‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 113 sur 128 · Frais de procédure devant les tribunaux consnlaires · texte numérisé non relu

Frais de procédure devant les tribunaux consnlaires

— Le tarif des chancelleries spécifie, dans ses articles 7 à 63, le taux des droits applicables aux divers actes de la juridiction civile, commerciale et criminelle. Le recouvrement de ces droits ne s'opère souvent qu'avec beaucoup de difficultés.

Les taxes dues par les parties pour les procès qu'elles suivent devant les tribunaux consulaires méritant à tous égards d'être assimilées aux droits de greffe, il a été reconnu que les consuls étaient pleinement fondés à exiger la consignation préalable entre leurs mains du coût de chacun des actes requis dans le cours d'une instance, soit par le demandeur, soit par le défendeur. Toutefois, la consignation des frais de justice ne peut être exigée des plaideurs qu'au fur et à mesure de la délivrance des actes requis. Si le demandeur était étranger, rien ne s'opposerait d'ailleurs à ce que le consul, à défaut du dépôt préalable des taxes, amenât le Français défendeur à réclamer de son adversaire la caution judicditum solvi par application de l'article 166 du Code de procédure. Mais cette marche ne peut être suivie à l'égard de tous les étrangers ; car il en est qui, aux termes des traités conclus entre la France et leur pays, sont affranchis de l'obligation de fournir la caution judicaium solvi devant nos tribunaux. {1)

§ 2. — De la procédure à suivre dans les consulats en matière civile.

L'édit de 1778 a tracé d'une manière très claire, et qui exige par conséquent fort peu d'explications, les règles de la procédure à suivre devant les consuls pour avoir jugement

1) Circulaires des affaires étrangères (F.) desl'rnov. 1864 et 13 juUlet 1S69.

en matière civile : notre Code de procédure n'y a point dérogé et ne Ta modifié en rien, (l]

546. Assignation. — Lorsqu'il s'agit de former quelque demande ou de porter quelque plainte, la partie présente ellemême sa requête au consul, ou, en cas d'empêchement, fait faire à la chancellerie par un procureur fonde une déclaration circonstanciée dont il lui est délivré expédition, tît qui est présentée au consul pour tenir lieu de ladile requête. Sur le vu et au bas de cette déclaration, le consul rend un décret non susceptible d'appel ni d'opposition, et par lequel il ordonne que les parties coni paraîtront en personne aux lieu, jour et heure qu'il juge à propos d'indiquer, selon la distance des lieux et la gravité des circonstances. (S) Hors les cas qui requièrent célérité, et qui exigent que Tassignation ait lieu d'une heure à l'autre, le délai d'assignation doit être d'au moins un jour franc, et d'un jour en sus par trois myriamètres de distance, lorsqu'il y a éloignement,

La requête ou déclaration est signifiée par le chancelier avec les pièces à l'appui de la demande qui y est formulée ; mais si ces pièces sont trop étendues ou trop volumineuses, elles sont seulement déposées en chancellerie pour être communiquées' sans déplacement au défendeur. [3] Toutefois, l'omission de joindre copie des pièces, ou d'insérer dans l'assignation l'offre d*en prendre connaissance en chancellerie, ne serait pas une cause de nullité, parce que le demandeur peut se réserver la faculté de les produire en temps et lieu ; seulement, lorsqu'il en est ainsi, mention doit en être faite dans l'assignation.

Le chancelier ne pouvant instrumenter que dans l'étendue du consulat auquel il est attaché^ tout exploit fait contraire^ ment à cette disposition serait nul MaiSj même dans Tarron-

(1) Avis du Conseil d'État du 22 mai-l'^r juin imùl.

(2) Édit de juin 1778, art. 9 et 10. (F.) ~ Loi du 3 mal IB^a. — Code de procédure civile, art. 73.

(3) Édit de juin 1778, art. 11, (F,)

dissement du consulat, le chancelier n'est pas toujours capable pour instrumenter légalement; ainsi un huissier ne peut instrumenter à peine de nullité pour aucun de ses parents et alliés, ni pour ceux de sa femme en ligne directe à Tinfîni, ni encore pour ses parents et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. (1) Cette prohibition de la loi, fondée sur ce qu'un huissier pourrait sacrifier ses devoirs à l'intérêt de ses proches parents, doit évidemment être étendue aux chanceliers. Toutefois, le Code de procédure, en interdisant aux huissiers d'instrumenter pour leurs parents, ne leur a pas défendu de le faire contre eux; et, bien que dans ce cas les convenances ne puissent être que blessées, l'exploit n'en produirait pas moins tous ses effets.

Dans tous les cas où le chancelier ne peut ou ne doit instrumenter, il est remplacé, sur décret du consul, par un des drogmans de l'échelle ou par un commis de la chancellerie.

Les significations de demandes à comparaître sont faites en parlant à la personne du défendeur ou à son domicile; quand celui-ci n'est pas connu, comme en cas d'absence ou d'empêchement, l'ajournement se donne par aiUches apposées en chancellerie ; enfîn les navigateurs et les passagers qui n'ont d'autre demeure que leur navire, sont^ assignés à bord. Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, doivent être assignées au domicile social, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés ; après leur dissolution, on assigne chaque associé à son domicile particulier. Les unions et directions de créanciers après faillite doivent être assignées en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs. Lorsqu'une des parties a fait élection de domicile dans une convention, elle peut être assignée h ce domicile élu. Il doit être fait mention dans l'original, ainsi que dans la copie de tout exploit d'ajournement, du nom du défendeur, de la personne à laquelle l'assignation a été laissée ou de l'aflîche qui en a été faite. Il est donné assi-

! I) Code de procédure, art. 66,

fl) Édit de juin \l~J<j arL 12 «l 13. ,F.; — FormaUlra da ch^nctllêriêaf t, i, moU MO.

(3) Gode d« procédure, ftH. 63 el 1037^ ■3) Férâud-Giraudt Jaridiction fr9.nç£tUe dan* tes échelleHj t. ïi, p. I&7

gnatïon au défendeur h comparaître devant ïe consul aux I

jour, lieu et heure indiquos par son ordonnance, et l'original, *

nîïi&i que la copie de lexploit, doivent être datés et signés du chancelier. L'observation de toutes ces formalités est exigée a peine de nullité, [Ij

Par analogie avec ce qui se pratique en Francci nous pensons qu'a l étranger une assfgiration ne pourrait être légalement signifiée un dimaneîie ou un jour de fête légak% a moins * qu il y eut péril dans la demeure et autorisation expresse du consul. Nous sommes également portes à croire qu'un exploit ^ ne saurait être valabîement remis de nuit, c'est-a-dirt* avant six lieures du matin et après six heures du soir du f*'''oclobre au 31 mars, et avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir depuis le V^ avril jusqu'au 30 septembre, (2)

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