‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 110 sur 128 · Dépôts d'objets non réalisables en numéraire. — Les · texte numérisé non relu

Dépôts d'objets non réalisables en numéraire. — Les

dispositions réglementaires que nous vt^nons île rapp^-ler ne s'appliquent qu'aux seuls dépôts r[ui ciinsistent en sommes d'argent, marchandises ou valeurs réalisables. En traitant au chapitre v du présent livre des actes notiriés ea général, nous avons fait connaître la marche à suivre [»our ïes dépôts en chancellerie d'obligations, registres de eonimerce, titres de propriété, testaments ou autres actes de même nature qui ne sont pas susceptibles d'être envoyés à la caisse des dépots et consignations ou à la caisse des Invalides de la marine Les dépôts de cette catégorie ne doivent pas figurer sur les relevés trimestriels auxquels se réfère le parai^raphe précédent ; ils font l'objet de relevés spéciaux (un pour les titres et papiers, un pour les testaments) que les ai^cnts adressent au département, sous le timbre de la sous-direction des alïaircs de chancellerie, dans les quinze premiers jours de chaque année.

Ces états mentionnent les pièces existant en dépôt au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépôts effectués pendant le cours de Tannée, ainsi que les retraits opérés. — S'il s'agit du dépôt de titres et papiers, il y

(1) Instruction du 7 mai 1892, art. 16, 17 et 18. (F.)

a lieu de mentionner sur ces états: 1° le numéro d'ordre du dépôt d'après le registre spécial ; 2* la date du dépôt ; 3* les nom, qualités et domicile du déposant ; 4* la nature deâ titres ou papiers déposés ; 5* enfin, la date et les motifs duretrait quand il y a lieu, dans la colonne des observations. — L'état des dépôts des testaments m^'^stiques ou olographes fait connaître la date du dépôt, les nom, prénoms et qualités du déposant, la nature des testaments déposés avec les nom, prénoms et qualités du testateur; enfin, dans la colonne des observations, la date et le motif du retrait, s'il y a lieu. (I)

518. Dépôts maritimes. — Les dépôts qui ressortissent à la caisse des Invalides de la marine, et dont nous nous occuperons aulivre VIII, ne rentrent pas sous Tapplication des dispositions relatives aux dépôts de chancellerie proprement dits, [i] Ils sont enregistrés, selon les cas, d'après les prescriptions des articles 13, 15, 16 et 19 du décret du 20 décembre 1890.

Section IL — De la transmission des dépôts en France.

519. Obligation des consuls. — Les formes dans lesquelles doit avoir lieu la transmission au ministère des affaires étrangères, pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, de celle des Inv.ilides de la marine, d'administrations publiquesoudeparticuliers, des sommes provenant des dépôts en numéraire ou de la conversion des dépôts en nature effectués dans les chancelleries des postes diplomatiques et consulaires, sont les mômes pour toute espèce de dépôts, soitd'office, soit volontaires. Disons tout d'abord que cette transmission est forcée et que, quelles que soient les communications ou réclamations particulières qu'ils aient pu recevoir à cet égard, il est expressément défendu aux consuls de remettre aux

(Ij Circulaires (F.) des 24 décembre 1877, 15 fémer 1881 et 7 mai 1891 (2) Règlement de la marine du 17 juillet 1816, art. 37 et 82. — Ordonnances (F.) du 24 octobre 1833, du 10 et du 29 octobre 1833, art. 16et 3«. — Circulaires de la marine du 23 février 1834 et du 31 août 18««. (P.) - Circulaires des aff.étrang. (F.) des 12 décembre 1885, 8 octobre 1886 et? mai i99t

DES DÉPÔTS DANS LES CKANCELLEniBS SQK

ayants droit résidant en France les fonds qu'ils ont en leur pouvoir. (\] On conçoit en effet que la vérification des titrée des réclamants pourrait entraîner à l^ctrantrer des inconvénients, qui se trouvent évités par la transmission à la caisse des dépôts et consignations.

520. Mode d'envoi des fonds en France. — L'envoi en France do la valeur des dépota est fait en traites à l'ordre du caissier payeur central du Trésor public, acquises au cours de la place sous la responsabilité de Tarent percepteur et celle du chef de poste solidairement. Ces traites sont à vue ou k trente jours de vue au plus et doivent être autant que possible payables à Paris ; elles ne doivent porter aucune mention spécifiant la nature des fonds transmis. Les bénéfices ou leB pertes de change profitent ou incombent aux parties qui touchent le montant de la traite.

En même temps que la traite est transmise sous le timbre de la division des fonds, les pièces justiiicatives de la gestion de laiTaire sont expédiées sous le timbre administratif compétent.

521. Pièces justlficatiTes. — Lorsqu'il s^agit d'afïaires ressortissant à la sous-direcLion des afTaires de chancellerie, ces pièces sont: I" un état de liquidation, en double exem- [j la ire, mentionnant la date, les motifs et le montant de toutes les recettes et de toutes les dépenses cfTectuées ; le compte doit être certifié exact par le chancelier, visé et vérifié parle consul : 2** les pièces justificatives des dépenses [reçus des parties prenantes ou déclarations destinées à i*n tenir lieu, quittances h souche des droits de chancellerie] ; 3' un bordereau de versement en double expédition ; ^'^une copie delà quittance détachée du registre à souche des recettes pour divers correspondants administratifs,

Le bordereau de versement (3) dressé par le chancelier, visé et vérifié par le consul, présente l'extrait, en ce qui con-

J) loBLiTJction du 7 mai IKSa. (F.)

(a) Vojr c« modèle uu tome m du Formulaire^ pa^ 13.

cerne le dépôt transmis en France, de l'état général du mouvement des dépôts transmis à la fin de chaque trimestre au département des affaires étrangères. 11 doit indiquer : 1** pour compte de qui la consignation est faite (si c'est pour celui du déposant ou de personnes dont les droits sont d'ores et déjà dûment établis, il convient de mentionner les noms, prénoms et qualités, professions et domiciles des ayants droit, le titre constitutif de leur droit et les sommes revenant à chacun ; si l'envoi est fait pour le compte d'une succession, d'une faillite, etc., dont le produit n'a pasété réparti parl'autorité locale, il faut indiquer les nom, prénoms, qualités, profession et domicile du défunt, du failli, etc. ; la commune, le canton, l'arrondissement et le département où il est né, le lieu et la date précise de la mort, de la faillite, etc.; il y a lieu enfin de faire connaître si les fonds et valeurs doivent être versés à la caisse des dépôts et consignations ou s*ils peuvent, au contraire, être remis directement aux ayants droit ; 2" la date des versements (date de l'inscription sur le registre des recettes pour divers correspondants administratifs) ; 3° la date et le numéro d'ordre des dépôts, tels qu'ils figurent sur les registres des dépôts en numéraire ou sur ceux des dépôts en nature ; 4° la nature (dépôt d'office ou dépôt volontaire, la provenance (succession, faillite, recouvrement, décision judiciaire, etc.) des dépôts et versements; 5** le montant brut et net (dépenses payées) des dépôts ou des versements; 6° enfin, dans la colonne des observations, les oppositions pouvant exister à la charge des sommes transmises.

Indépendamment de ces pièces, dont l'envoi est obligatoire et réglementaire pour toute espèce de versement, il y a lieu de transmettre tous les documents et renseignements de nature à faciliter le contrôle des opérations effectuées et à mettre le service chargé d'assurer la remise des fonds en mesure de n'en faire la délivrance qu'aux véritables ayants droit. De ce nombre sont les actes de décès, copies de testament ou d'inventaire, procès-verbaux de vente et de liquidation qui doivent accompagner la remise de fonds prove-

nant de successions, ou être relatés sur les états de versement, lorsque l'envoi séparé en a été fait au département des affaires étrangères.

Pour les dépôts provenant de successions, Fenvoides actes de décès est absolument indispensable pour dégaçer la responsabilité de la caisse des consignations. Sî, comme cela a lieu dans certaines contrées d'Amérique, il y avait impossibilité matérielle de se procurer des actes de décès réguliers, les agents devraient y suppléer, soit par un acte de notoriété pouvant en tenir lieu, soit par une déclaration des autorités locales servant au moins de commencement de preuve par écrit.

Lorsque les fonds transmis représentent le produit de successions liquidées et réparties par Tautorité locale, il faut, autant que possible, joindre aux pièces ci-de^^BUS relatées une expédition ou un extrait de la décision d'où résulte la répartition.

Il est d'ailleurs à noter que les différentes expéditions ou copies qui viennent d'être mentionnées ne doivent pas être soumises aux taxes du tarif, lorsqu'elles sont établies en chan ^ cellerie, attendu qu'il s'agit de documents dressés dans un intérêt administratif; il convient au reste que les agents fassent ce qui dépend d'eux pour les obtenir gratuitement, lorsqu'elles sont délivrées par l'autorité locale, (l)

(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) du 8 octobre i^HB et du 7 mai

LrVRE SEPTTÊME DE LA JURIDICTION DES CONSULS.

522. Obseirationa généraJes* ^ Après avoir traité dans lis livres précédents des rapports des consuls avec leurs nationaux et de leurs fonctions administratives, nous allons nous occuper dans celui-ci de leurs fonctions judiciaires ou de leur juridiction proprement dite.

Il s'est ctablj dans les temps modernes de grands changemenlîidans cette partie des attributions consulaires: à mesure que Finstitution des consuls, créée pour satisfaire aux besoins particuliers du commerce en Levant et en Barbarie, s*est propagée et naturalisée en Europe, elle a nécessairement dû subir les modifications réclamées par la différence caractéristique entre la politique d'isolement des peuples musulmans et la politique expansivc des nations chrétiennes. Ainsi, tandis qu'en Orient les agents ont à peu près conservé la plénitude des droits et prérogatives attaches à leur charge dès lorigine même de Tinstitution, les consuls établis dans le^ pays de chrétienté se sont vu dépouilleriik l'égard de leurs nationaux, de Texercice de tout attribut inhérent à la souveraineté territoriale ; tandis que, en Orient, l'étranger est demeuré distinct du national et placé exclusivement sous la protection du droit des gens^ partout ailleurs il a de plus en plus été assimilé au national et admis h ta protection du droit

Sbçtion I""*. — Det actes du ministère de Juge faits par les consuls.

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