Assignation par un demandeur étranger. — Les notiii
cations et remises de pièces se font en Levant par rinterniédlaire de la chancellerie du consulat dont relève celui auquel cette pièce est destinée. C'est là une pratique constante (3) ; nous le reconnaissons, mais en ajoutant qu'elle n'est aucunement obligatoire, La Cour de cassation a déclaré par arrêt du 10 juin 1^04, en réformant un jugement du tribunal du Caire dans un sens contraire, qu'aucune loi n'oblige l'étranger demandeur devant un tribunal consulaire français â introduire son action par rintermédiaire de la chancellerie do sa nation, et qu'il peut dès lors l'introduire directement,
548. Comparution. — Les parties assignées sont tenues do se présenter eu personne devant le consul dans le lieu, aux jour L^t heure indiqués ; toute Tois. en cas de maladie, d'absence ou autres empêchenientSj elles peuvent envoyer au consul des déclarations ou mémoires signés d'elles, contenant
leurs demandes et défenses, en y joignant les pièces à l'appui, ou se faire représenter par des fondés de pouvoirs ad hoc. (1)
.549. Police de Taudience. — L'édit du mois de juin 1778, en conférant au consul, comme président du tribunal consulaire, la police de l'audience, s'est borné à rappeler le principe général de notre organisation judiciaire, mais n'a rien spécifié quant à l'exercice de ce droit de police ni quant au mode de répression des actes délictueux qui peuvent troubler l'administration de la justice en Levant et en Barbarie. La loi spéciale du 28 mai 1836 n'ayant non plus tracé sur ce point aucune règle particulière, les consuls, pour l'exercice de leur droit de police à l'audience, ne nous semblent pouvoir suivre d'autre guide que celui fourni par les dispositions du Code de procédure civile, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal que nous allons analyser.
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ; mais le tribunal a la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour éclairer les juges. (2)
Elles sont, en tout cas, tenues de s'expliquer avec modération devant le juge et de garder le respect qui est dû à la justice ; si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiche du jugement. (3)
Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus. (4)
Les jugements, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, sont exécutoires par provision. (5)
(1) Éditde juin 1778, art. 14 et 15. (F.)
(2) Code de procédure civile, art. 85.
(3) Code de procédure civile, art 10.
(4) Code de procédure civile, art. 11.
(5) Code de procédure civile, art, 12.
Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir découvertes, dans le respect et lesilenc*^ : tout ce que lepr<5sident ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant, La même disposition sera observée dans les lieux où les juges exerceront les fonctions de leur état. (1)
Si un ou plusieurs individus, quels qu^ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordres du président, soit aux jugements ou ordonnanecs, eausent ou excitent du tumulte de quelque manière que ee soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se re tirera et les résistants seront saisis et déposés à Tinstant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président qui sera me-niionné au procèsverbal d'audience. (2)
550. Publicité des audiencas. — 11 résulterait de ee que nous venons de dire que les audiences des tribunaux consulaires jugeant en matière civile sont publiques. Bans doute c'est ce qui a lieu généralement aujourd'hui, mais la loi ne le dit pas, et deux arrêts de la cour d'Aix en date du 2i mai 1858 et du 12 février 1863 ont jugé que la publicité *les audiences des tribunaux consulaires n'est nullement obligatoire.
Rien n'est plus légal sans doute. L'êdit de 1678, confirmé par celui de juin 1778, n'oblige en aucune façon les consuls à juger en audience publique; la loi du 28 mai 1830 n'a statué sur ce point et dans un sens diiïérent qu'en matière correctionnelle et de police ; mais nous estimons que nos agents en Orient feront bien de continuer à agir comme le font
(1) Code de procédure civile, art, 88*
(2) Code de procédure civile, art* 80. — Code dlnitructîon crtminclle, art. 504, 505 et 506.
OUIDB DIS CONIULATf. 'f$
546 LIVHB vu. — CHAPITRE II. — SECTION I
leurs collègues étrangers, c^est-à-dire à rendre la justice publiquement et au grand jour.
551. Jugement. — Lorsque, sur la comparution des parties ou sur les mémoires, pièces ou déclarations envoyés par elles, le tribunal consulaire juge la cause suffisamment instruite, le jugement est rendu sans désemparer. (1) La décision est prise à la pluralité des voix, et le consul dicte à Tuudience même au chancelier le dispositif du jugement; la minute en est ensuite signée tant par le consul et ses assesseurs que par le chancelier.
Les jugements doivent toujours contenir les noms des juges; les noms, prénoms, nationalités, professions et demeures des parties ; les conclusions prises respectivement par elles; Texposé sommaire des points de fait et de droit; les motifs, le dispositif et la date du jugement; les noms des défenseurs qui ont présenté des observations pour les parties, et, dans les cas où celles-ci se sont fait représenter par des mandataires, les noms, prénoms, professions et demeures de ces mandataires, avec l'indication de Tacte leur conférant leur mandat, acte qui doit être déposé en chancellerie. Le défaut d'indication des points de fait et de droit et des conclusions des parties entraine la nullité du jugement, le ju^e d'appel ne pouvant dans ce cas vérifier ce qui a fait l'objet du litige en première instance, ni s'assurer si Ton forme devant lui des demandes nouvelles ou si le premier juge a statué sur des choses non demandées.
Si le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas répondu à la citation, le sursis du défaut doit être adjugé au demandeur comparant, et la cause entendue et jugée sur ses réquisitions; si c'est, au contraire, le demandeur qui ne comparaît pas, le tribunal donne au défendeur présent congé de l'action intentée contre lui. (2)
(1) Èdit de 1778, art. 16. (F.)
\2) Code de procédure civile, art. 141 et 146. — Formulaire deschaneellerieSf 1. 1, modèles n*» 176 à 181. — Arrêts de U cour d*Aix des 5 janvier 1860, 27 février 1861, l*' avril et 12 mai 1862.
Nous ne saurions trop recommander à rattcntion des consuls les libellés des jugements qu'ils sont appelés à rendre et la stricte observation des prescriptions contenues dans ks articles 141 et 146 du Code de procédure. Plusieurs fois, en effet, la cour d'Aix a pu constater que des jugements consulaires» bien rendus au fond, présentaient dans la forme des irrégularités tellement graves que. poury remtHiier, elle s'est vue dans l'obligation d'annuler les sentences qui lui étaient déférées, sauf à évoquer immédiatement le fond et à rendre un arrêt conforme dans son dispositif à la décision attaquée devant elle. De cette manière, le mal se trouve sans doute réparé, mais ces annulations entraînent des frais et retardent l'expédition des procès. (1)
552. Interrogatoire sur faits et articles. — Si l'audition personnelle d'une des parties légitimement empêchée de se présenter en personne est jugée nécessaire par le tribunal^ celui-ci, après en avoir délibéré, commet un de ses membres, un des ofTicièrs du consulat, ou môme un des nolablca <le la nation pour se transporter au domicile de la partie, et l'interroger sur les faits qui peuvent exiger des éclaircissements. Ce commissaire doit être assisté du chancelier, lequel rédige par écrit l'interrogatoire, que signent ensuite tous ceux qui y sont intervenus, et dont le chancelier apporte immédiatement après la minute à l'audience. (î)
553. Transport sur les lieux. — Dans le cas ou le tribunal juge nécessaire une descente sur les lieux, il peut déléguer ce soin à l'un de ses membres ou à un commissaire spéeial- Le jugement qui ordonne ce transport doit indiquer le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé en présence des parties <lûment appelées par la signification qui leur en est laite. Au jour indiqué pour le transport, que les parties com]ïaraissent ou fassent défaut, il y est procédé par le consul ou le
(l) Circulaire des affaires étrangères du 15 septembre 1(^63. (F.) 2) Édit de juin 1778, art. 17. (F.)
juge commis par le tribunal consulaire, assisté du chancelier, lequel est chargé d'en dresser procès-verbal. (1)
5S4. Expertises. — Dans les affaires où il s'agit seulement de connaître la valeur, l'état ou le dépérissement des marchandises, le tribunal consulaire peut se borner à nommer d'oflîce, parmi les Français de l'échelle, des experts, qui. après avoir prêté serment devant le consul, procèdent aux visites ou estimations nécessaires et en dressent un procèsverbal qui reste déposé en chancellerie. (2)
Les procès-verbaux d'expertise et de transport sur les lieux ne sont point signifiés : les parties en reçoivent communication en chancellerie sur leur demande, mais sans déplacement; il peut même, lorsqu'elles le requièrent, leur en être délivré des expéditions, sur lesquelles elles ont le droil de fournir leurs observations.
Les jugements à intervenir sur le vu de ces procès-verbaux et d'après les faits qui y sont constatés, doivent toujours être rendus avec toute la célérité possible, soit en présence des parties ou de leurs fondés de pouvoirs, soit après en avoir délibéré. (3)
Dans le cas d'expertise, il peut arriver que la nature de la vérification à faire ne permette pas, par suite de la spécialité des connaissances requises, de commettre des Français : tel peut être, notamment, le cas de vérifications d'écriture?, lorsqu'une pièce ou un acte est argué de faux. Le tribunal peut alors commettre tels experts qu'il juge à propos, sauf à constater dans son jugement que ceux-ci acceptent le mandai qu'il leur confère, vu l'impossibilité où il se trouve de faire porter son choix sur des Français, •
555. Faux incident. — Cette question de la vérification des écritures nous amène à relever une omission commise dans redit de 1778, lequel n'a pas prévu le cas de l'inscription de
(1) Édit de juin 1778, art. 18. (F.)
(2) Édit de juin 1778, art. 19. (F.) — FormulairBy t. i, mod. 158. (3j Édit de juin 1778, art. 20. (F.)
faux qui arriverait incidemment dans le cours d'une proce- '<lure. Le cas échéant, les consuls devraient suivre a cet égard les règles tracées au titre xi du livre n du Code de procédure civile. S'il s'agit d'un faux incident, le tribunal consulaire a le droit de le juger. S'il s'agit, au contraire, d'un faux principal, il doit ôtre sursis jusqu'après lo jugeniont du crime, car l'action publique interrompt le cours de Taction civile (1} ; mais le jugement à intervenir sur l'action publique ne détruisant pas raction civile, le tribunal consulaire aura plus tard à se prononcer sur cette dernière d'après les preuves et les moyens soumis à son appréciation, sans que la décision des juges au criminel puisse aucunement robliger, [t]
556. Enquêtes et interlocutoires. — Les enquêtes se font par devant le tribunal et dans la forme sommaire, au jour fixé par l'interlocutoire; les témoins doivent être sur-lechamp indiqués par les parties présentes : c'est hï une disposition spéciale à la procédure des tribunaux consulaires. Si l'enquête est ordonnée en l'absence des parties ou de lune d'elles, il doit être fixé un délai assez long pour que les noms des témoins puissent être envoyés au chancelier, et que ceuxci puissent eux-mêmes être assignés avant le jour fixé pour les entendre. Les témoins /"rança^'s sont directement assig^UL^s par le chancelier en vertu du jugement interlocutoire. Les non-comparants qui n'auraient pas justifié d'une cause légitime d'absence ou d'empêchement sont condamnés à une amende de trente francs pour le ]>remier défaut, et de cent francs pour le deuxième ; ces amendes sont ensuite doublées pour chaque récidive, lors même que les actes de désobéissance réitérée du témoin condamné se seraient produits dans d'autres affaires. Le tribunal peut également, fût-ce sur le premier défaut, ordonner que les non-comparants seront contraints par corps à venir déposer.
(1) Code civil, art. 13t8. — Code de procédure civUe, trt, 340. -^ Gcidç d'instruclion criminelle, art. 3.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 2i novembre 1824*
A regard des témoins étrangers^ le consul s'adresse aux autorités locales ou à ses collègues par simple demande, à charge de réciprocité et suivant les usages de chaque échelle, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître ; mais il est bien évident que le tribunal français ne peut avoir sur ces témoins, même lorsqu'ils refusent d'obéir à l'ordre du consul de leur nation, aucun pouvoir direct d'assignation, ni aucun moyen de contrainte quelconque. Beaucoup de consuls recourent, en pareil cas, à la voie des commissions rogatoires, ainsi que le font, en pays de chrétienté, les magistrats chargés de Tinstruction des affaires criminelles ou civiles. Il résulte de ce mode de procéder une simplification qui produit d'excellents résultats dans le Levant, où l'administration de la justice est si souvent entravée, quand elle n'est pas rendue impossible, par la différence de nationalité des justiciables.
En ce qui est des sujets territoriaux, lorsque leur comparution est nécessaire, les consuls doivent se conformer aux capitulations et aux usages observés à cet égard dans les différents consulats : l'usage général est de s'adresser à leurs magistrats.
Si les témoins résident dans une autre échelle ou ailleurs, le consul délègue par une commission rogatoire qu'il adresse, soit à leur consul, soit à l'autorité du lieu où ils demeurent, le soin de les entendre. Ce cas ne peut évidemment se présenter que très rarement dans les affaires du genre de celles qui sont soumises à la décision des tribunaux consulaires en matière civile.
Les parties en présence desquelles la preuve par témoins a été ordonnée, sont tenues, sans qu'il soit besoin d'assignation, de comparaître devant le tribunal, aux jour et heure indiqués, pour recevoir la déposition des témoins; à l'égard des parties qui n'ont pas comparu en personne, la signification qui leur est faite du jugement interlocutoire, pour qu'elles aient, s'il y a lieu, à nommer leurs témoins, sufHt et tient lieu de toute assignation pour assister à l'enquête.
A Taudience, les reproches qui seraient articulés contre
JURIDICTION CONSUL AlftE EN LEVANT ET EN BARBARIE 551
les témoins doivent être proposés verbalement par les parties ou leurs fondés de pouvoirs, et il en est fait mention dans le jugement qui tient lieu de procès-verbal ; les témoins sont ensuite entendus sommairement, et leurs dépositions sont également reproduites dans le jugement. Les témoins reprochés sont entendus de la même manière : le tribunal apprécie ensuite la foi qui doit être ajoutée h leur déposition.
Les étrangers qui ne savent pas la langue française sont assistés, pour faire Jeurs dépositions, d'un interprète désigné par le tribunal, et qui prête k l'audience^ avîint de remplir son mandat, le serAiejit de traduire fidèlement les dépositions des témoins qu*il assiste ; les drogmans et autres inter* prêtes attachés au consulat et déjà assermentr^s nont toul^.'fois dispensés du serment. (1)
L'ordonnance de 1778 ne dit pas qu'avant de répondre aux questions qui leur sont faites, les témoins prêteront serment de ne dire que la vérité; cette rormalîtê, exigée en France par le Code de procédure, ne saurait donc être étendue en Levant aux interrogatoires et enquêtes fyils à l'audience- Toutefois, si une partie le requérait, le serment pourrait être déféré par le tribunal, et serait alors prêté selon les rites particuliers de la religion du témoin appelé ; si celui-ci refusait de déposer sous serment, et sauf, bien entendu, le ca& où sa religion ne lui permettrait aucune espèce d'afïîrmation solennelle, sa déclara lion deviendrait nulle, et il serait luimême assimilé à un témoin déraillant.
Les témoins entendus. ïe tribunal peut juger la contestation sur-le-champ, ou ordonner que les pièces seront laissées sur son bureau, pour en être délibéré. Dans ce dernier cas, le jour où le jugement sera prononcé a 1 audience doit être indiqué par la sentence de mise en délibéré.
557. Signification des jugements. — Les jugements par défaut, contradictoires ou délinitifs, sont signifiés aux parties par le chancelier, dans la forme ordinaire de toutes les cita-
(1) Édit de juin 1778, art. 21 et 2e. ^F.)
tions et assignations, sans qu'il soit besoin d'aucun autre commandement ou sommation. (1) Les parties sont, en conséquence, tenues et contraintes d'exécuter lesdits jugements par toutes les voies légales et d'usage dans chaque poste consulaire.
A peine de nullité, la copie du jugement signifié doit indiquer la personne à laquelle la signification a été laissée. (2)
558. Opposition. — Les jugements des consuls étant soumis aux voies de recours ordinaires, ceux qui ont été rendus par défautsont susceptibles d'opposition dans les trois jours delà signification à la partie ou à son fondé de pouvoirs. Néanmoins, dans le cas où la partie condamnée est absente et n'est pas représentée, le délai d'opposition ne court contre elle que du jour où il lui a été donné connaissance de la condamnation. Les sentences par défaut peuvent cependant être exécutées sur les biens des défaillants trois jours après la signification faite à la personne ou à son domicile ou par aflîches. Par le fait, il existe donc deux défauts : l'un contre le procureur fondé, avec trois jours pour l'opposition à partir delà signification ; l'autre contre la partie absente au moment de la signification, avec faculté d'opposition jusqu'à exécution. C'est une distinction analogue à celle qui est faite en France entre les défauts contre avoué et ceux contre partie. Les instances sur opposition sont vidées à bref délai, dans la forme que nous avons déjà indiquée, et suivant les circonstances de la cause. (3)
559. AppeL — Les jugements des tribunaux consulaires, tant contradictoires que ceux rendus par défaut après le délai d'opposition, sont susceptibles d*appel par devant la cour d'Aix. L'acte d'appel est reçu en chancellerie et signifié à la
(1) Éditdc juin 1778, art. 27. (F.) — Formulaire des chancelleries, 1. 1, mod. no 191.
2) Arrêt de la cour d'Aix du 8 août 1862.
(3) Édit de juin 1778, art. 28 et 29. (F.) — Formulaire des chancelleries, t. I, mod. n» 181.
partie adverse, à la requête de l'appelant. (1) Il doit contenir constitution d'avoué près la cour devant laquelle l'appel est porté et assignation dans les délais de la loi. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les jugements consulaires sont susceptibles d'être déférés à la cour de cassation.
Certains consulats du Levant ont adopté l'usage d'exiger des plaideurs le dépôt en chancellerie des titres originaux des conventions dont l'interprétation ou l'exécution fait Tobjet du litige. Lorsque ces titres ne sont pas rendus après le jugement et que l'affaire est portée en appel devant la cour d'Aix, les dossiers n'en contiennent que des copies certifiées. Si, dans un certain nombre d'instances, ces copies peuvent sulTire, il est beaucoup de cas aussi où la production des originaux est absolument indispensable, et nous pensons dès lors qu'en règle générale il sera toujours préférable, pour ne pas mettre en péril les intérêts des justiciables et fournir aux magistrats français les éléments d'appréciation dont ils ont besoin j de restituer aux parties les originaux des i)ièces qui doivent servir de base à leur appel. (2)
560. Délais d'appel. — L'article 37 de l'édit de 1778 a bien créé une compétence légale pour la réforme des jugements consulaires, mais ne contient aucune disposition particulière sur les délais dans lesquels l'appel doit être interjeté deviint la cour d'Aix. Pour apprécier cette question, il faut donc recourir aux principes consacrés par les lois générales ou spéciales qui régissent la matière en France, notamment :\ la loi du 3 mai 1862 qui, modifiant les dispositions? des articles 73, 443, 445, 446, 483, 484, 485, 486, 1033 du Cu.le de procédure civile, et 160, 166, 373, 375, 645 du Code de commerce, a réduit de trois mois à deux mois les délais en matière civile et commerciale. Divers arrêts de la cour d'Aix et de la cour de cassation (3) ont d'ailleurs décidé que ce délai de deux
(1) Édit de juin 1778, art. 37. (F.) Formulaire des chancelleries f l. it^ appendice, p. 862.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 15 septembre 1862. (F.)
(3) Loi du 3 mai 1862. ^ Arrêts de la cour d'Aix des 23 avril 1S63,
mois, quand les deux parties ont leur domicile en Levant, ne devait subir aucune augmentation en raison de la distance qui sépare Téchelle du siège de la cour d'appel, ainsi qu'on serait porté à l'induire de la teneur des articles 73 et 445 du Code de procédure civile, lesquels sont uniquement applicables à l'appel des jugements rendus en France.
561. Exécution provisoire. — L'opposition et Tappel ont pour effet de suspendre Texécution des jugements consulaires toutes les fois que le tribunal n^en a autrement ordonné. Sous Tempirede l'ordonnance de 1681, l'exécution provisoire était de droit, mais à charge de donner caution (1) ; aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire que pour les lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations par écrit. Dans les affaires où il s*agit de conventions verbales ou de comptes courants, le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire moyennant caution, mais dans ce cas le jugement ne saurait être exécuté qu'après que le demandeur aurait fait accepter la caution offerte dans les formes ci-après prescrites.
Celui qui veut exécuter un jugement frappé d'appel doit présenter en chancellerie une requête par laquelle il indique sa caution; le consul ordonne que les parties se présenteront à l'audience, dont il Vixe Theure et le jour, pour que le juge du référé procède, s'il y a lieu, à la réception de la caution; cette requête et l'ordonnance y faisant droit sont signifiées au défendeur, avec assignation à comparaître devant le consul jugeant en état de référé.
Une caution, pour être admissible, n'a pas besoin de fournir un état de ses biens : il suffît qu'elle soit notoirement solvable. Il peut, du reste, être suppléé à la caution par le dépôt dans la caisse du consulat du montant des condamnations ; les jugements sont alors exécutés après la signification faite de l'acte de dépôt reçu en chancellerie. (2)
13 mars et l«c mai 1865. — Arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1865 — V. Féraud-Giraud, t. ii, p. 319.
(1) Ordonnance d'août 1681, livre i, titre 9, art. 13. (F.)
(2) Édit de juin 1778, art. 30 à 34. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBABlK 555
La contrainte par corps en matière civile ayant été abolie (1), Texécution des jugements consulaires en matière de commerce, dédommages-intérêts, etc., ne peut plus se faire que par saisie de biens. (2) Cette saisie a lieu, en vertu du jugement et à la requête de la partie en faveur de laquelle elle a été prononcée, par les soins du drogman-chancelier ou de tout autre officier du consulat spécialement commis a cet effet ; il en est dressé procès-verbal en présence de deux témoins, et le dépositaire d'office est institué dans le même acte, lorsque les objets saisis ne sont pas transportes au consulat. (3) Les dispositions du Code de procédure sont à cet égard le meilleur guide à suivre par les oiïîciers instrumentaires.
562. Exécution en France. — Les jugements consulaires ne sont pas seulement exécutoires dans le pays où ils ont été rendus, ils ont encore virtuellement la même force que s ils avaient été rendus en France, ou Ton ne peut dès lors s'opposer à leur exécution que dans la forme tracée par la Code de procédure (4) ; il n'est besoin d'aucun mandement de justice particulier, le pouvoir judiciaire des consuls en matière civile et commerciale étanl complet et absolu. Tt est toutefois bien entendu que la partie qui veut faire exécuter en France un jugement rendu a son profit doit s'en faire délivrer en chancellerie une expédition ou grosse rédigée dans la forme exécutoire. (5)
(1) Loi du 22 juillet 1867, art l".
(2) Édit de juin 1778, art. 36. (F.) » On sait que cet article n'a p&& cetsé d'être en vigueur et que c'est par suIIl^ d'une erreur matérielle, recttfîée par erratum à la suite du Bulletin des loijt^ n« îï5, que le text* prîmilif de Tart. 82 de la loi de 1836 a indiqué cûmnie abrof^éb k's art. 36 et sui^ vanta de Tédit de 1778, au lieu des arL M elâaiiiAniSj juiques et y comprit Vart. Si.
(3) Formulaire des chancelleries , t. i, mud, n» 1S7.
(4) Édit de juin 1778, art. 85. (F.)
(5) Code de procédure, art. 146. — Décret dti 2 décembre 1«51. — Formu^ laire des chancelleries , t. i, mod. 174,
556 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION I
§ 3. — Des actes conservatoires et de quelques autres actes de juridiction.
563. Commissions rogatoires. — D'après les principes que nous avons précédemment exposés, on comprend qu'en pays de chrétienté, l'intervention des consuls pour l'exécution des commissions rogatoires est purement officieuse. En Levant et en Barbarie, au contraire, l'autorité consulaire n'ayant à cet égard d'autres limites que celles du pouvoir judiciaire, il est évident que ces commissions, en tant qu'elles n'ont pour objet que de provoquer des actes dans lesquels des Français seuls sont parties intéressées, doivent être complètement exécutées, le consul dût-il pour cela user de son droit de contrainte sur ses nationaux.