Avis à donner en France. — Toutes les fois qu'un dépôt
en numéraire ou en nature, a été effectué dans une chancellerie, le chef de poste doit en donner immédiatement avis au département, sous le timbre de la direction des consulats et des affaires commerciales (sous-direction des affaires de chancellerie)^ il transmet en môme temps, soit un extrait du registre à souche des dépôts en numéraire contenant toutes les indications portées sur ce registre, soit une copie de Tacte de dépôt, suivant qu'il s'agit d'un dépôt en numéraire ou en nature, (2)
509. Garde et conservation des dépôts. — Chaque agent est tenu d'aiïccter dans sa chaneeUerîe un local spécial fermant a clef ou cadenassé, a la garde des effets et marchandises reçus à titre de dépôt.
{i\ Circulaire de ï5 ftfTaires étrangères du 21 décembre 1877. (F.) (aj InfitructïfTn du 7 niai 1W9Î. (P.)
Quant aux espèces monnayées, matières précieuses, valeurs négociables ou autres, comprises dans la dénomination de dépôts en nature, elles doivent être renfermées et conservées dans la caisse du poste.
Les dépôts sont renfermés dans la caisse en présence du consul et, dès que la consignation en est inscrite sur les registres, ils sont mis sous des enveloppes ou dans des sacs sur lesquels doit être apposé le sceau du consulat, et qui portent des étiquettes indiquant le nom des propriétaires et, suivant le cas, la nature des objets ou Tespèce et le montant des monnaies ou valeurs déposées. (1)
510. VérUicatioii et contrôle des dépôts. — Sauf la faculté de délégation prévue pour les missions diplomatiques, les règlements imposent aux chefs de poste Tobligation de vérifier personnellement la situation des dépôts en espèces ou en nature confiés à leur chancellerie. Les agents sont libres de faire cette vérification toutes les fois qu'ils la jugent utile ; mais elle leur est impérativement prescrite au dernier jour de chaque trimestre et à chaque mutation de titulaire du poste ou de chancelier. Toute négligence àcet égard engage* rait la responsabilité administrative du chef de poste qui pourrait même, suivant le cas, être rendu pécuniairement responsable par décision ministérielle. (2)
Le résultat de la vérification trimestrielle des dépôts donne lieu à renvoi d'états spéciaux à la sous-direction des affaires de chancellerie (3) ; les mouvements des dépôts en numéraire sont de plus enregistrés dans un cadre spécial du compte trimestriel transmis à la division des fonds.
Si la vérification opérée par le chef de poste fait constater des irrégularités dans la gestion de l'agent percepteur, il y a lieu d'aviser immédiatement le département.
(1) Ordonnancedu 23 octobre 1883, art. 4 et 5. (F.) ^ Instruction du 10 mai 1891. (F.)
(2) Circulaire des afTaireg étrangère» du 24 avril 1S77.
(3) Voir ces modèles au tome m du Formalairef pages 3 et 7.
511. Perte de dépôts par force majeure. — En cas d enlèvement ou de perte d'un dépôt par force majeure, la déclaration du vol doit être immédiatement faite aux autorités locales compétentes. Le chef de poste est tenu en même temps de faire dresser par le chancelier un procès-verbal dont il certifie le contenu et qu'il transmet ensuite avec ses observations et les pièces à Tappui au ministère des affaires étrangères (direction des consulats). De son côté, l'agent percepteur, le chancelier, adresse par le plus prochain courrier et par l'entremise du chef du poste un rapport circonstancié à la division des fonds et de la comptabilité. (1)
512. Responsabilité des dépositaires. — Si renlèvement ou la perte du dépôt, au lieu de provenir de force majeure, était le fait du consul ou du chancelier, celui qui s'en ^^erait rendu coupable serait punissable des peines portées par le Code pénal contre les dépositaires publics convaincus de soustraction frauduleuse des deniers, valeurs et autres objets confiés entre leurs mains à raison de leurs fonctions. (2)
Toutes les règles de droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires étant d'ailleurs applicables aux dépôts en chancellerie, il en résulte que dans les cas de négligence ou d'infidélité les ayants droit seraient fondés à invoquer à la fois les dispositions du Code pénal sur les dépôts publics et celles du Code civil sur les dépots privés.
Néanmoins, pour pouvoir, dans ce cas, exercer ulllement leur recours, les déposants sont tenus, pour tout dépôt en nature, de produire un extrait de l'acte de consignation délivré par le chancelier et visé par le consul. S'il s'agissait d'un <lépôt fait en numéraire, ils devraient en outre joindre à cet extrait la quittance à souche qui leur a été remise au moment de la consignation. Cette dernière pièce engage^ en effet,
(1) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 12. (F.) — Cire iilaîreft des aiïairca élrangères de» 24 avril et 24 décembre 1877. (F.) '^2) Code pénal, art. 169 et 173.
directement le Trésor et forme titre pour la saisie éventuelle du traitement ou du cautionnement des comptables. (1)
Quant aux dépôts faits d'oflice, si, à leur égard, la responsabilité des agents dépositaires reste la même en cas de négligence ou d'infidélité, il va de soi que, dans les conditions spéciales où ils sont constitués, les intéressés ont rarement en mains la pièce probante de leur consignation et qu'en cas de perte ou de soustraction ils ne peuvent justifier de leurs droits que par les voies administratives à l'aide de correspondances ou pièces supplétives.
513. Vente d*office des objets déposés. — Les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à faire vendre aux enchères les marchandises ou effets volontairement déposés entre leurs mains, lorsqu'il s'est écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés ; ils peuvent même en ordonner la vente avant ce délai, lorsque la nécessité et l'urgence en sont constatées par un procès-verbal d'experts. Cette double faculté laissée aux consuls doit être rappelée dans les actes de dépôt. (2) On conçoit, en effet, que le consentement préalable des intéressés soit exigé pour que leur propriété puisse ainsi être dénaturée en quelque sorte sans leur concours, car la position d'un consul qui reçoit un dépôt volontaire ne diffère pas légalement de celle des autres dépositaires privés ; comme ceux-ci, il doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent en propre, et il est tenu, sauf impossibilité absolue, de rendre identiquement la même chose qu'il a reçue. (3)
Quant aux marchandises ou effets provenant de dépôts administratifs ou judiciaires, les consuls peuvent, en vertu du même droit qui a placé ces dépôts entre leurs mains, les dénaturer et prendre toutes les mesures nécessaires à la
(1) Ordonnance du ai octobre 1833. (F.) — Instruction du 10 mai 1891. (F.;
(2) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 6. (F.)
(3) Code civil, art. 1927 et 1932,
DES D^.rÔTS DANS LES CHANCELLERIES 497
conservation des droits des intéressés. Dans ce cas, en eOfet, ils n agissent plus comme dépositaires, mais bien comme cura^ tours aux biens des absents, administrateurs de la marine ou juges, et comme tels ils doivent, suivant les circonstances, faire usage des pouvoirs administratifs ou judiciaires dont ils se trouvent investis. (1)
Ces ventes de marchandises ou d'objets mobiliers, qu'elles proviennent de dépôts faits d'office ou de dépôts volontaires, doivent toujours avoir lieu en vertu d'une ordonnance consulaire spéciale et, lorsque la législation territoriale le permet, par l'intermédiaire du chancelier: le produit net est versé dans la caisse des dépôts pour compte de qui il peut appartenir.
514. Durée légale desdépôts. — Lorsque les sommes dûpos^<es pour le compte d'administrations publiques ou de partituliers ne comportent ni prélèvement ni déduction d'aucune sorte, notamment à titre de droit de chancellerie, elles sont, aprèg inscription sur le registre à souche des recettes pour correspondants administratifs, converties le jour même en traites sur Paris, à l'ordre du caissier payeur central du trésor» Ces traites sont transmises à la division des fonds accompagnées d'un certificat de change, en même temps que les pièces relatives à la gestion administrative sont transmises au service compétent du département (2) ; dans tout autre cas et, à moi ns d'ordre exprès du ministre, les dépôts, soit volontaires, soit d'oilîce, ne peuvent être envoyés en France, dans la forme réglementaire prévue par l'article 18 du décret du 20 décembre 1890, qu'au bout de cinq ans à compter du jour flu dépôt.
515. Retrait des dépôts. — Pour les dépôts en nulure (valeurs, marchandises, effets mobiliers, monnaie autre que celle des opérations de la chancellerie), la sortie en est comme
(1) Circulaire des affaires étrangères du A novembre 1833. (F.)
(2) Décret du 20 septembre 1890. — Instruction du 7 mai 1892.
GOIDI DM CONSULATf.
l'entrée constatée par un acte dressé conjointement entre le consul et le chancelier et inscrit sur un registre spécial.
Les actes de retraits de dépôts qui sont numérotés (une nouvelle série de numéros étant recommencée chaque année) indiquent : 1" la date du retrait; 2* les noms, prénoms et qualités des parties opérant le retrait; 3® la nature des valeurs ou objets retirés, la date et le numéro de la consignation, la valeur estimative assignée au dépôt au moment de Tentrée en chancellerie ; 4'' les motifs du retrait et la destination donnée aux valeurs et objets retirés ; 5" les pièces justiQcatives sur la production desquelles le retrait a eu lieu.
Les ayants droit à un dépôt volontaire de cette espèce sont astreints à représenter l'acte ou un extrait de Tacte qui a pu leur être délivré au moment de la consignation faite par eux.
Quant aux retraits de dépôts en numéraire, ils sont effectués sur production de la quittance à souche fournie lors du versement. Celle-ci doit être rendue au comptable et sert à juslilier l'opération concurremment avec le reçu de la partie remboursée, lequel doit être apposé au dos de l;i quittance à souche.
Lorsque cette dernière pièce a été perdue ou ne peut être représentée pour une cause quelconque, il y est suppléé ou par un extrait certifié de l'acte de dépôt ou au moyen dune copie délivrée par le chancelier, certifiée conforme par le chef du poste et revêtue d'une déclaration de perte affirmée par la partie. Cette copie est établie sur papier libre, et il est interdit aux comptables de se servir pour cet objet de quittances détachées de leur registre à souche.
En cas de retrait partiel du dépôt, la somme remboursée est annotée en toutes lettres au verso de la quittance à souche qui reste entre les mains de l'ayant droit et qui est remplacée, pour décharge d'ordre, par une copie certifiée semblable à celle prévue en cas de perte ; la quittance à souche originale n'est alors rendue au comptable qu'au moment où il rembours(3 le solde final.
Enfin, lorsque le montant des dépôts doit être transmis à
Paris pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, <le la caisse des Invalides de la marine, etc. , ou de particuliers, la remise que le chancelier en fait au consul est considérée <;omme un remboursement et est justifiée par la quittance à souche primitive ou une copie certifiée de cette quittance -acquittée pour ordre par le chef de poste. (1)
Pour assurer la régularité et le contrôle des retraits de •dépôts en numéraire, les chanceliers doivent tenir un registre spécial des remboursements (2) qu'ils effectuent et sur lequel ils inscrivent jour par jour :
1** Le numéro d'ordre des opérations ; 2* La date du remboursement ;
3* Les noms, prénoms et qualités des parties remboursées; 4® La date du dépôt primitif;
5* Le numéro de la quittance à souche délivrée à l'origine; 6* Les motifs du remboursement avec indication des pièces justificatives produites à l'appui ; 7* Le montant des remboursements ;
8*^ L'indication du change appliqué au dépôt au moment de l'entrée;
9* L'évaluation en monnaie française des sommes remboursées. (Cette évaluation ne variant pas, quelle que soit la durée du séjour du dépôt dans la chancellerie, doit être effectuée pour la même somme que celle qui a été constatée à l'entrée. Les retraits partiels sont également calculés d'après le change en vigueur au moment du dépôt.)
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que ce registre doit, comme tous ceux qui se rattachent à la comptabilité des chancelleries, être coté, paraphé, clos et arrêté par période trimestrielle ou par gestion comptable.
516. États de dépôts. — Conformément au décret du 20 décembre 1890, le contrôle des dépôts par le ministère des
(1) Ordonnance du 24 octobre 1833. (F.) — Instructions (F.) des 10 mai 1891 et 7 mai 1892.
(2) V. FormuiairBy tome m, modèle n« 59 bU.
affaires étrangères se partage comme celui des recettes de chancellerie, et d'après les mêmes principes, entre la division des fonds et la direction des consulats.
En tant qu'opérations de trésorerie, les mouvements des dépôts en numéraire, à l'entrée et à la sortie, se justifient sous le timbre de la division des fonds^ dans l'un des cadres du compte trimestriel des recettes et dépenses de la chancellerie, dont renvoi en France doit avoir lieu dans les cinq premiers jours de chaque trimestre. A Tappui de ce résumé, les agents sont tenus de fournir, en double expédition : i* un état détaillé des dépôts en numéraire reçus pendant le trimestre ; 2* un état détaillé des remboursements de dépôts en numéraire effectués pendant le trimestre avec les quittances des ayants droit; 3* avec le compte trimestriel arrêté au 31 décembre, l'état détaillé justificatif du solde des dépôts en numéraire.
En ce qui concerne la forme de ces états, nous ne pouvons que renvoyer aux explications que nous fournissons plus loin, au livre TX.
Au point de vue administratif, c'est la direction des consulats qui continue à surveiller l'exécution des règlements en ce qui concerne le mouvement général des dépôts, qu'ils soient effectués en nature ou en numéraire, volontairement ou d'ofïîce, et qu'ils soient destinés à des particuliers ou à un service public tel que la caisse des Invalides, la caisse des dépôts et consignations, les administrations des douanes et de l'enregistrement, etc.
Pour assurer le contrôle de cette partie de leurs attributions, les chefs des postes diplomatiques et les consuls doivent, dans les quinze premiers joui-s de chaque trimestre, adresser au département, sous le timbre de la direction des consulats (sous-direction des affaires de chancellerie) [1;, par dépêche non numérotée et en simple expédition, un état des
(1, Instruction du 7 mai 1892. (F.)
dépôts en numéraire et un état des dépôts en nature dont lé modèle est réglementaire. (1)
' L'état des dépôts en numérsLire est subdivisé en huit colonnes, savoir :
A. — Entrée des dépôts.
1** Date des dépôts (inscription sur le registre des dépôts en numéraire) ;
2** Numéro d'ordre ;
3'Noms, prénoms et qualités des déposants ;
4* Motifs et origine des dépôts. — (Il y a Heu de fournir dans cette colonne des indications précises! et complètes relativement à l'origine des dépôts (successioh, faillite, recouvrement, dépôt volontaire, décision judiciaire, etc.). Pour les dépôts représentant le produit de la conversion ou de la vente de dépôts en nature, il convient d'indiquer la date du dépôt primitif, ainsi que le numéro d'ordre sous lequel ce dépôt était inscrit au registre des dépôts en nature.);
5° Noms, prénoms et domicile des ayants droit ;
6^ Montant des sommes existant en consignation au commencement du trimestre ou consignées pendant le trimestre (monnaie servant de base aux opérations de la chancellerie];
B. — Sortie des dépôts.
7* Retraits effectués pendant le trimestre ; * 8* Observations. — (Il y a lieu de mentionner dans cette colonne la date des retraits totaux ou partiels ; les noms, prénoms et qualités des personnes à qui les remises ont été faites) ; les motifs des retraits (payement de frais imputables sur le montant des dépôts, remises aux ayants droit sur place, envoi de fonds au département ou au ministère de la marine) et, le cas échéant^ les pièces produites en vue de ces retraits — enfin, les oppositions et autres circonstances qui peuvent mettre obstacle à l'envoi des fonds dans les délais réglementaires. Il convient d'indiquer, en outre, dans la même
(t) V. ces modèles au Formulaire^ tome m, pages 3 et 7.
colonne, le taux du change auquel les opérations de la chancellerie ont été effectuées pendant le trimestre.
h'état des dépôts en nature est subdivisé en 9 colonnes, savoir:.
A. — Entrée des dépôts.
1® Date de la remise en chancellerie ;
2® Numéro d'ordre du registre des dépôts en nature ;
3* Noms, prénoms et qualités des déposants ;
4" Motifs et origine des dépôts (succession, faillite, recouvrement, dépôt volontaire, décision judiciaire, etc.);
5** Noms, prénoms et domicile des ayants droit ;
6* Nature et nombre des valeurs ou objets déposés, existant au commencement du trimestre ou consignés pendant le trimestre. [Dans cette colonne il y a lieu d'énumérer les valeurs et objets déposés (sommes d'argent en monnaie autre que celle servant de base aux opérations de la chancellerie, titres au porteur ou nominatifs, matières précieuses, marchandises, effets mobiliers, etc.].] ;
7** Valeur estimative en monnaie, servant de base aux opérations de la chancellerie, des objets déposés ;
B. — Sortie des dépôts.
8* Retraits effectués pendant le trimestre ;
9* Observations. (On indique dans cette colonne, outre le change du trimestre, la date des retraits totaux ou partiels; les noms, prénoms et qualités des personnes à qui la remise a été faite ; les motifs des retraits (conversion en monnaie, servant de base aux opérations de la chancellerie, des sommes d'argent primitivement consignées en une autre monnaie ; vente d'objets mobiliers ou de marchandises ; remise sur place aux ayants droit ; envoi au département ou au ministère de la marine], et le cas échéant, les pièces justificatives produites en vue du retrait ; enQn, les oppositions et autres circonstances qui peuvent mettre obstacle au retrait dans les délais réglementaires.
Ces états sont certifiés conformes aux registres du poste
par le chancelier ou par le vice-consul ; dans les missions diplomatiques et les consulats, ils sont vérifiés et visés parle chef du poste.
A la difFérence des états de comptabilité, les états administratifs concernant les dépôts sont établis par trimestre et non par gestion ; il ne doit donc être transmis qu'un seul état pour un même trimestre, lors même que plusieurs atrents comptables se sont succédé au poste pendant la durée de ce trimestre. (I)
S'il n'y a eu aucune consignation ou aucun retraitde dépôt dans le cours d'un trimestre, les chefs de poste transmettent au lieu des états ci-dessus spécifiés des certiftrats pour néant dont le modèle a été arrêté par la circulaire du 7 mn] IHÎhJ,