CHAPITRE IX
Des dépôts dans les chancelleries des postes diplomatiques et consulaires.
Section I'«. — De U réception et de la. con»erv&tion des dépôts.
504. Législation en matière de dépôt. — Les agents diplomatiques et consulaires ont été de tout temps autorisés à recevoir en dépôt les sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers dont leurs nationaux voulaient assurer la conservation à Télranger. (1)
Les anciens règlements sur cette matière ont été complétés etmis en harmonie avec les principes qui rt30:issent aujourd'hui Tinstitution consulaire, par Tordonnance sp^^cialeflu 24 octobre 1833 et par le décret présidentiel du 20 décembre 1890.
Le principe sur lequel sont fondés ces deux actes est ie même que celui qui sert de base aux dispositions réglementaires sur la comptabilité des chancelleries, c'est-à-dire que le chancelier est comptable, le consul ou chef de mission diplomatique surveillant et contrôleur^ et que la responsabilité des chanceliers à l'égard des dépôts est la même que celle que ces agents encourent pour la gestion des deniers de rÉtat. (2) Les précautions prescrites pour la conservation des dépôts ont été combinées de manière à ce que la responsabilité administrative du contrôleur ne put ôtre invoquée que dans les cas où sa surveillance se serait réellement trouvée en défaut.
Les chefs de missions diplomatiques sont au surplus autorisés, pour les dépôts comme pour la comptabilité des fonds
(1) Ordonnances des 4 décembre 1691, IL ïieplembre 1131 et 3 mars 1791^ titre I, art. 128 et suivants. — Instr. supptéi tien taire du S août 1814.
(2) Ordonnance du 24 octobre 1833. (F.) — Dt^cret du 20 décembre 18*0» (F.) — Instructions (F.) du 10 mai 1891 et du 7 mal 1892.
du Trésor, à déléguer, sous leur responsabilité, à l'un des secrétaires placés sous leurs ordres, le contrôle Cnancier de leur chancellerie, sauf, bien entendu, à donner avis de cette délégation au ministère des affaires étrangères. (1)
505. Dépôts volontaires et d'office. — Les dépôts sont de deux espèces : obligatoires ou d'office, et volontaires.
Les dépôts faits d'office sont ceux qui ont lieu en vertu de sentences des consuls dans les pays où ils exercent juridiction, ceux qui proviennent de sauvetages et ceux qui dépendent de successions dévolues à des absents. Les consuls qui ont seuls qualité pour les recevoir et en prescrire le versement sont tenus de les consigner immédiatement à leur chancelier. (2)
Les dépôts volontaires sont ceux qui sont faits du consentement libre des déposants. Ils sont reçus par les chanceliers, en leur qualité de comptables du Trésor, sur la demande qui leur en est faite par leurs nationaux ou dans leur intérêt, après en avoir obtenu l'autorisation de leurs chefs. (3) Mais si les consuls ont ainsi le droit de décliner la réception dans leur chancellerie de dépôts de cette nature, leur refus doit reposer sur des motifs sérieux ; tout ce qui, en cette matière, assumerait le caractère d'un déni de justice ou d'un refus de protection, exposerait Tagent qui s'en serait rendu coupable à encourir un blâme sévère de la part du Gouvernement.
506. Mode de réception des dépôts. (4) — La réception en chancellerie d'un dépôtestconstatéed'une manière différente, suivant qu'il s*agit d'un dépôt en nature ou d'un dépôt en numéraire.
Les dépôts en numéraire, c'est-à-dire les dépôts de sommes d'argent faits dans la même monnaie que celle adoptée pour les opérations de la chancellerie, sont inscrits à l'entrée
(1) Décret du 20 décembre 1890, art. 30. (F.)
(2) Circulaire des afT^ireÉ ëtran^^ères du 4 novembre lS3d. (P.) (8) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 2. (P.)
(4) Instructions (F.) du 10 nmi 1891 et du 7 mai 1892.
et à la sortie sur le registre à souche spécial prévu par le décret du 20 décembre 1890 et l'instruction de comptabilité du 10 mai 1891, et ils motivent la délivrance à la partie prenante d'une quittance à souche. (Voir ci-après, livre IX.)
Les dépôts en nature, c'est-à-dire : 1** les dé pots de sommes d'argent en monnaie autre que celle adoptée pour les opérations de la chancellerie ; 2* les dépôts de matières précieuses ; 3® les dépôts de valeurs négociables (actions, obligations, titres de rentes, parts d'intérêts dans les conipagnies de finance, de commerce ou d'industrie, lettres de change, billets à ordre, etc.; en résumé, les titresau porteur ou nominatifs représentant des sommes exigibles, des biens incorporels qui sont meubles par détermination de la loi aux termes de l'article 529 du Code civil) ; 4"* les dépôts de marchandises et d'effets mobiliers, — sont constatés par un acte <|ue le chancelier dresse en présence du consul et qu il inscrit sur un registre spécial.
Aucun des dépôts mentionnés ci-dessus n'est inscrit sur le registre à souche des dépôts en numéraire, de même que les dépôts en numéraire ne sont pas inscrits sur le registre administratif des dépôts en nature.
Le registre administratif des dépôts est au nombre de ceux dont la tenue est obligatoire dans toutes les chancelleries des postes diplomatiques et consulaires. Il doit être ouvert, coté et paraphé par le chef du poste, clos et arrêté par lui à la fin de chaque année.
La rédaction des actes de dépôt est fort im[iortante et réclame de la part des agents la plus scrupuleuse attention. Avant de recevoir dans leur chancellerie un dépôt quelconque et de dresser l'acte destiné à constater la remise qui leur en est faite, les agents doivent épuiser tous les moyens d'information dont ils peuvent disposer pour se procurer les renseignements les plus complets et les plus circonstanciés sur la nature et l'origine du dépôt.
Les actes établis à l'effet de constater les consignations de dépôts en nature sont numérotés (une nouvelle série de
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numéros étant ouverte au commencement de chaque année); ils indiquent: 1* la date de la remise du dépôt en chancellerie ; 2^ les nom, prénoms let, qualités du déposant; 3* la nature des valeurs ou objets déposés ; 4* la valeur estimative de ces objets en monnaie servant de base aux opérations de la chancellerie au moment de la consignation ; 5® les motifs et l'origine du dépôt (les renseignements à insérer sur ces deux points doivent être aussi complets et circonstanciés que possible) ; 6^ les noms, prénoms et domicile des ayants droit, quand on les connaît.
Lorsqu'il s'agit de marchandises ou effets volontairement déposés, les actes de dépôt doivent mentionner, conformément aux articles 6 et 8 de Tordonnance du 24 octobre 1833 : !• que la vente aux enchères de ces marchandises pourra être ordonnée parle consul, lorsqu'il se sera écoulé deux ans sans qu'elles aient été retirées, ou bien lorsque lesdites marchandises seront, au dire d'experts, menacées de perte pour détérioration ou autre cause ; 2« que le dépôt desdites marchandises et effets ne pourra être conservé en chancellerie au delà de cinq ans à compter du jour du dépôt.
Quand il s'agit d'un dépôt d'office provenant, par exemple, d'une succession vacante ou d'une faillite, l'acte qui s'y rapporte doit relater en outre le lieu et Tépoque de la naissance du décédé ou du failli, ainsi que le lieu et la date précise du décès ou de la faillite.
La mention de la qualité du déposant a une importance spéciale au point de vue des perceptions de chancellerie, parce que, suivant le cas et selon l'article 176 du tarif, elle motive la substitution de la taxe proportionnelle de 1/2 pour cent à celle de 2 pour cent.
507. Eraluation des dépôts. — Au moment même où il est consigné en chancellerie, tout dépôt en nature doit recevoir une évaluation en monnaie servant de base aux opérationfl de la chancellerie, laquelle est inscrite sur les registres,
L'évaluation du dépôt se fait, soit par experts, soit d'après
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la cote ofEcielle des valeurs sur la place, soit approximativement. Quant aux titres de rente perpétuelle ou viagère, le capital en est estimé d'après les bases établies par les articles 99 et 10Q du tarif des chancelleries.
La valeur estimative, attribuée aux dépôts en nature au moment de la consignation, reste immuable jusqu'au moment du retrait.
Nous avons vu plus hâut que bous la dénomination de dépôts en nature sont compris les titres au porteur, etc., et les biens incorporels qui sont meubles par détermination de la loi, c'est-à-dire les titres ayant pour objet des sommes exigibles. Les actes et papiers (titres de propriétés, reçus, testaments, registres de commt:rcej qui ne rentrent pas dans cette déiinilion, ne peuvent figurer parmi les dépôts en nature. Ils font Tobjet, à rentrée et à la sortie, d'actes inscrits surdes registres spéciaux et leur dépôt est régi par des conditions Hpéciales que nous avons précisées en traitant des attributions notariales des consulats. (1)