suivant la table à laquelle les rapatriés ont été admis et d'après les tarifs arrêtés par le ministère de la marine. A bord des navires de commerce français, le prix du passage (nourriture comprise) est fixé à 2 francs par jour sur un navire à voiles et 4 francs par jour sur un navire à vapeur. Cette condition <ioit toujours être inscrite sur les- réquisitions d'embarquement des militaires. Sur les navires de commerce étrangers, le prix du passage avec nourriture est réglé de gré à gré avec le capitaine du navire par l'autorité consulaire. Ce prix doit faire l'objet d'un contrat, établi en double, dont chacune des parties contractantes garde un exemplaire. Sur le vu du contrat dont il est porteur et sur l'attestation du débarquement du ou des passagers, le capitaine étranger obtient, à destination, la somme qui lui est due par les soins du service de l'intendance au port de débarquement. S'il Texige, le prix du transport lui est payé avant le départ par Tagent consulaire, soit par acompte, soit en totalité, et mention de la somme avancée doit être inscrite et signée sur le contrat passé pour l'exécution du transport.
Les consuls sont tenus d'accorder les mêmes secours aux militaires faisant partie des corps qui appartiennent au ministère de la marine, ainsi qu'aux inscrits maritimes fixés ou naviguant à l'étranger et qui viendraient à être rappelés ou mobilisés.
Le remboursement des dépenses effectuées par les agents français à l'étranger pour le compte du département de la guerre, s'opère conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 1890 et de l'instruction du 10 mai suivant sur la comptabilité des chancelleries. (Voir ci-après, livre IX.)
Les dispositions relatives aux secours à accorder aux militaires français à Tétranger et à leur rapatriement sont de tous points applicables aux déserteurs qui rentrent en France par suite d'une amnistie générale ou après avoir fait leur soumission dans un consulat.
502. Déserteurs de Tarmée de terre. — Les cartels pour l'échange des déserteurs de l'armée de terre qui nous liaient aux puissances étrangères ont été successivement dénoncés en 1830, et la France a depuis lors cessé d'une manière absolue de reconnaître chez elle, comme d'invoquer au dehors, le principe de l'extradition des hommes qui se sont soustraits par la fuite aux obligations du service militaire. D'un autre côté, la désertion étant un délit successif et imprescriptible (1), les déserteurs de l'armée de terre ne peuvent, à moins d*une amnistie générale qui aurait éteint les poursuites à leur égard, rentrer en France à aucune époque sans y être poursuivis et jugés comme tels par les tribunaux militaires.
Lorsqu'un décret d*amnistie sl été rendu en faveur des soldats déserteurs, ceux d'entre eux qui se trouvent à Tétrônger et veulent en recueillir le bénéfice, doivent se présenter devant l'agent français établi dans le pays de leur résidence. Celui-ci reçoit leurs déclarations de repentir et leur remet ensuite, avec une expédition du décret d'amnistie et du règlement concernant les formalités à remplir pour en profiter, un duplicata de la déclaration, ainsi qu'une feuille de route et les secours nécessaires pour rentrer en France dans les délais de rigueur déterminés par le Gouvernement. Nous devons seulement faire observer à cette occasion que le bénéfiee de toute amnistie est presque toujours subordonné à l'obligation
(1) Arrêt de la cour d^ cassation du 7 février 1840.
'pt;
de revenir en France, et que la question de la libération définitive du service qui en peut être la suite est le plus générale* ment laissée en dehors de la compétence des consuls et abandonnée à Tappréciation exclusive de Tautorité militaire française. (1) ^
Quant aux déserteurs qui, pendant leur séjour à l'étranger, se repentent et veulent rentrer dans leur pays pour s'y faire juger, les consuls sont tenus de recevoir leur soumission et les rapatrier. Sous ce rapport, il n'y a aucune différence entre les déserteurs de l'armée de terre et ceux de Tarmée de mer.
L'acte de soumission est dressé en chancellerie sous forme de procès-verbal ou d*acte de notoriété (2) ; une copie certifiée en est remise au déserteur au moment de son départ, avec injonction inscrite sur la feuille de route d'avoir à se présenter lors de son arrivée en France devant Tautorité militaire du lieu de débarquement. Pour prévenir tout abus quant à l'usage de ces papiers et des secours qui d'ordinaire en accompagnent la reaûse, les consuls ne doivent rien négliger pour s'édifier sur la sincérité du repentir des déserteurs, et s'attacher autant que possible à ne rapatrier ceux-ci que par la voie de mer.
Les lois du 16 mars IdSO et du 19 juillet 1889 sont les derniers actes législatifs portant amnistie générale en faveur des déserteurs et insounUs de la guerre et de la marine, ainsi qu'en faveur des marins de l'inscription maritime, déserteurs des bâtiments de commerce.
Cette amnistie comportait deux degrés : dans le premier, l'amnistie était absolue ; dans le second, elle impliquait l'obligation de rentrer en France et d'y terminer le temps de service réglementaire.
Avaient seuls droit à l'amnistie entière et sans condition de servir : 1® les insoumis et déserteurs âgés de plus de 45
(1) Circulaire des affaires étrangères du 8 avril 1831. (1) Formalaire des chancelleries^ t. i, p. 562.
ans au moment de hi promulgation de la loi ; 2** les insoumis et déserteurs que des infirmités rendaient impropres à tout service actif ou auxiliaire dans les armées de terre ou de mer.
Les premiers étant amnistiés de plein droit, du jour de la promulgation de la loi en France, et devant être rayés des contrôles, il peut leur être délivré à toute époque dans les consulats un certificat d'amnistie entière conforme au modèle annexé à Tinstruction du ministère de la guerre du 23 mars 1880. (i) Quant aux hommes atteints d'infirmités, ils ne sont amnistiés sans condition de servir qu'après constatation de ces infirmités. Si ces infirmités sont apparentes (cécité, perte d'un membre, etc.), elles peuvent être constatées à l'étranger par les médecins attachés aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires ; les infirmités non apparentes doivent être constatées en France par la commission de réforme.
L'amnistie était conditionnelle pour les hommes âgés de moins de 45 ans. Ceux-ci, sauf les exceptions prévues pour les hommes mariés ou veufs avec enfants et les hommes pouvant invoquer des cas de dispen^/e, étaient astreints à un service actif jusqu'à leur trentième année, et après 30 ans ils restaient soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartenaient par leur âge.
Pour bénéficier de l'amnistie conditionnelle, les déserteurs et insoumis étaient tenus de présenter leurs déclarations de repentir aux autorités désignées par le ministre de la guerre et de la marine, dans un délai qui avait été fixé à 3, 6, 12 et 18 mois suivant qu'ils résidaient en France, en Europe ou en Algérie, hors du territoire européen en deçà ou au delà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn. Ces délais étant de rigueur, les déserteurs et insoumis qui les ont laissé expirer sans se présenter pour réclamer le bénéfice de l'amnistie avec condition de. servir ou ceux qui, après avoir pris une feuille de route, ne se seraient pas rendus à destination, sont susceptibles d'être de nouveau recherchés et poursuivis.
(1) Voir Formnlairey tome i, p. 579.
503. Mœures spéciales concernant les Français établis dans le Levant. — Le recrutement des jeunes gens nés ou établis dans le Levant s'effectue conformément aux dispositions des circulaires des 16juin 1873, !«' décembre 1880,4 et6mars 1890. Nous avons indiqué plus haut dans quelle forme doit être établi par les consulats l'état nominatif des jeunes gens nés ou fixés à l'étranger et astreints au service ; nous avons ajouté que les agents doivent joindre aux extraits de cet état adressés aux préfets les pièces destinées à établir les droits des jeunes gens qui réclament la dispense à l'un des titres prévus par les articles 21, 22, 23 et 50 de la loi du 15 juillet 1889. Nous rappellerons qu'en ce qui concerne ces pièces, il a été décidé que les certificats des trois pères de famille ayant des fils sous les drapeaux, dont les modèles sont annexés à rinstruction du ministère de la guerre du 4 décembre 1889, et qui doivent être produits à l'appui des demandes de dispense, pourront, dans le Levant, être remplacés par des certificats signés par trois notables français établis dans le pays ; on a admis de même, que, pour les dispenses à titre de soutien de famille, prévues par les articles 21 et 22 de la loi de 1889, on pourra considérer comme équivalentes aux avis du Conseil municipal du domicile, les attestations que délivreront les consuls avec l'assistance de deux membres de la colonie, établis au siège du Consulat et désignés par les agents. Les attestations dont il s'agit pourraient même, le cas échéant, être reçues par le consul seul, mais porteraient alors la mention de l'impossibilité de faire comparaître les autres parties à Tacte. Elles sont adressées directement par les agents aux préfets, de manière à parvenir en France dans les premiers jours du mois de septembre de l'année du tirage.
Quant à l'aptitude physique des jeunes gens, elle peut être constatée, sur lademandedes intéressés, et après autorisation de l'autorité préfectorale compétente, par des commissions consultatives établies à Constantinople, Smyrne, Beyrouth, Alexandrie d'Egypte et qui devront toujours être assistées d'un officier et d'un médecin appartenant à un bâtiment de
guerre français. Les procès- verbaux constatant le résultat de ces visites sont adressés autant que possible aux préfets en même temps que les états nominatifs avec les pièces de dispense.
Il importe d*ailleurs que les agents préviennent les intéressés que les avis des Commissions locales sont purement consultatifs et que c'est au conseil de révision seul qu'il appartient de prendre une décision déRnitive sur les motifs d'exemption invoqués.