Bases du pouvoir judiciaire attribué aux consuls. — Si
dans les ordonnances qui ont réglementé, en 1833, les parties les plus importantes du service des consulats, on ne trouve rien de relatif à la juridiction, c'est que la commission chargée de leur élaboration avait reconnu que la juridiction des consuls ne pouvait être assise sur des bases certaines qu'avec le concours du pouvoir législatif. Mais, en attendant qu'une loi, rapprochant les anciennes ordonnances de la législation moderne, ait concilié autant que possible avec les dispositions de cette dernière les mesures exceptionnelles réclamées par l'intérêt des Français à Tétranger, unç instruction spéciale,. approuvée par le roi le 29 novembre 1833, a tracé à cet égard aux consuls, en pays de chrétienté, les règles générales de la conduite qu'ils ont à tenir en matière de juridiction ; cette instruction ne laisse subsister aucune incertitude sur les limites dans lesquelles les cpnsuls doivent circonscrire leur action à cet égard.
Le pouvoir judiciaire des consuls a ses bases légales dans l'article 12 du titre ix du livre l" de l'ordonnance de 1681» ordonnance enregistrée à tous les parlements, et qui, ainsi que nous avons déjà eu souvent l'occasion de le répéter, s'exécute encore aujourd'hui dans toutes celles de ses dispositions auxquelles il n'a pas été formellement déroçé. Cet article est ainsi conçu : « Quant à la juridiction tant en ma- » tière civile que criminelle, les consuls se conf\)rmeroni » à l'usage et aux capitulations faites avec les souverains » des lieux de leur établissement, »
Ce mot de capitulations employé dans l'ordoniiancc, et
JURIDICTION CONSULAIRE EN PATS DE CHRl^TIENTÈ 511
qui s'entend d'une manière spéciale des conventions conclues avec la Porte ottomane, doit ^tre pris ici dans son acception la plus large et étendu à toutes les stipulations conventionnelles existant entre la France et Jes États étrangers, sans distinction.
D'après les termes précis de cet article, le droit de juridiction est reconnu aux consuls, mais l'exercice en doit demeurer subordonné, soit à l'usage, soit aux traités existant entre la France et les différentes jiuissanees près desquelles ces agents sont établis. Or, nos conventions actuelles avec les divers Etats chrétiens ne contenant rien de relatif à la juridiction contentieuse, ce n'est, k proprement parler, que dans les usages généralement consacrés qu'il faut aujourd'hui rechercher les limites du pouvoir judiciaire dont ces agents sont investis. Ces limites sont tellement restreintes, que Ton peut établir en fait que les consuls, da«s les imys de chrétienté, n'ont ni juridiction criminelle, ni juridiction contentieuse, en dehors des circonstances en quelque sorte exceptionnelles que nous allons faire connaître*
524. Des limites de la juridiction consulaire à Tégard des marins. — Conformément aux principes posés dans la plupart des traités de commerce et de navigation et des conventions consulaires, et à Tusage devenu en quelque sorte le droit commun par Tancienneté et Tuniformité de sa pratique, les consuls exercent, dans Tintérieur des navires marchands de leur nation, la police et l'inspection en tout ce qui peut se concilier avec les droits de l'autorité territoriale, et tant que la tranquillité publique à terre n*a pas été compromise. Mais, ainsi que nous aurons l'occasion de le dire au chapitre VI du livre VIII, dès que l'exercice de ce droit sort de la limite des attributions administratives des consuls et rentre dans la compétence de l'autorité judiciaire, il est prudent que ces agents, en pays de chrétienté^ s'abstiennent et renvoient la connaissance de l'aiTaire, et souvent même son in* struction, aux juges compétents en France. Si, dans ce cas-
là, Tautorité territoriale ne peut, d'après les principes généralement admis du droit public des nations, connaitre d'un fait qui 8*est produit sous notre pavillon et dans lequel des Français sont seuls intéressés, ce n'est pas une raison pour que les consuls aient à le juger et puissent rendre valablement, au nom du Gouvernement, des sentences exécutoires en pays étranger.
L'usage et plusieurs de nos traités reconnaissent encore dans beaucoup de pays la compétence des consuls pour juger les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines et leurs matelots, et même entre ceux-ci et des passagers français. Ce n'est toutefois pas comme juges qu'ils peuvent être appelés à connaître des contestations de cette nature, mais uniquement à titre de conciliateurs et d'arbitres volontaires.
525. Juridiction commerciale. — En chargeant les consuls tant de la réception des rapports de mer des capitaines que du droit d'autoriser ces navigateurs à vendre des marchandises ou à emprunter en cours de voyage, en ordonnant que les avaries seront réglées en chancellerie, il est hors de doute que le Code de commerce a reconnu aux consuls, à cet égard, le caractère de juges commerciaux. Mais si, sous ce rapport, la loi moderne a confirmé le principe général des anciens règlements, on verra par ce que nous en disons à propos des rapports des consuls avec la marine commerciale, que le pouvoir dont il s'agit ici est subordonné, dans son exercice, soit à l'esprit de la législation territoriale, soit à celui de nos stipulations conventionnelles.
526. Juridiction volontaire. — Les consuls n'ont pas à s'immiscer dans les contestations particulières des Français, parce que le droit de ceux-ci à les terminer au gré de leurs convenances et de leurs intérêts ne doit jamais être amoindri par l'autorité consulaire ; mais, s'ils ne doivent pas aller au-devant des difficultés qu'une intervention trop personnelle de leur part pourrait susciter, leur devoir, tel qucle leur trace l'instruction du 29 novembre 1833, n'en est pas
JURIDICTION CONSULAÏRE EN PAYS UE GHÏÏÏ^TIENTÉ 513
moins de rechercher a terminer p;ir une amiable composition toutes les contcslalions qui leur sont volontairement déférées par leurs nationaux, et qui, sans leur intervention officieuse, pourraient souvent dégénérer en procès ruineux pour les deux parties.
En cas de conciliation, les consuls doivent faire signer aux parties une transaction dans !a forme qui peut le mieux en garantir la validité, d'après les lois territoriales ; si Texécution de cette transaction doit être poursuivie en France, Vacte authentique qui la constate est rédigé en chancellerie* (1) Lorsque, au contraire, les parties n'ont pu se mettre d'accord, on se borne, si Tune d'elles le requiert, a endresserun procès-verbal sommaire. (2)
527. Juridiction arbitrale. — Les consuls sont également tenus, à moins que les lois territoriales ne s'y opposent, de se charger de tous les arbitraires qui leur sont déférés par leurs nationaux voyageant ou résidant a Tétranger.
Le principal avantage de cette juridiction étant de fournir aux parties un titre exécutoire à la fois dans le pays et en France, les compromis doivent être rédigés dans la forme consacrée par les lois du pays. MaiSj pour tîviter en même temps que ces actes ne soient ultérieurement soumis à des débats devant l'autorité; territoriale, ils doivent porter expressément (et autant que possible avec stipulation de dédits ou de clauses pénales propres à en assurer TefTet) renonciation à tout appel et recours devant les tribunaux du lieu, et autorisation pour les consuls d'agir comme amiables compositeurs, sans formalités de justice. [3) Ce n'est m^me qu'ïï ces conditions qu'il est prescrit aux consuls d'accepter le mandat d'arbitres entre leurs nationaux; si tes ]ïarttes ne s'y soumettent pas, ils devraient, après avoir essayé de les concilier^
(1) Gode civil, art. 2044. — Formulaire ilen chnncelltries. L x, p, Î7K.
(2) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 295*
(3) Instruction du 29 novembre 1k:î3. (F.)
GUlDB DB8 CON9ULAT8. ^
les renvoyer devant le tribunal compétent pour connaître de leurs griefs.
Lorsque les décisions arbitrales des consuls sont destinées il recevoir leur exécution à l'étranger, c'est aux parties en faveur desquelles elles sont rendues qu'appartient le soin de les faire revêtir, par tel juge que de droit, du mandement exécutoire. Si, au contraire, elles doivent recevoir leur effet en France, les consuls délivrent, à la partie qui le requiert, une expédition dans la forme exécutoire prescrite pour les jugements rendus sur notre territoire. (1)
,528. Exécution des commissions rogatoires. — Il est une
autre question qui, sans tenir précisément à la juridiction des consuls, s'y rattache cependant d'une manière assez directe et au sujet de laquelle nous devons, par conséquent, entrerici dans quelques explications : c'estrexécution des commissions rogatoires qui peuvent leur être adressées par nos tribunaux. l)ien qu'en général ceux-ci aient, le plus souvent, recours aux juges des lieux comme pouvant plus efïîcacement arriver aux fins de la justice. Lors donc que des commissions rogatoires sont adressées aux consuls par des juges ou d'autres autorités françaises, et que la transmission de ces actes leur a été régulièrement faite par le département des affaires étrangères, ils doivent procéder d'office et sains frais à leur exécution. A cet effet, ils assignent les Français qui doivent être entendus, et s'il est nécessaire de faire comparaître des étrangers, ils doivent employer auprès de l'autorité territoriale les moyens qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangers à paraître devant eux. Si les personnes qui doivent être entendues n'ont pas comparu, et dans tous les cas où des obstacles de force majeure ont empêché l'exécution d'une commission rogatoire, les consuls en rédigent un procèsverbal qu'ils adressent, avec le texte original de la commission, au ministère des alîaires étrangères. (2)
(1) Code de procédure, art. 146. — Instruction du 29 novembre 1833. (F.) — Décret du 2 décembre 1852.
(2) Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
Les consuls sont également autorisés à déférer aux commissions rogatoires qui peuvent leur être adressées par des juges étrangers pour entendre des Français établis dans l'étendue de leur arrondissement. Dans ce cas spécial, toutes les fois qu'une commission rogatoire doit, pour son pXL-tution, être suivie d'un acte du ministère du consul, elle doit être déposée en chancellerie et annexée à cet acte^ -j^arce qu'elle constitue le mandat du consul, et que cet agent ne saurait s'en dessaisir. (V. livre IV, chapitre iv» section ur,}
Section IL — Des actes conservatoires faits par les consufit fJi/19 Vintérêt de leurs nationaux, et particulièrement des absenh.
529. De la protection des absents. — Les consuls sont spécialement chargés de veiller, en pays étranger, à la conservation des droits de leurs compatriotes absents ; ils doivent faire dans ce but toutes les démarches que la prudence peut leur suggérer, et recourir, s'il y a lieu, aux autorités de leur résidence chargées de la protection des absents, en se t uuforinant dans tous les cas, soit aux traités et conventions» soit aux lois et usages des pays respectifs. (1) Ce droit ilc protection officieuse, l'une des attributions les plus impartantes des consuls, est aujourd'hui universellement adaiia, mais il ne saurait évidemment aller nulle part jus<(u'à la mise en cause de la personne de l'agent.
L'étendue de ce droit, et la forme du recours auprès des tribunaux qui peut en être la conséquence, a été quelqur l'ois contestée. La jurisprudence consacrée en France pi^r une décision du conseil des prises rendue en l'an viii, ne pejnict pas qu'un consul étranger, reconnu par le gouvermvmont français, puisse à ce titre, et en vertu de son seul mandat d'agent politique, intervenir dans des contestations particulières entre des négociants français et des négociants de bîi nation, ni faire des demandes et intenter des actions pôur le compte et au nom de ces derniers. Cette décision u été
;lj Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
attaquée par un grand nombre de publicîstes comme n étant fondée ni en droit ni en justice; cependant, si on laisse de côté la nature du tribunal spécial qui Ta rendue, elle nous parait, au contraire, parfaitement juste, et nous croyons qu'elle doit servir de règle de conduite à nos consuls.
Il est de principe, en effet, dans la législation moderne, que nul ne peut comparaître ou agir en justice sans titre. La question se réduit donc à savoir si un consul a un titre pour se présenter en justice au nom d'un de se3 nationaux absents. Or, le titre en vertu duquel ils agissent, leur commission, ne donne aux consuls qu'un mandat de leur gouvernement, et ne les constitue pas représentants de leurs nationaux; d'un autre côté, on sait qu'il leur est interdit d'accepter aucune procuration spéciale, afin que les privilèges attachés à leur caractère public ne puissent jamais se trouver compromis. Dès lors, comment un consul pourrait-il se croire autorisé à intervenir juridiquement sans mandat devant un tribunal étranger au nom d'un de ses nationaux absents, lorsque, fûtil muni d'un semblable titre, les règlements lui défendraient d'en faire usage directement sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères? On pourrait sans doute répondre que c'est précisément par cette raison que le Français est absent, et que ses intérêts sont compromis faute d'être représentés, que le consul doit prendre sa défense en mains et le couvrir de sa protection. Il est très vrai qu'un consul doit sa protection à ses nationaux absents et présents, aux premiers peut-être plus encore qu'aux derniers, puisque ceux-ci ne peuvent agir par eux-mêmes ; mais il y a une différence entre protéger ses nationaux et agir pour eux en leur nom : induire de cette obligation générale de protection le droit et le devoir d'agir en justice dans leur intérêt, ce serait implicitement reconnaître aux consuls le pouvoir de compromettre les intérêts des tiers malgré eux et à leur insu: or, une telle conséquence est évidemment inadmissible. Ce serait, en outre, fournir un encouragement déplorable à l'incurie des particuliers qui pourraient avoir des intérêts à
l'étranger, et assurer aux absents, en pays étranger, une protection beaucoup plus étendue que celle qui est réservée par nos lois aux absents dans leur propre patrie.
En résumé, les consuls doivent protéger leurs nationaux absents au même titre et dans les mêmes limites que s'ils se trouvaient sur les lieux, cest-à-dire en éclairant les autorités judiciaires ou administratives par des notes, des mémoires, des représentations, des protestations même, mais toujours en se renfermant dans le rôle d'agents du gouvernement, et sans prendre jamais le caractère de mandataires spéciaux, ({u'ils devraient, au contraire, repousser dans les pays où une législation, moins précise que la nôtre, admettrait que leur qualité officielle constitue à cet égard un titre suffisant.
530. Des actes conservatoires. — Il est, du reste, certains actes conservatoires que les consuls sont autorisés, par l'usage général comme par les traités, à faire dans Tintérèt de leurs nationaux et particulièrement des absents.
Ainsi, dans le cas où des Français établis à Tétranger ont reçu de France des marchandises ou autres objets mobiliers et veulent, pour la conservation de leurs droits, ou pour justifier en temps et lieu leurs réclamations contre les expédite.urs, assureurs, etc., faire constater la nature, la quantité et la qualité des choses envoyées, les consuls procèdent à ces vérifications, font rédiger les procès-verbaux requis et prennent ou provoquent, dans l'intérêt des ayants droit absents, toute mesure conservatoire nécessaire, telle que dépôt, séquestre, transfert dans un lieu public, etc. (1) La marche à suivre à cet égard est celle que nous ferons connaître à propos des procédures d'avaries. (V. livre VIII, chap. VI.)
Nous rappellerons seulement que les experts commis pour la vérification de marchandises doivent être Français au-
(1) Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
tant que possible, prêter serment et n'employer dans leurs opérations que les mesures françaises. (1)
531. Intervention des consuls dans Tadministration des successions françaises et dans l'organisation des tutelles. —
L'administration des successions de Français décédés en pays étranger a été maintes fois une source de graves conflits entre les consuls et les autorités de leur résidence. C'est là une question des plus délicates, et qui exige, par conséquent, de notre part, quelques développements.
En principe, un consul, dans toute affaire de succession, doit prendre pour première règle de conduite les stipulations de nos traités avec la nation sur le territoire' de laquelle il réside ; à défaut de traité, il doit se guider d'après les usages, les précédents et les lois du pays. (2)
Dans l'application de ce principe, il faut distinguer si le Français décédé a laissé ou non sur les lieux des héritiers majeurs ou mineurs, ou seulement des enfants naturels; s'il est mort intestat ou après avoir testé. Enfin, il importe particulièrement de distinguer la nature des biens qui composent sa succession, c'est-à-dire si celle-ci contient des valeurs purement mobilières ou des immeubles, ou bien encore si elle contient tout à la fois des biens meubles et immeubles. Cette distinction est d'autant plus nécessaire, que le droit d'intervention du consul dans l'administration, la liquidation et le partage des successions, est nécessairement subordonné au principe qui soumet en tous cas les immeubles à la législation du pays où ils sont situés.
Lorsque les héritiers laissés sur les lieux par le défunt sont majeurs, c'est-à-dire aptes à faire valoir leurs droits, le consul n'a pas à intervenir d'office dans l'administration de la succession; c'est à eux, s'ils le croient nécessaire pour
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, Ut. 2, art. 78 et 79. (F.) — Arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1831. — Circulaire des affaires étrangères du 26 mai 1834.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 22 juin 1858.
JUniDlCTlON CONSULAIRE EN PAVS DE CUItÉTEENTÉ 51&
leur intérêt, pour celui des créanciers ou de leurs cohéritiers absent9| à se pourvoir devant l'autorité compétente.
La compétence variant naturellement, comme nous venona (le l'indiquer ci-dessus, selon In nature des biens dont la succession se compose, nous nous bornerons à rappeler que* d'après les règles du droit fnm^;iiis, les meubles sont régis jïar la loi et les juges du pays auquel le décédé appartient au moment de sa mort, les immeubles, au contraire, par la loi et les juges du pays où les biens sont situés, et qu'a ces derniers juges sont généralement attribués l'examen et le règlement des contestations survenues entre héritiers ou ayants droit quelconques, à Toccnsion d'une succcî^sion composée à la fois de meubles et d'immeubles situés duns leur ressort. A moins de traités stipulant le contraire, ou de successions exclusivement composées de valeurs mobilières, ce sont donc les juges territoriaux qui sont seuls compétents [>our connaître des réclamations des lié ri tiers.
Si, au contraire, les héritiers sont mineurS; c'est évidemment â leur tuteur qu'il appartient d'agir en leur nom; mais, dans le cas ou ces mineurs seraient héritiers directs, c'està-dire enfants du décédé, ou bien encore dans le cas où la veuve de eeltii-ci, étrangère d'origine, serait mineure et considérée comme telle suivant les lois de son pays, les consuls doivent organiser leur tutelle, ([uand les traités ou Tusage leur en accordent la faculté, et, duns les autres cas, donner les avis convenables aux olFiciers de justice des lieux spécialement chargés de pourvoir à la conservation des droits des mineurs, (1)
A défaut de traité reconnaissant aux consuls le droit d'organiser la tutelle de leurs nationaux, nous estimons que, lorsque les autorités du pays où ils résident ne se chargent pas de pourvoir à la tutelle de ces mineurs, et lorsque ces derniers n'ont en France ni biens^ ni famille, ni domicile
\i) OrdrtTinance de l§Mt. (F.J — Instruction du 2& iiovcnibir 1^33. (F.)
520 LIVRE vu. — CHAPITRE I. — SECTION II
connu, les consuls peuvent (l), vu la protection à laquelle ont droit tous les mineurs régis par la loi française, assembler un conseil de famille, le présider et inviter les membres qui le composent à nommer un tuteur et un subrogé tuteur à l'enfant mineur du Français décédé dans leur arrondissement; ils peuvent, en un mot, procéder en pareil cas comme le juge de paix procède en France; mais ils doivent avoir le soin de motiver dans le procès-verbal de la délibération du conseil de famille leur intervention exceptionnelle et directe dans cette circonstance, et la fonder, d'une part, sur le refus de concours des autorités territoriales, d'autre part, sur l'impérieuse nécessité où ils se sont trouvés de pourvoir à la conservation des droits et des biens du mineur que la loi française ne permet pas de laisser sans protection, et dont aucune considération ne saurait justifier l'abandon.
Il est peu vraisemblable que les actes d'une tutelle ainsi organisée soient exposés à être attaqués avec succès devant les tribunaux français ou étrangers; car à supposer qu'on ne voulût point reconnaitre cette tutelle comme légale et définitive, il faudrait au moins y voir une administration provisoire que les consuls ont incontestablement le droit d'organiser en leur qualité de protecteurs naturels des absents et des incapables. Mais il doit être bien entendu que, si les mineurs avaient en France des biens, des parents ou un domicile connu, c'est-à-dire l'ancien domicile de leurs père et mère, on devrait recourir, pour organiser leur tutelle, à l'intervention, soit du juge de paix dans le ressort duquel seraient situés les biens, soit du juge de paix du domicile des parents ou des père et mère des mineurs.
532. Successions testamentaires. — Quand le Français, décédé sans laisser d'héritiers présents, a testé avant de mourir, l'ouverture du testament doit être faite par le juge compétent du lieu où s'ouvre la succession. Si le testament
(1) Lettres du ministre de la justice à celui des afTaîres étran^res des 11 octobre 1847 et 27 août 1850.
est déposé au consulat^ le consul doit, autant que possible^ en provoquer d'office Touverture ; mais si le juge territorial refuse d'intervenir et crée ainsi un cas de force majeure, ou si le consul est autorisé, soit par les traités, soit par l'usage, à faire acte de juridiction dans le pays de nu résidence, il peut y procéder lui-même dans les Conditions prévues par l'article 1007 du Code civil (1) ; il fait alors déposer le testament au rang des minutes de la chancellerie. Dans tous les cas, le consul doit transmettre au département des affaires étrangères, avec l'acte de décès et une expédition régulière du testament, tous les renseignements qui peuvent être utiles à la famille du décédé ou autres intéressés, en ayant soin d'indiquer, aussi exactement que cela lui est possible, lé domicile de ceux-ci. (2)
Si un consul apprend qu'un Français dont le testament est déposé dans sa chancellerie est décédé hors de son arrondissement, il doit procéder de la même manière, et donner ensuite à son collègue dans la résidence où a lieu le décès, tous les renseignements qu'il peut juger utiles et nécessaires.
Si le décédé a institué un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, c'est à ceux-ci qu'il appartient de veiller a ce que le vœu du testateur soit rempli, et par conséquent à ce que la succession soit recueillie par les légataires. Les exécuteurs testamentaires ayant seuls qualité pour gérer et administrer les biens, à la charge d'en rendre compte à qui de droit dans les délais légaux, les consuls, après avoir fait procéderauxactes d'ouverture de la succession, notamment à l'inventaire,n'ontpointàs'immiscerdans leurgestioii, dontils doiventnéanmoinssurveillerlesopérationsdansl'intérêt des légataires ou héritiers absents; Tautorité territoriale elle-même^ à moins de disposition contraire dans les lois du pays^ ne doit intervenir en pareil cas que pour assurer la régularité de ces opérations.
(\) Lettre du ministre de la justice au ministre des afîaires étrangères du 5 mars 1884.
(2) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 22 juin 1858 et 8 mai lëB&.
533. Successions ab intestat. — Enfin, si le décédé n'a point fait de testament, s'il n'en exi3te pas sur les lieux, ou si les héritiers ne sont pas présents, la succession étant alors considérée comme vacante, l'autorité consulaire intervient pour en assurer la conservation dans l'intérêt des ayants droit.
La première formalité à remplir dans ce cas consiste dans l'apposition des scellés au domicile du décédé. Plusieurs gouvernements, pour assurer le payement des créanciers éventuels, font immédiatement procéder à cette opération par leurs ofïîciers de justice; d'autres, et c'est le plus grand nombre, reconnaissent aux consuls le droit de croiser de leurs sceaux ceux de l'autorité territoriale; quelques-uns. enfin, consentent à ce que le consul seul appose ses sceaux, à la condition toutefois que, dans le cas où il se présenterait des créanciers sujets du pays où le décès a eu lieu, leurs droits seront réservés.
A l'expiration des délais légaux, on procède à la reconnaissance et à l'enlèvement des scellés, ainsi qu'à la formation de l'inventaire ; celui-ci est fait, soit par le consul, soit par l'autorité locale en présence du consul. Lorsque le soin de dresser seul l'inventaire est abandonné aux consuls, c'est le chancelier qui instrumente, assisté de deux témoins ayant la capacité requise et du consul représentant légal des ayants droit absents. (1) Lorsque, au contraire, l'autorité territoriale compétente intervient conjointement avec le consul pour l'accomplissement de cette formalité, c'est à son greffier qu'il appartient de tenir la plume.
Si, pendant la rédaction de l'inventaire, on trouve un testament, il doit être mis sous scellés pour être ultérieurement ouvert dans la forme légale.
Tous les renseignements recueillis sur les successions des Français morts intestatSy les copies des procès-verbaux et inventaires dressés par les chancelleries, ou à leur défaut une expédition dûment traduite de ceux qui ont, été rédigés
(1) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 425.
JUEJDICTÏON CONSULAIRE EN PAYS DE CHRÉTiENTÉ 5^23
par les agents du gouvernement territorial » doivent, ainsi que nous Tavons déjà dit au cïhapitre ivdu livre IV, être transmis par les consuls au dé partn nient des allai res étrangères, sous le timbre de la sous-direction des afïaires de chancellerie, (l)
Les efïets inventoriés sont conservés en dépôts soit au consulat, soit dans la maison même du décédé, par les soins des consuls auxquels, le plus généralement, d'après les traites, Tautorité territoriale abandonne le soin de la liquidation des successions. DauB certains pays cependant, c'est cette autorité qui administre et liquide les succession s ^ et qui ensuite en tient le produit à la disposition des héritiers légitimes ou les remet aux consuls.
Lorsque les consuls administrent seuls les successions, ils agissent^ dans ce cas, comme pour les biens des naufragés ; ils vendent les objets susceptibles de dépérissemeot, et conservent les autres jusqu'à ce que les héritiers aient fait connaître leurs intentions pour la conservation ou raliénation des biens délaissés. A cet égard, ils ne sont, en quelque sorte, que les curateurs des successions vacantes.
Du reste, pour accélérer la liquidation et dans l'intérêt même des ayants droit, les règlements prescrivent aux consuls de procéder dans le moindre délai possible à la vente des objets mobiliers susceptibles de dépérissement; ils doivent, d'ailleurs, conserver t^n nature, pour être envoyés en France, les objets ayant le caractère de souvenirs de famille. En cas de doute sur Topportunité de ces sortes d envois, dont les frais absorbent trop souvent la valeur intrinsèque, par exemple s'il s'agissait de malles d efTcts périssables, il convient de réclamer et d'attendre les ordres du département.
Toutes les fois qu'une succession ne se compose pas exclusivement d'objets mobiliers, les consuls doivent nommer un administrateur spécial qu'ils chargent de recouvrer l'actif et de liquider les dettes de la succession; cet administrateur
(l) Circiilaire des afTaires étran^èr^s du 32 juin laSH. ^F.J
qu'ils nomment sous leur responsabilité et qu'ils doivent contrôler rigoureusement, rend ensuite aux héritiers ou à leur fondé de pouvoirs, par acte dressé en chancellerie, un compte détaillé de sa gestion, et leur remet le net produit réalisé par ses soins ; en l'absence de ceux-ci, l'administrateur verse ce produit dans la caisse des dépôts du consulat.
Les intérêts étrangers engagés dans les affaires de successions sont une source de difficultés qu'il faut traiter avec beaucoup de circonspection. Un sujet territorial qui se croit lésé en circonstance pareille s'adresse immédiatement, pour obtenir réparation de ce préjudice à ses juges naturels, les seuls auxquels il se regarde comme soumis ; c'est au consul à savoir, dans ce cas, concilier toutes les prétentions, afin de n'en froisser que le moins possible, et à ménager les intérêts de chacun de manière à prévenir une action judiciaire qui, quelle qu'en soit l'issue, ne pourrait qu'entraîner des frais inutiles ; s'il n'y réussit pas, cet agent, se rappelant alors qu'il n'est pas légalement le juge préposé à la liquidation des successions, mais seulement le curateur d'office des biens délaissés par ses nationaux, doit laisser les dissidents engager l'action devant les juges territoriaux, et charger l'administrateur particulier qu'il a nommé, ou un délégué spécial, de repousser judiciairement leurs prétentions. Toute autre marche serait irrégulière, illégale môme, et pourrait, par cela seul, entraîner les conséquences les plus graves. A bien plus forte raison le consul devrait-il s'abstenir d'entamer lui-même des poursuites ou d'autoriser une action judiciaire, si la valeur de la succession n'était pas largement suffisante pour couvrir les frais du litige ou si les recouvrements opérés ne s'élevaient pas à la somme nécessaire pour y faire face. Ce devoir d'abstention lui est imposé même dans le cas où il aurait reçu à cet effet une procuration des héritiers, à moins que ceux-ci n'eussent justifié avoir versé une provision suffisante entre les mains de l'agent comptable des chancelleries.
Si, avant que la succession soit entièrement liquidée, les
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htii'ïtiers venaient à se présenter en personne on constiluaienl un fondé de poovoirs sur les lieux^ le consul serait tenu de se dessaisir entre leurs mains de touU' TaiTairc, après s'être fait remettre les actes eonstatant la légiLimité de leurs droits^ ninsi qu'une quittanee en bonne forme du produit réalisé, et tous frais déjà faits dûment acquit tt**s. L'antoritL- judiciaire serait évidemment» dans ce cas, seule compétente pour statuer tant sur les droits des héritiers que sur ceux de tous les réclamants qui se présenteraient simultanément pour une même succession.