Envoi en France des produits de succession.— Quant aux
successions non réclamées et liquidées d'oiïice par les consuls, leur produit doit être tran>^mis en France dans les formes que nous avons déjà incliquécs pour la transmission à la caisse des dépôts et consignations des dépôts faits dans les cUaneelleries consulaires il;, c'est-à-dire conformément aux dispositions des instructions du 10 mai 1891 et du 7 mai 1892.
(1) CtrcuLairo de» atTHires cLningères du 3S juin 1858. (F,)
535. Régime ^plicable aux Français résidant en Levant et en Barbarie. — Les Français résidant en Levant et en Barbarie y sont, comme tous les autres étrangers, placés sous un régime exceptionnel qui rend, dans ces contrées, leur position toute différente de ce qu'elle est en pays de chrétienté : ce régime exceptionnel résulte de nos capitulations ou traités avec la Porte ottomane et les régences barbaresques.
Les capitulations ne règlent pas seulement de la manière la plus avantageuse les conditions auxquelles les Français peuvent résider en Orient et s'y livrer au commerce ; elles prévoient encore, pour en atténuer l'effet par de sages dispositions, la plupart des inconvénients que peut faire craindre, pour la sûreté des personnes et des propriétés, le contact <lc nos nationaux tant avec les autorités qu'avec les habitants du pays.
(1) Le cadre même de cet ouvrage nous imposait Tobligra tien de nous en tenir aux principes généraux de chacune des branches de scmcc qu'il embrasse et à Tanalysc des règles officiellement tracées aux agents pour leur application pratique. Par cela même et en dehors de certains cas particuliers, d'importance tout-à-fait exceptionnelle^ nous avons dû laisser à l'écart, surtout pour la matière si délicate de la juridiction^ Texamen des exjtècesy c'est-à-dire la jurisprudence consacrée par nos cours d'appel, pour les afTaires décidées en première instance dans les consulats du Levant et de Barbarie qui leur ont été déférées par voie d'appel. Parmi les ouvrages spéciaux dans lesquels les agents du service extérieur trouveront pour l'étude approfondie et raisonnée des questions se rattachant â l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les éléments que notre Gviue. n'avait pas à développer, nous ne pouvons moins faire que de signaler cl de recommander ici le Traité de U juridiction française dans les échelles de Levant et de Barbarie, par M. Féraud-Giraud, conseiller à la Cour de cassation, 2 vol. in-8o, dont la deuxième édition a été publiée à Paris en 1S66, chez A. Durand et Pedone-Lauriel, éditeurs, 13, rue Soufflot.
JURJDJCTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN LtARBABlE 51*7
Mais, de tous les privilèges qu'elles assurent aux Français, le pïuid précieux est sans contredit celui de n'être justiciabled des tribunaux musulmans ni pour les crimes et délits qu'ils peuvent commettre, ni pour les contestations dans lesquelles 4iucun sujet territorial ne se trouve partie intéressée, et de n'être soumis, dans les deux cas, qu'u la loi et aux tribunaux français. C'est aux consuls que les capitulations ont iitlribuê le pouvoir de prononeer en matière civile ou de simple police^ et d'exercer les poursuites en matière criminelle»
Les devoirs et les droits de ces agrents, posés en principe dans l ordonnance de la marine de IG81, ont été plus exactemenl et plus complètement définis, d'abord par Tédit du nïois de juin 1778, qui Put, comme on sait, enregistré au ]>arlement de Provence, et en dernier Heu par la loi du 58 mai 1836.
La doctrine qui se dégage de cette législation et des capitulations est que nos nationaux jouissent des immunités fie Texterritoriulité, Dans les contestations qui s'élèvent entre eux, ils sont régis par leur loi, jugés par leur magistrat et ces jugements sont exécutés par la chancellerie consulaire, en dehors de toute ingérence des autorités locales, avec leur appui, si le consul le requiert
Cette constitution î^péciale de l'autorité consulaire a son principe, ainsi que Ta décidé la Cour de cassation (arrêt du X^8 novembre 1887), dans une délégation partielle de la souveraineté ottomane attribuée au consuL
Ces privilct^es doivent naturellement Héchir, lorsqu'il y a un intérêt ottoman en cause, ou lorsqu'il n'agit de question» immobilières. Nous traitons plus loin de ces deux exceptions*
Ayant déjà eu occasion de traîterj dans le chapitre n du livre VI, de l'exercice des fonctions de haute police eonfêrcea aux consuls dans les pays musulmans, nous nous bornerons à énuméreret à préciser ici les fonctions spéciales de cea agents, comme juges tant au civil qu*au crimineL
528 LIVRE vu. — CHAPITRE H. — SECTION I
Section I". — De la juridiction en matière civile et commerciale. g !•'. — De la compétence des consuls et des tribunaux consulaires.
536. Étendue de la juridiction des consuls. ~ En matière civile ou commerciale, les consuls connaissent, en première instance, des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre Français négociants, navigateurs ou autres, dans l'étendue de leur arrondissement. (I) Les prescriptions contenues à cet égard dansTéditde 1778 n'ont rien perdu de leur force obligatoire, et doivent, aujourd'hui encore, être exactement observées. Notre législation actuelle ne met, en effet, aucun obstacle à l'exercice de cette partie de la juridiction des consuls ; elle a seulement établi que l'appe! des jugements consulaires qui était autrefois porté au parlement de Provence, le serait à l'avenir à la cour d'appel d'Aix.(2)
En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêchement de leur titulaire, les officiers ou autres personnes appelées à les suppléer exercent la plénitude de leurs fonctions judiciaires et de leurs attributions administratives de toute nature. (3)
537. Organisation du tribunal consulaire. — Les jugements en matière civile (et nous employons ce mot dans son sens le plus large, comme embrassant à la fois les questions de droit civil et celles de droit commercial) ne sont pas rendus par les consuls seuls. Sous le régime * de l'ordonnance de 1681, il fallait le concours des députés et de quatre notables de la nation (4) ; mais la difficulté de trouver dans la plupart des consulats quatre notables négociants capables de donner leur avis sur les procès, ou du moins de les rassembler à cet effet auprès du consul, fit décréter, en 1722, qu'il sufli-
^1^ Edit de juin 1778, art. 1".
(2) Circulaire des affaires étranpères du 18 janvier 1816.
(3) Kdit de juin 1778, art. 84. (F.)
(») Ordonnance d'août IG81, livre l"*, titre 9, art. 13. (F.)
mjiip«L'>g"p'»j!i^ ■
rait qu'à Tavenir les consuls rendissent leurs jugements ou sentences en matière civile avec deux députes de la nation, ou, à leur défaut, avec deux des principaux négociants françaiB. (1) L'édit de 1778 ne fait plus nnention des députés; il a seulement adjoint aux consuls^ pour les sentences défini~ tives en matière civile, deux assesseurs choisis parmi les notables, ayant voix délibérative et prêtant serment une fois pour toutes. Il permet même aux consuls de juger seuls dans les échelles où il n'a p;*s t}t<^ possible de se procurer les deux notables ; mais cette impossibilité doit alors, k peine de nullité, être relatée dans le préambule des jugements, (2)
Le même principe a été appliqué aux procédures criminelles qui n'exigent également que le concours de deux assesseurs choisis parmi les Français notables immatriculés en chancellerie, et que ne pourraient en SLUCun cas remplacer les agents placés sous les ordres et la dépendance immédiate des consuls, tels que consul suppléant, commis de chancellerie, secrétaires particuliers ou interprètes. En nous occupant de la juridiction criminelle, nous aurons occasion de discuter les objections plus spécieuses que justes qui, à diverses époques, ont été élevées contre la nomination directe par les consuls des assesseurs appelés à constituer avec eux le tribunal consulaire criminel ; mais nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer ici le regret qu'en matière civile, une sanction pénale n'oblige pas les Français à accepter le mandat d'assesseurs, lorsqu'il leur est déféré par le consul.
Dans l'état actuel des choses, le consul rend pour chaque cause civile une ordonnance spéciale de nomination des deux assesseurs; cette ordonnance est annexée en minute au dossier de l'affaire, notifiée par copie aux assesseurs, et signifiée aux parties dans la forme ordinaire.
La désignation des assesseurs par le chef du poste a donné lieu plus d'une fois, de la part des justiciables, à des plaintes
(1) Déclaration du 25 mai 1722.
(2) Edit de juin 1778, art. « et 7. (F.)
Guide dis conidlats.
qui n'étaient pas toutes sans fondement. Dans la plupart des postes, dans ceux où le consul ne choisit pas les assesseurs qui lui conviennent, la liste des Français que leurs lumières et leur honorabilité rendent dignes de siéger au tribunal est dressée au commencement de chaque année par le consul, et le roulement s'établit entre eux d'après Tordre alphabétique, mais rien n'oblige le consul à s'y astreindre, et c'est là un mal. Nous estimons que le chef du poste ne devrait pas avoir le droit de choisir les assesseurs qui doivent l'assister et que ceux-ci devraient être, soit désignés par le sort pour chaque affaire, soit appelés à siéger selon un ordre établi à l'avance qui ne saurait être que Tordre alphabétique.
Un autre système a été adopté par certains tribunaux consulaires(l) et rappelle celui qui est suivi en France pourla formation des diverses listes du jury . Le consul , en audience publique avant le commencement de Tannée, tire 36 noms del'urnedans laquelle ont été déposés des bulletins portant les noms des nota!)les de la colonie ; ces 36 notables forment pour Tannée qui suit le collège des assesseurs. Les trois premiers — deux titulaires et un suppléant — composent le tribunal consulaire pendant le premier mois, et il en est ainsi pour chaque mois, suivant Tordre dans lequel les noms sont sortis de l'urne. Cette liste est affichée en chancellerie.
Un tribunal serait incomplet s'il n'avait pas un greffier: c'est le chancelier qui en remplit les fonctions, et qui donne en outre, comme huissier d'ofïîce, toutes les assignations et toutes les significations. (2)
538. Compétence du tribuDal consulaire. — Avant d'indi({uer les règles de la procédure à suivre devant les consuls en matière civile, nous devons dire quelles sont les limites de la juridiction de ces agents et préciser, autant que possible, les bornes de la compétence des tribunaux consulaires.
Nos codes font dépendre la compétence des juges, soit de
(1) Constantinople, Alexandrie.
(2) Éditde juin 1778, art. 8. (F.)
JCHI DICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET SN BAnSAniE 5St
la naiure et de l'importance des litiges, soit du domicile des parties en cause.
Au point de vue de la nature et de la valeur des contesta* tions, la compétence consulaire en Levant et en Barbarie est complète, absolue, et s'étend, sauf pour les immeubles, à toute affaire contentieuse, civile ou eommerciale, qui s'agite entre Français établis dans les échelles. Les capitulations entre la France et la Porte n'ont fait à cet égard aucune espèce de distinction: d'un autre côté, la jurif^prudenee comme la doctrine ont invariablement admis que les tribunaux consulaires en Orient réunissent entre leurs mains l'ensemble des attributions acquises en France aux tribunaux civils et aux tribunaux de commerce, et que, dès lors, c'était violer la lettre non moins que resprit de Tédit de 1778 quft de leur dénier le droit de connaître en premier ressort de certaines causes civiles. (1)
Une seule et importante restriction doit être mentionnée ici, c'est celle qui concerne les immeubles situés en Levant -et en Barbarie. A l'origine de leurs établissements fixes en Orient, les Européens ne pouvaient, d'après les lois du Coran, devenir propriétaires d'immeubles ; mais, par la suite dca temps, avec le développement des éehanges commerciaux et l'accroissement de la population étrangère, on a compris lu nécessité d'adoucir en fait les rigueurs des lois musulmanes et de ne plus interdire d'une manière aussi absolue la possession des immeubles à ceux qui, par leur intelligence, leur activité, leurs richesses, étaient le mieux placés pour (aire fructifier la fertilité naturelle du sol . Après avoir d'abord admis à titre de compromis que les Européens pourraient acciuèrir des immeubles, par contrats fictivement passés au nom de
(1) V. Fëraud-Giraud, t. ii, p. 244 A 42H, et aiTeta d*? le, cour d*Ais^ de» IK avril 1832, 3 mai 1845, 19 octobre ISlfl, la mai IH50, Il juin IH&T^ 9 novembre 1858, 23 juiHet 1859, 5 janvier^ 14 juin ci 24 décembre l«60, 5-12 juiUet 1861, 12 mai, 12 juin et 8 août iBfiî, It mai et 7 juin iKai, 26 juin 1865 et 26 janvier 1826. [Adoption^ ftommstfjçs-intéréiÉ, enireprineu de travaux et fournitures, loyers, validité de uLiri^ges ci 4iiUie^y règlement de travaux, remises de titres, succe:tsions, etc.)
rayas ou de femmes du pays, la Sublime-Porte a fini par effacer toute restriction en consacrant, dans une loi spéciale promulguée le 10 juin 1867 (7 sepher 1284), le droit absolu de la propriété immobilière en faveur de tous les sujets étrangers habitcint l'empire. Toutefois, afin de prévenir en même temps les difficultés pratiques auxquelles la nouvelle loi ne pouvait manquer de donner lieii, la Porte a en même temps conclu avec toutes les puissances des arrangements spéciaux réglant les limites de l'action de Tautorité locale et de la juridiction consulaire en matière immobilière.
Cet arrangement, en ce qui concerne la France, se trouve résumé dans le protocole signé à Constantinople le 9 juin 1868 (1), qui confère aux tribunaux locaux un droit exclusif de compétence pour le jugement de toutes les actions immobilières.
C'est la consécration du droit commun. Cette règle régit le statut réel dans toutes les législations (art 3. du Code civil français).
Les tribunaux chargés de connaître des questions immobilières dans la nouvelle législation ottomane sont les tribunaux civils, dont nous parlerons plus loin.
Si, sous le rapport de la nature et de la valeur des contestations, l'action judiciaire des consulats du Levant, de Barbarie et de rindo-Chine n'admet d'autre restriction que celle relative aux immeubles situés dans le pays, il n'en est pas absolument de même en ce qui tient à la compétence inhérente au domicile des parties. Sans doute, il n'est pas absolument nécessaire, pour qu'il y ait attribution de compétence, que la partie ait dans l'arrondissement consulaire un domicile présentant tous les caractères du domicile tel qu'il est réglé par le Code civil. La Cour d'appel d'Aix n'a pas varié dans sa jurisprudence à cet égard et a établi par de nombreux arrêts (2) : d'une part, que la résidence habituelle dans
(1) V. Recueil de* traités de la France, t. z, p. 76 et 173.
(2) Arrêts des 5 janvier et 24 janvier 1860, 3S janvier et 12 mai 1863. 12 février et 25 août 1863, 18 février et 25 novembre 1864, 28 janvier 18fô.
une échelle, l'inscription sur les registres matricules de la nation suffisaient pour faire acquérir domicile et, en cas de décès, fixer le lieu d'ouverture de la succession ; d'autre part, que les agences ou succursales levantines de maisons ou compagnies de commerce et de navigation ayant leur siège en France, étaient aptes pour représenter celles-ci dans toutes les opérations de leur fonctionnement en Orient et avaient qualité pour défendre à raison des contestations que la part d'action qui leur est dévolue peut faire naître.
Il ne faut, d'ailleurs, pas perdre de vue qu'interpréter dans un sens trop étroit l'édit de 1778 qui ne se sert jamais du mot domicile serait, dans beaucoup de cas, rendre inapplicable la juridiction consulaire, et s'exposer à laisser en souffrance les intérêts particuliers que les consuls du Levant et de Barbarie ont pour mission spéciale de sauvegarder. (1) Mais les principes sainement entendus veulent, surtout en matière civile, que, pour qu'il y ait attribution légale de compétence, le défendeur possède dans l'échelle une résidence sérieuse, réelle, habituelle, caractérisée par un établissement fixe ou par l'immatriculation sur les registres du consulat. Un passage momentané dans une échelle, auquel ne se rattacherait aucune des conditions que nous venons d'indiquer, ne suffirait évidemment pas pour faire perdre au Français le bénéfice de son domicile d'origine et pour attribuer à la juridiction consulaire la connaissance de toutes les actions civiles qui pourraient être dirigées contre lui pendant le cours de ses pérégrinations fugitives en Levant et en Barbarie. Tel serait, notamment, le cas pour les contestations tenant à l'état des personnes et pour les questions dont la loi réserve exclusivement la solution au juge naturel des parties, c'est-à-dire à celui de leur véritable domicile. Dans les affaires de cette nature, lorsqu'elles intéressent des Français
— Jugement du tribunal consulaire de France à Constantinople en date du 18 avril 188i, — Arrêt confirmatif de la cour d'Aix.
(1) Arrêt de la cour d'Aix du 28 juillet 1865, affaire Ben-Ayad, Féraud- Giraud, t. ii, p. 241.
voysLgeurs ou de passage, comme dans toutes celles qui ne sont pas régies directement par la loi du lieu où elles surgissent, nous pensons que les consuls sont aussi incompétents pour en connaître dans les pays musulmans que le seraient les juges territoriaux des pays de chrétienté où ces agents résident. Toutefois, si, à nos yeux, le jugement, dans ces cas particuliers, rentre dans le domaine propre des tribunaux français, nous n'hésitons pas à penser que les consuls ont pleinement qualité pour procéder à tous les actes d'instruction destinés à en faciliter la solution.
539. Conciliation amiable entre les parties. — Avant de saisir le tribunal consulaire des affaires qui lui sont déférées, les consuls devraient, ainsi que cela leur était prescrit autrefois, essayer de concilier amiablement leurs nationaux, afin de leur épargner les longueurs et les frais d'une procédure inutile. Ce que nous avons dit à cet égard, dans le chapitre précédent, du rôle de conciliateur attribué aux consuls, s'applique à tous, les pays de consulat ; il va sans dire seulement qu'en Levant et en Barbarie ainsi qu'egi Perse et dans rindo-Chine, ce rôle n*a d'autres limites que celle du pouvoir judiciaire que nos lois leur accordent et que nos traités leur garantissent. (1)
Dans certains consulats, et sauf de rares exceptions justifiées par la nature môme de l'affaire, le consul fait appeler les parties en conciliation devant le chancelier qui remplit ainsi les fonctions d'un juge de paix.
540. Débat entre le consul et ses nationaux. — Les débats entre un consul et l'un de ses nationaux ne peuvent être jugés qu'en France. L'ordonnance de 1681 avait attribué la connaissance de ces sortes d'affaires à l'amirauté de Mar-
(1) Édit de 1778, art. 1". Loi du 8 juiUet 1852, art. 1er. Arrêt de la cour d'Aix des 3 mai 1845, 13 janvier 1848, 15 mai 1850, 5 janvier et 34 décembre 1860 et 26 juin 1865. — Circulaire des affaires étrangères du S décembre 1833. (F.)
JUnlOlCTfÛN CONSULAinE EN LEVANT ET EN BARBARIE 535
seille. (1) Elle appartient aujourd'hui au tribunal du domicile du consul.
Cette disposition de rordoniiance est exclusivement applicable aux consuls et ne saurait être étendue aux débats des chanceliers» drogmans ou autres employés des consulats a%'ec les Fran<j^ais- Les consuls sont, en effets les juges na* turels de leurs subordonnée comme de tous les autres citoyens fran<;aia, et connaissent de leurs contestations avec des négociants^ comme de celles qui surviennent entre tous les autres particuliers.
541, Contestations entre Français et autres étrangers . — Les
dispositions <li^ Ti^dil dt; Ï778 ne sont apjïlicahles i|u';iu jugement des contesta lions entre Français ou entre protégés français qui, par le Fait de la protection dont ils jouissent, sont soumis de plein droit à l'autorité administrative et judiciaire française.
Mais quel devait être le juge compétent pour connaître des contestations <^ntre Français H autres étrangers 7
Ce ne pouvait être le juge territonalj puisque les capitulations passées entre la Sublime-Porte et les Puissances chrétiennes excluent son intervention. 11 a donc été convenu que les tribunaux consulaires seraic-nt appelés ii statuer sur ces différends t en se conformant à rancii^nne maxime: ^Ictor ^o- Tum sequitur rei.
On transportait ainsi une règle du droit civil dans le domaine du droit international, et c'était le moyen le plus juridîcfue et le plus pratique à la fois de résoudre ce problème : nul ne peut élre distrait de ses juges naturels. C'est, d'ailleurs, au juge qui a prononcé la décision d'en assurer l'exécution par toutes les voies de droit, y:tcc pouvoir d'exécution, c'est-à-dire le droit d'entrer dans le domicile d*un citoyen pour y faire notifier des actes de justice ou après des saisies, ji'cippartient qu'au consul de la partie fjui a succombé»
Ainsi, l'acte initial de tout débat est celui par lequel le
tD Ordonnance d^aoûl 1681, livre l", titre t, art. 19, (F.)
demandeur étranger sollicite de son consul rautorisation de se soumettre à la juridiction du tribunal consulaire duquel dépend le défendeur. Mais cette soumission à une juridiction étrangère est renfermée dans ses frontières naturelles et limitées au litige en question ; l'étranger demandeur peut être débouté, mais il ne pourrait être condamné, et si le défendeur lui oppose des demandes reconventionnelles, le tribunal ne saurait les accueillir qu'autant qu'elles ne dépassent pas la demande principale, à titre de compensation.
542. Tribunaux mixtes. — Ainsi, d'après le droit capitulaire et les institutions primitives de l'empire ottoman, deux séries de tribunaux fonctionnaient parallèlement :
1° Les tribunaux consulaires charges de statuer sur les différends qui pouvaient s'élever entre les étrangers de diverse ou de même nationalité;
2* Les tribunaux ottomans (tchérié) qui statuaient sur toutes les questions qui divisaient les Ottomans entre eux.
Mais la Sublime-Porte avait aussi des sujet rayas, c'est-àdire non musulmans ; quelle juridiction devait connaître des différends nés à l'occasion de leur statut personnel ? de plus, quel tribunal devait statuer entre étrangers et sujets ottomans? La réforme législative, inaugurée par le Ilatt-Schérif et le Hatt-ÏIumayoun, a résolu ces deux questions.
Ces deux rescrits ont institué une juridiction spéciale, celle des communautés non musulmanes. Les procès qui touchent à la dot, au mariage, aux successions, en un mot au statut personnel, soit entre chrétiens, soit entre sujets non musulmans, sont renvoyés devant les patriarches, les chefs religieux et les conseils de ces communautés.
Quant aux procès qui surgissent entre étrangers et ottomans, les articles 23 et 69 des capitulations avaient essayé d*y pourvoir, soit au point de vue de la procédure et des moyens de preuve, soit au point de vue de la juridiction appelée à trancher les débats de cette nature. Ainsi, le premier de ces textes faisait prévaloir la preuve écrite même devant
le Cadi, contrairement à la règle constante des tribunaux religieux qui jugent d'après la preuve testimoniale, et le second disposait que ces procès, dont l'objet dépasserait 4,000 aspres, seraient portés au divan impérial. Là une commission mixte était instituée et rendait une décision sans appel.
Cette organisation surannée n'existe plus, A la suite du Hatt-Humayoun de Gul-Hané (loi du Tanziniat), promulgué le 3 novembre 1839, et du Hatt-Humayoun de 1856, la révolution législative est accomplie. Diverses ordonnances organi* ques, un code de commerce calqué sur Je code français, un code de procédure, un code pénal ont été publiés,' et les tribunaux de commerce dits MekkhémêsTidjaret, ainsi que des tribunaux civils, dits réglementaires, ont été institués pour appliquer la nouvelle législation.
Les tribunaux de commerce (Tidjaret) connaissent de toutes les contestations commerciales entre otransrersct Ottomans, ainsi que des contestations civiles dont la valeur est supérieure à dix livres turques (230 francs) ] ces tribunaux sont composés de cinq membres, dont trois permanents nommes par le gouvernement ottoman, et deux temporaires désignés par le consul dont relève l'étranger intéressé aux débats. Le drogman assiste aux audiences et aux délibérations, k peine de nullité du jugement. Dans lesprovinees, ces causes mixtes peuvent passer par deux degrés de juridiction. A Constantinople, ces jugements sont rendus sans appel. Ils ne peuvent être attaqués que parles voies d'opposition ou de rétractation.
Les tribunaux civils ou réglementaires (Ij jugent comme nos tribunaux de l*"® instance et ont une compé:ence civile à la fois et correctionnelle. Ce sont eux qui, en principe et à l'exclusion des tribunaux religieux (tchérié), statuent sur les questions immobilières intéressant les étranî^ers.
543. Restriction de la juridiction en Egypte. — La loi du 17 décembre 1875 a autorisé le gouvernement à restreindre la juridiction exercée par nos consuls en Egypte.
(1) Loi du 4 mouharrem 1286.
Aux termes de cette loi et des actes internationaux qu'elle vise, il ne s'agissait que d'une expérience dont la durée ne devait pas dépasser cinq ans. En fait le consentement de la France au maintien des tribunaux mixtes en Egypte a été successivement prorogé, en vertu d'une série d'autorisations législatives dont la dernière porte la date du 31 janvier 1894, et Ton peut considérer aujourd'hui comme vraisemblable que la juridiction consulaire ne sera pas rétablie en Egypte et que les tribunaux mixtes qui ont été institués en 1875 continueront à fonctionner, avec ou sans modification de l'état de choses actuel, selon que l'expérience en aura démontré la nécessité ou la convenance.
Quant à l'organisation judiciaire actuelle en Egypte, nous ne croyons pas devoir analyser les documents spéciaux sur lesquels elle est basée : nous nous bornerons à renvoyer au tome XI du Recueil des Iraités de la, France dans lequel ils sont reproduits. Nous ajouterons, toutefois, que, bien que sous le régime provisoire actuel nos consuls soient dessaisis de toute intervention personnelle dans les affaires civiles et commerciales dans lesquelles leurs nationaux ne sont pas exclusivement intéressés, ils conservent la plénitude de leurs attributions dans les actions civiles entre Français^ ainsi qu'en matière correctionnelle et criminelle.
544. Procès entre Français résidant en France et étrangers résidant en Levant. — Jusqu'ici nous n'avons parlé que des contestations nées des rapports que les étrangers de nationalité différente et résidant en Levant ont entre eux; il nous reste à dire quelques mots de celles que ces étrangers peuvent avoir avec des Français domiciliés en France, et à indiquer la voie par laquelle ces contestations peuvent arrivera une solution.
La plupart de nos négociants en France sont persuadés qu'après avoir fait prendre à l'étranger, avec lequel ils contractent, l'engagement d'élire domicile en France et de soumettre aux tribunaux français Texamen et le règlement des
JOAIDICTIOK CONSULAIBE KN LEVANT ET EN BABBAHlE 539
contestations auxquelles pourra donner lieu lexécution des j
clauses de leur contrat, il leur suffît^ pour avoir raison de cet <
étranger, de Tassigner devant nos tribunaux, aux ternies de *'
rarticle 14 du Code civil, et de faire rendre contre lui un m
jui^ement contradictoire ou par défaut : c'est lu une erreur grave dont les suites ne peuvent être que fort préjudiciables à leurs intérêts.
Lorsque Télranger défendeur possède sur notre territoire '
des biens quelconques, le jugement rendu contre lui peut bien y être exécuté, sans diÉFiculté aucune, dans le délai prescrit par la loi ; mais, s'il n'en possède pas, l'exécution du jugement ne peut avoir lieu que dans le pays ou il réside et avec le concours et Tappui de ses juges naturels, qui ordonnent que la sentence émanée du tribunal français sera exécutée dans leur ressort, après ou sans révision. Or. en Levant, les juges naturels de l'étranger défendeur sont, dans ce cas^ ceux qui composent le tribunal consulaire de sa nation : ce tribunal est donc le seul compétent pour autoriser rexécution de piB.no du jugement français, ou pour renvoyer le demandeur qui la poursuit devant la commission judiciaire mixte appelée à en connaitre.
Ce serait en vain que les Français qui ont obtenu en France de pareilles sentences contre des otranijers s'adresseraient, pour en obtenir Vexécution foj'cée^ en Levant, au ministère des alTaires étrangères ou à ses agents. Quelque intérêt qu'inspire leur position , ce re cours ne po u rrai t é tre pour eux d'au eu ne edicacité, attendu: 1** que le ministère ainsi que ses agents ne sauraient, i?n principe^ dans le but d'assurer Vexécution de ces sentences, procéder par voie de contrainte envers des étrangers que leur nationalité met complètement en dehors de la juridiction française; "2^ que, du moment où le consul de France a mis en demeure son collègue de la nation à laquelle le défendeur appartient de pourvoir â celte exécution, et où ce dernier refuse positivement d'y concourir en se fondant sur Tincompétence des juges qui ont rendu ces sentenceSf le premier a fait, dans Tintérêt du demandeur, tout ce
que les lois qui régissent notre institution consulaire lui prescrivaient de faire, en pareil cas ; 3° enfin, qu'un consul ne pourrait aller au-delà sans excéder ses pouvoirs et, dès lors, sans engager la responsabilité de son gouvernement d'une manière très grave vis-à-vis du gouvernement du pays du défendeur.