Exécution des arrêts et jugements rendus en France
Les arrêts ou jugements rendus en France par nos cours ou tribunaux sont également exécutoires de plein droiten Levant et en Barbarie, à la diligence des chanceliers et sur l'ordre des consuls, qui ne doivent toutefois y donner suite qu'autant ([ue les expéditions qui leur sont représentées portent la légalisation du ministère des affaires étrangères. [1) Les formes à suivre pour assurer l'exécution de ces jugements ou arrêts sont les mêmes que celles que la loi a consacrées pour l'exécution des jugements rendus par les tribunaux consulaires.
565. Des successions et tutelles. — En matière de successions ou de tutelles, les consuls établis dans les pays musulmans jouissent, d'après nos capitulations, de la plénitude des droits attribués en France aux juges de paix pour l'apposition et la levée des scellés, la convocation des conseils de famille, l'organisation de la tutelle des mineurs français, etc.; aux notaires pour la confection des inventaires, et aux tribunaux pour ordonner les dépôts et séquestres.
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 24 avril 1822. — > Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 10. (F.)
L'autorité judiciaire territoriale ne peut, à aucun titre, intervenir dans l'administration et la liquidation des successions françaises : celles-ci sont donc gérées par les consuls dans Tordre et dans les conditions indiqués au chapitre i de ce livre pour les agents en pays de chrétienté, avec cette différence, cependant, que, l'action de nos agents étant ici souveraine et absolue, ils sont appelés à statuer, soit seuls en leur qualité de présidents des tribunaux consulaires, soit avec le concours de leurs assesseurs, sur toutes les questions contentieuses que l'administration, la liquidation et le partage des successions françaises peuvent faire naître.
566. Des faillites. — Les négociants français qui font faillite dans les échelles du Levant et de Barbarie sont tenus de déposer leur bilan en chancellerie. Les consuls apposent les scellés sur les effets des faillis, en se conformant, d'ailleurs, à l'égard de ceux-ci et autant que les lois et les usages du pays peuvent le permettre, aux prescriptions générales de notre législation sur la matière. Le premier soin à prendre dans ces sortes d'affaires consiste à veiller à ce que les négociants faillis ne puissent détourner aucune partie de leur actif au préjudice de leurs créanciers. Les capitulations n'ayant accordé aucune préférence aux sujets territoriaux sur les Français ou autres étrangers dans les faillites, les consuls manqueraient à leur devoir s'ils ne maintenaient une égalité parfaite entre tous les créanciers. (1)
Mais ici se présente une question délicate, celle de savoir où seront déposés les deniers de la faillite. Un certain nombre d'agents ont induit de l'article 489 du Code de commerce qui prescrit en France le dépôt à la caisse des dépôts et consignations, qu'à l'étranger ces sortes de dépôts devaient invariablement être versés dans les caisses des chancelleries. Examinée de près, cette interprétation a dû être reconnue fautive et inadmissible comme règle générale. D'une part, en
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 83. (F.) — Instruction du 6 mai 1781. (F.)
558 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION I
elTet, aucun texte formel de loi n'a, en matière de faillite, assimilé les caisses des chancelleries à la caisse des dépôts et consignations ; d'autre part, les caisses des consulats ne remplissent pas la condition principale en vue de laquelle la loi oblige les syndics des faillites à consigner dans une caisse publique les sommes appartenant à la masse, puisque, si le dépôt fait en chancellerie assure la conservation des valeurs, il ne les rend jamais productives d'intérêt, et, en donnant lieu au profit du Trésor à un prélèvement de 1/2 pour 0/0, aggrave même la condition des créanciers que la loi avait évidemment pour but d'améliorer.
Aussi le ministre des affaires étrangères a-t-il décidé (1) qu'en cas de faillite, en Levant ou en Barbarie, le juge commissaire serait libre d'ordonner le versement des fonds entre les mains de personnes sûres et solvables, s'engageant à en payer les intérêts à la masse, et qu'il ne serait tenu d'en ordonner la consignation en chancellerie que s'il était absolument impossible de leur trouver un autre placement qui, tout en étant moins onéreux aux créanciers, leur offrît une sécurité suffisante.
Quant à la compétence du consul pour le jugement et la liquidation des faillites, elle varie suivant que le failli avait son principal établissement à l'étranger, ou dépendait directement d'une maison établie en France. Dans ce derniercas, la direction de la faillite appartient, d'après la loi, au tribunal français, et le consul, le moment venu, n'a qu'à faire exécuter la décision qui lui est régulièrement notifiée ; si, au contraire, le failli ason principalétablissementdans le Levant, l'ordonnance de 1781 veut que ce soient le consul et son tribunal qui prennent connaissance de l'affaire et se guident d'après les formes sommaires de procédure établies par l'édit de 1778. (2)
(1) Circulaire des affaires étrang^ères du l«r novembre 1864. (F.)
(2) Code de commerce, art. 437 et suiv. ^ Formulaire des chancelUries^ t. I, modèles n»» 159 à 173.
567. Actes de la juridiction volontaire. --En dehors des actes de juridiction civile ou commerciale dont nous venons de parler, il en est d'autres que leur caractère également judiciaire fait, en Levant et en Barbarie, rentrer dans la compétence exclusive des consuls : de ce nombre sont les actes de consentement d'adoption, d'acceptation de tutelle ofiîcicuso, de convocation et de réunion de conseils de famille, d'émancipation de mineur, d'autorisation de mineur ou de femme mariée pour faire le commerce, d'opposition au payement de titres ou billets perdus, de renonciation à la communauté ou à une succession, etc.
Les prescriptions contenues à l'égard de chacun de ces actes dans les Codes civil, de commerce et de procédure, sont trop précises pour que nous ne jugions pas superflu d'entrer ici dans des explications détaillées* sur les cas dans lesquels ces actes peuvent être reçus en chancellerie. (I)
568. Application des lois nouvelles dans les échelles du Levant. — Nous venons de voir quu les Français sont régis en Orient, sous les divers points de vue do rorganisation judiciaire, de la compétence, de la procédure, des pouvoirs du magistrat, par un système spécial de lé^islalion, dont les principaux monuments sont les ordonnances d'août 168 1 et de juin 1778.
Ces ordonnances ont un caractère de droit public ou politique ; elles ont leur principe dans des traités, elles sont la loi de nos nationaux résidant sur un territoire étranger; elles constituent un corps de loi dont les consuls doivent observer les dispositions, toutes les fois qu'elles ont réglé la matière en discussion, de préférence aux dispositions contenues dans notre droit métropolitain qui y seraient contraires. (2)
Quand cette législation spéciale est mu«tte, le consul doit recourir au droit commun ; mais à quel moment une loi nou-
(r Formulaire, 1. 1, mod. n»» 135, 149, iTiO. 1[)4, 155, 185 et 180. (2) Ju§^ement du tribunal consulaire de France à Conslantmople} en. dalc du 22 novembre 1880.
velle est-elle obligatoire dans les échelles du Levant? Aucune disposition législative n'a tranché cette question.
La présomption de Tarticle premier du Code civil est textuellement spéciale au territoire de la France ; les tribunaux consulaires ne peuvent donc décider que par analogie et choisir entre deux systèmes :
1° Celui de l'article 73 du Code de procédure civile, qui accorde un délai de deux mois, nécessaire aux yeux de la loi, pour qu'un acte soit réputé avoir atteint l'intéressé;
2* Celui du décret des 5-11 novembre 1870, en vertu duquel la promulgation des lois résulte de leur insertion au Journal officiel. D'après ce système, les lois nouvelles seraient obligatoires dans les échelles du Levant un jour après celui où le Journal officiel serait parvenu à la chancellerie. (1)
Section II. — De la juridiction en matière criminelle et correctionnelle.
§ !•'. — De la poursuite des contraventions, délits et crimes commis par des Français.
569. Compétence des consuls. — Nos consuls, dans les échelles du Levant, tiennent des capitulations, de l'édit de juin 1778 et de la loi du 28 mai 1836, des pouvoirs de police et de juridiction répressive très étendus ; cette juridiction du consul est entière et complète à l'égard de ses nationaux. 11 a le droit de poursuivre la répression des crimes et délits commis sur le territoire ottoman par des Français au préjudice de Français ou d'étrangers ; il a le droit de faire des règlements de police obligatoires pour ses administrés ; il peut enfin faire arrêter et renvoyer en France tout citoyen français qui « par sa mauvaise conduite ou par ses intrigues pourrait être nuisible au bien général ».
Il a donc à fortiori le pouvoir d'assurer l'arrestation de
(1) Jugement du tribunal consulaire de France à Constantinople, en date du 25 juin 1886.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARrE 56t
ceux de ses nationaux qui sont poursuivis ou condamnés pour crimes et délits commis en France, La chambre des mises en accusation de la Cour de Paris avait pensé (1), contrairement à ces principes, que Tautorité consulaire n avait pas le droit de faire arrêter, en vertu de ses pouvoirs propres, un Français coupable en France et réfugié en Tunjuic, tant que sa conduite en pays ottoman ne donnait lieu à aucun reproche grave. D'où cette conséquence que, pour s'assurer de sa personne, le gouvernement rrant;ais devait provoquer son extradition.
Tl faut, au contraire, reconnaître que Tarrestation d'un Français, dans ces conditions, n'a nullement pour base un acte d'extradition. Les pouvoirs de haute police attribuuB aux consuls sont généraux et absolus ; il n'y a pas de traité d'extradition entre la France et la Turquie, les capitulations y ont suppléé en accordant à nos nationaux rextcrri tonalité. La Cour de cassation a proclamé ces principes dans un arrêt du 28 novembre 1887.
Dans tous les cas prévus par les traités, ou lorsqu'ils y sont autorisés par Tusage, les consuls en Levant et en Barbarie informent, soit sur plaintes et dénonciations, soit d'office, et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Fran^^ais dans l'étendue de leur arrondissement. (2) En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls, les fonctions judiciaires de ces derniers sont remplies par les ofliciers ou autres personnes appelées à les rt m placer, suppléer ou représenter. (3)
Le texte de nos capitulations tie confère le droit de juridiction à l'autorité française qu'autant que le crime a été commis par un Français à l'égard d'un autre Français, ce qui s'entend également, comme en toute question de juridiction, des citoyens français comme des protégés ; mais Tusage ^v-
(1) Arrêt du 30 août 1887.
(2} Loi du 28 mai 1836, art. 1. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 2. (F.)
GUIM DIS CONfULATfl.
néral a étendu cette concession aux cas où des étrangers s'y trouvent intéressés ; de plus, toutes les fois que nos consuls ont réclamé la faveur de s'emparer des poursuites contre un de nos nationaux prévenu de crime à Tégard d'un naturel du pays, il est sans exemple que cette faveur leur ait été refusée. Les consuls devaient donc être investis, comme ils l'ont été en effet, des pouvoirs nécessaires pour procéder dans ces différents cas, et faire profiter nos nationaux du bénéfice de la tolérance des autorités musulmanes ; mais ils ne sauraient évidemment s'autoriser de cette disposition pour donner à leur juridiction une portée que Tusage n*aurait pas positivement consacrée dans leur arrondissement, et les instructions du département des affaires étrangères leur interdisent sévèrement tout acte qui dépasserait cette limite. (1)
En attribuant aux consuls la connaissance des crimes, délits et contraventions dans l'étendue de leur échelle, la loi n'a pas borné leur juridiction à ceux qui seraient commis à terre. Les puissances musulmanes s'étant départies par l'article 15 de nos capitulations, à Tégard des Français, de leur droit de police et de juridiction pour tous les lieux où elles auraient pu Texercer, il est évident que les consuls doivent connaître de tous les faits qui se passent sur des bâtiments de commerce français, dans les ports, mouillages et rades dépendant du pays dans lequel ils résident. Nous examinerons leur compétence à cet égard en commentant, au chapitre vi du livre 'VIÏI, l'article 19 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 et le décret-loi du 24 mars 1852. Quant aux crimes ou délits commis par les marins sur les bâtiments de l'État, il va sans dire que la connaissance en appartient exclusivement auxtribunaux maritimes français.
570. Compétence des chanceliers. — Les chanceliers remplissent, en matière de juridiction criminelle, des fonctions particulières et spéciales qui n'ont pas été expressément in-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
-diquées dans la loi de 1836. Aux termes de Tart. 8 de Tédit <le 1778, les chanceliers des consulats, sous la foi du ser* ment qu'ils ont prêté, remplissent les fonctions de greffier tant en matière civile qu'en matière criminelle, donnent toutes les assignations et font en personne toutes les significations requises pour suppléer au défaut d'huissier.
Bien que cette disposition ne soit point expressément rappelée dans la loi du "28 mai 1836, qui ne fait aucune mention des chanceliers, on n'en est pas moins fondé en principe à induire du silence même de cette loi sur ce point que, du moment où elle n'a point formellement abrogé les dispositions de l'édit de 1778 qui s'y rapportent, ces dispositions doivent être maintenues et continuer d'avoir leur effet. Les chanceliers ont donc pu jusqu'ici conserver sans obstacle leurs doubles fonctions de greffier et d'huissier, fonctions dans lesquelles, en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont suppléés par la personne qui les remplace hiérarchiquement et qui prête serment avant d'entrer en fonctions. (1)
571. Composition du tribunal consulaire. — Le jugement <ies contraventions de simple police appartient au consul seul, tandis que la connaissance des délits et crimes ressortit au tribunal consulaire.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, le tribunal consulaire était composé de deux députés et de quatre notables ; la déclaration de 1722 n'avait réduit le nombre de ces juges il deux que pour les affaires civiles. L'édit de 1778, en ne parlant pas de la composition du tribunal consulaire en matière criminelle, paraissait avoir laissé subsister l'ancienne législation.
La loi de 1836 a posé, à cet égard, des principes nouveaux, . <3t établi qu'à moins d'impossibilité dûment constatée, le tribunal consulaire serait invariablement composé du consul ou du gérant du consulat et de deux Français choisis par lui
(l) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.) ^Formulaire 4le8 chancelleries y 1. 1, mod. n" 4.
parmi les notables de rarrondissement. Ces deux assesseurs sont désignés pour toute l'année et peuvent être indéfîniment renommés. En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont temporairement remplacés par tels autres notables que le consul désigne ; mais les causes de leur remplacement doivent alors être relatées dans l'ordonnance ou jugement du tribunal consulaire. Les assesseurs prêtent serment entre les mains du consul avant d'entrer en fonctions ; il en est de même de ceux qui sont appelés à les remplacer. Pour les uns comme pour les autres, la prestation du serment donne toujours lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui se transcrit sur le registre des ordonnances consulaires.
Dans les résidences où il y a impossibilité de compléter le tribunal consulaire par l'adjonction de deux assesseurs, soit parce qu'il n'y aurait pas de Français sur l'échelle, soit parce que ceux qui s'y trouveraient auraient été frappés de récusation, ou seraient, pour cause de parenté, de subordination à l'égard du consul ou autre, dans un cas de légitime empêchement, le consul procède seul, à la charge toutefois de faire mention de cette impossibilité dans toutes les ordonnances ou décisions qu'il est appelé à rendre. (1)
Lorsque le tribunal consulaire est, selon le vœu de la loi, composé de trois personnes, une expédition de l'arrêté consulaire qui a désigné les assesseurs doit demeurer affichée dans la chancellerie pendant toute la durée de leur exercice. Les conditions requises pour être considéré comme notable et pouvoir, à ce titre, être appelé à faire partie du tribunal consulaire, n'ont pas été nettement défmies par la loi. Sous l'empire des principes qui régissent encore actuellement nos établissements en Levant, nous pensons qu'une seule classe de Français possède un droit réel et incontestable à être considérée comme notable, c'est celle des Français immatriculés comme chefs ou gérants d'un établissement commercial ;
quant aux autres nationaux immatriculés, mais qui sont >
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 37, 38, 39 et 40. (F.) — Qrculaire des affaires étrangërea du 15 juillet 1836. (F.)
étrangers à la profession du commerce, c'est aux consuls qu'est laissé le soin de déterminer, par l'appréciation de leurs lumières, de leur position et de leur moralité, s'ils sont dig'nes de participer à l'administration de la justice. Toutefois, comme il importe que rien de vague ne subsiste sur la composition, dans chaque échelle, du corps dans lequel sont choisis les notables appelés à former le tribunal consulaire, les règlements veulent que la liste en soit arrêtée au mois de décembre de chaque année, immédiatementavant la désignation des deux assesseurs entrant en exercice au premier janvier suivant. Cette liste, qui indique à quel titre chaque notable y a été porté, doit être régulièrement transmise au ministre des affaires étrangères; dans les échelles où il y a impossibilité de composer par des notables le tribunal consulaire, le consul est tenu, chaque année à la même époque, d'en donner avis officiel au gouvernement, (t) Les fonctions judiciaires attribuées aux consuls étaient autrefois dévolues à Constantfnople à Tun des secrétaires de l'ambassade assisté de deux notables de la nation ; un consulat ayant été établi dans cette ville, en 1872, elles sont aujourd'hui remplies par le consul, et celles de greffier et d'huissier par le cliancelïer.
572. De la nomination des assesseurs. — Dans ces dernières années, des susceptibilités se sont éveillées en Levant, et même en France, au sujet du pouvoir direct de nomination attribué aux consuls pour le choix des assesseurs, et, afin de donner à ceux-ci des garanties plus sérieuses d'indépendance, le vœu a été émis que leur nomination fût à l'avenir dévolue à l'assemblée de la nation. Il est évident qu'il ne saurait être fait droit à ces réclamations qu'autant que cette concession s'accorderait avec le respect dû à notre droit public : or, on ne peut nier que celui-ci ne s'oppose à ce que le choix des assesseurs soit confié à une assemblée délibérante. En effet, ces assesseurs sont de véritables juges, tant en matière civile qu'en matière criminelle ; et quoique leurs fonc-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
tions soient temporaires, les faire nommer par leurs pairsr serait une innovation qui n'a d'autre précédent dans notre législation actuelle que la composition des tribunaux de commerce, et encore cette exception est-elle fondée sur le motif que ces tribunaux n'ont à s'occuper que de matières spéciales. Dans tous les autres cas, l'élection directe est formellement interdite pour les tribunaux ayant plénitude de juridiction, comme celle qui est attribuée aux tribunaux présidés par le» consuls. Ainsi, pour ne parler que d'un état de choses qui présente beaucoup d'analogie avec ce qui se passe dans les échelles, dans quelques possessions françaises, le défaut de magistrats en nombre suflisant pour composer les tribunaux a forcé de recourir pour les compléter à des habitants notables ; mais ceux-ci sont nommés par le gouverneur sur une liste présentée par le chef du service judiciaire de la colonie. (1^ Nous pourrions citer aussi les lois des 21 novembre 187? et 31 juillet 1875 sur le jury. Ici, il ne s'agit que des juges du fait, non de ceux du droit, et, cependant, on a multiplié les précautions de toute sorte. Ainsi: V la liste générale est restreinte par des conditions d'âge et de capacité ; 2* une commission dont la composition offre toute garantie dresse annuellement une liste préparatoire, sur laquelle le préfetchoisit un tiers pour former la liste définitive; 3' enfin, le droit de récusation non motivée que nos Codes accordent tant au ministère public qu'aux accusés a été conservé intact. En présence de tant de mesures prises pour assurer une bonne justice, quand il s'agit de la désignation de juges qui n'ont à résoudre que des questions de fait, il serait d'autant plus dangereux d'accorder, dans les échelles, à l'assemblée de la nation le choix sans contrôle des assesseurs, que ceux-ci, par leur nombre, forment la majorité dans les tribunaux consulaires, et qu'ils statuent sur le fait comme sur le droit, sur la fortune aussi bien que sur l'honneur des citoyens. (2)
(1) Ordonnance du 27 mars 1844, art. 23.
(2) Circulaire des affaires étrangèrea du 25 juin 1849.
iMipijgiii^ ^-
§ 2. — De rinstruction des conlraveottocis, délits et crimes.
573. Comment le consul est saisi. — L instruction des crimes, délits ou contraventions a lieu sur la plainte d'une par-^ tie civile, sur dénonciation ou d'office : elle est, dans touslea cas, confiée au consul seul.
Dans les poursuites d'office^ le premier acte de la procédure est le procès-verbal qui doit constater le corps du délit, c'est-à-dire le fait et toutes les circonstances qui s*y rattachent ; dans les autres, la dénonciation ou la plainte précède nécessairement ce procès-verbal.
Tout individu peut porter une dénonciation sans avoir aucun intérêt direct ou personnel à la repression du Uili «{u'il dénonce. C*est même une oblit^ation quù la loi impose en certains cas, et les fonctionnaires chargés de recevoir ou de rédiger les dénonciations, lorsqu'ils en sont requis, ne peuvent pas se dispenser de reniplir ct^ double devoir. (I)
Pour être admis en justice à introduire une plainte sur une infraction punissable par nos lois pénales, il faut en avoir éprouvé quelque dommage en sa personne, en ses biens ou en son honneur, en un mot, avoir un intérêt direct» fondé en droit, à faire constater rinfraclion punissable, lorsqu'elle existe, et à en poursuivre la réj^aration contre le délinquant. (2)
Il y a cette différence entre le dénonciateur et le plaignant^ que ce dernier peut se porter partie civile tjuand il en prend la qualité, soit dans sa plainte, soit par un acte subséquent dans lequel il formule sa demande de dommages-intérêts: la loi lui accorde vingt-quatre heures pour se désister de ses conclusions comme partie civile et pour faire rentrer sa plainte dans la classe des dénonciations.
La partie civile qui ne demeure pas dans le lieu delà résidence du consul saisi de la j^oursuite, est tenue d"y élire domicile par déclaration faite en chancellerie, faute de quoi
(1) Ck>de d'instruction criminelle, art. SI.
(2) Code d'instruction criminelle, art. 63.
elle ne serait pas admise à se prévaloir du défaut de notification d'aucun des actes de l'instruction. (1)
Les dénonciations ou les plaintes peuvent être faites en personne par les dénonciateurs et les plaignants, ou par un fondé de pouvoirs spécial ; dans ce dernier cas, le titre du mandataire doit être annexé à Tacte.
Elles peuvent être faites par requête ou par déclaration en chancellerie ; dans les deux cas, elles doivent énoncer avec précision : 1® le fait incriminé et les circonstances principales qui peuvent servir à le caractériser; 2* le lieu et le moment de l'action ; 3** le nom des témoins; 4" les noms, prénomsetdomicilestantdudénonciateuroudu plaignant que ceux des auteurs ou complices du fait, s'ils sont connus ou présumés.
Enfin, toute dénonciation comme toute plainte doivent être signées au bas de chaque feuillet et à la fin de l'acte par le dénonciateur et le plaignant ou leurs fondés de pouvoirs, ainsi que par le chancelier, lorsqu'elles sont reçues par ce dernier en forme de déclaration. Si le déclarant nesaitou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l'acte, avec indication des motifs de l'empêchement, i^)
Le retrait d'une plainte ou la renonciation à l'action civile ne saurait arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique (3), ni, par conséquent, les poursuites que le consul croirait devoir ordonner d'office.
Avant de dire la suite qui doit être donnée par le consul aux plaintes ou dénonciations déposées dans sa chancellerie, nous devons consigner ici une observation importante: c'est que, pour arriver au moment où un individu inculpé d'un délit ou d'une contravention sera condamné ou absous, il n'est pas indispensable de passer par la filière des informations, des récolements, des confrontations et des renvois à l'audience par décision du tribunal consulaire. Dès les pre-
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 3. (F.)
(2) Formulaire des chsincellerieSy t. i, mod. n®» 218 et 224.
(3) Code d'instruction criminelle, art. 4.
miers pas d'une procédure, le consul peut rendre une ordonnance pour renvoyer directement le prévenu a san audience ou devant le tribunal ; il est même tenu de le faire toutes les fois qu'il peut nettement reconnaître qu'il ne s'agit que d'une contravention et qu'une instruction préalable serait superflue.
Le consul a le même droit après Tinforniationj et peut toujours ordonner le renvoi à l'audience au lieu de passer au récolcment. Si les poursuites sont faites à la diligfjncL' de la partie civile, celle-ci est également autorisée à cUcr l'inculpé directeme«t à l'audience. (1)
574. Transport sur les lieux. — Sur la plainte ou dénonciation déposée en chancellerie, ou sur la connaissance acquise par la voix publique d'un crime ou d'un délit commis par un Français, le consul se transporte, s'il est nécessaire, avec toute la célérité possible, assisté du chancelier, sur le Heu du crime ou du délit pour en dresser un procès-vnrhal destiné : 1** à constater l'existence du crime ou le corps du dullÈ ; 2" a en faire connaitre la nature, le lieu, l'époque et leB circonstances ; 3° à relater toutes les preuves qui peuvent servir à établir la vérité des faits dénoncés.
Les consuls sont autorisés à faire toutes les visites et perquisitions qu'ils jugent nécessaires aux domicile et établissement de l'inculpé, et à saisir les pièces de conviction. S'il s'agit de voies de fait ou de meurtre^ le consul doit se faire accompagner d'un officier de santé, qui, après avoir prêté le serment formulé par l'article 64 du Co le d'instruction criminelle, visite le blessé ou le cadavre, constate la gravité des blessures ou le genre de mort, et fait nur lu tout sa déclaration au consul. Cette déclaration est insérée au procèsverbal après la mention du serment prêté, et signée ensuite tant par le consul et le chancelier que parle déclarant. Lorsque le blessé est en état de faire une déposition, il doit également être interrogé et signer sa déclaration. Tous les témoins
Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836» (F.)
570 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION II
et toutes les personnes présentes ou appelées doivent aussi être entendues sur les lieux et sans quMl soit besoin d'assignation ; les uns et les autres sont tenus de signer leur déposition, à moins qu*ils ne sachent ou ne puissent le faire, ce qui, alors, est constaté par le procès-verbal. Toute information doit avoir lieu tant à charge qu'à décharge. Si Tinculpé ou le prévenu du délit ou du crime constaté est présent sur les lieux, il doit être interrogé et mis en présence du blessé ou du cadavre du défunt, s'il y a eu voies de fait ou meurtre ; ses réponses sont consignées au procès-verbal, qu'il signe ensuite, à moins qu'il ne veuille ou ne sache signer. Le procès-verbal est en outre signé, après clôture, par le consul, qui doit en coter et parapher chaque feuillet, et enfin par le chancelier. S'il a été saisi des pièces de conviction, elles doivent être décrites dans le procès-verbal et, en outre, paraphées par le consul et le chancelier en tant qu'il s'agit de papiers ou documents écrits. Elles sont ensuite déposées en chancellerie, et il est dressé de ce dépôt un .acte spécial signé tant par le consul que parle chancelier. (1)
575. Arrestation de l'inculpé. — Dans tous les cas où le fait constaté est qualifié crime par le Code pénal, il y a lieu à Tarrestation immédiate de l'inculpé. Lorsqu'il y a eu transport sur les lieux, l'arrestation peut être ordonnée au pied du procès-verbal et immédiatement effectuée par le chancelier; sinon, le consul fait signifier à Tinculpé une ordonnance spéciale d'arrestation, et le fait appréhender au corps dans la forme usitée dans le pays, c'est-à-dire le plus ordinairement par Tun des janissaires du consulat. (2) S'il s'agit d'un délit emportant la peine de l'emprisonnement, et si, dans ce dernier cas, l'inculpé n'est pas immatriculé, soit comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un établissement commercial, sa détention peut également être
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 4, 5, 6, 12 et 16. (F.) — Formulaire des chêneelUries, t i, mod. n*» 230.
(2) Formulaire des chancelleries ^ t. i, mod. n» 225.
décrétée par le consul. Cette exception en faveur des chefs ou gérants d'établissements commerciaux eat une garantie accordée par la loi au commerce, et quij restreinte dans cette limite, étend encore rafTranchbsement de la détention u un plus grand nombre de cas que ne le fait le droit commun de la législation française. (1)
Les protégés ne participent pas à l'exemption que la loi accorde aux Français immatriculés. Cela résulte formellement de la discussion qui eut Heu à la Chambre des députés, sur l'article 8 de la loi du 28 mai \HZ^ ; mais la loi n^obligeant les consuls à faire arrêter que les Français prévenus de crimes^ nous pensons que nos agents usent avec raison du pouvoir qu'elle leur laisse à Tégard de protégés prévenus d'un simple délit.
576. Mise en liberté sous caution. — En cas de prévention de délit, la mise en liberté provisoire peut âtrc act^-ortlée en tout état de cause à l'inculpé, s'il oïïre caution, en prenant l'engagement de se représenter, et s'il ulit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire : !e cautionnement, dans ce cas, est iixé par le consul. S'il existe une partie civile, le cautionnement doit être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, laquelle est provisoirement arbitrée par le consul. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice, c'est-à-dire les individus condamnés à des peines uftlictives ou infamantes, ne peuvent, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. (2)
La loi, en laissant aux consuls une entière latitude pour fixer le taux du cautionnement, a eu égard aux difficultés matérielles que l'emprisonnement peut présenter dans certains consulats, à la position particulière dans laquelle les justiciables français peuvent se trouver au dehors, et aux autres circonstances au milieu desquelles se rend la justice
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 8.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 8 et 9. (F.) — Décret t!u 23 mars iRiS, qui a abrogé le § l^i* de Tart. 119 du Code d'instruction en ruinai Je
dans les échelles du Levant. Ces considérations exigeaient, dans l'intérêt du prévenu, aussi bien que dans celui de la répression, que les consuls eussent la faculté d'élever ou d'abaisser le montant du cautionnement suivant qu ils le jugeraient à propos. Il est impossible à l'étranger, et surtout en Levant, que la solvabilité de lacaution soit justifîéecomme en France par des immeubles : le cautionnement doit donc se faire ou par le dépôt en chancellerie de la somme en argent, ou, comme en matière civile, par rengagement d'un négociant solvable qui fasse sa soumission en chancellerie. (1) Le cautionnement est affecté : !• au payement des frais et aux réparations dues à la partie civile ; 2** aux amendes, sans préjudice des frais de la partie publique. S'il y a partie civile, il doit lui être remis, si elle le requiert, une expédition de l'acte de soumission de caution en forme exécutoire, pour le cas où il y aurait ultérieurement lieu à contrainte contre la caution.
577. Assignation et interrogatoire. — L'inculpé contre lequel il n'a pas été décerné d'ordonnance d'arrestation, est assigné, pour être interrogé, aux jour et heure que le consul indique par son ordonnance. (2) Celui, au contraire, qui a été mis en état d'arrestation doit être interrogé dans les vingt-quatre heures, à moins d'empêchement de force majeure, dont mention expresse devrait alors être faite au procès-verbal d'interrogatoire.
Les prescriptions du Code d'instruction criminelle doivent être observées dans l'interrogatoire des inculpés et dans la rédaction du procès-verbal qui en est dressé. Ce procès-verbal doit être coté et paraphé à chaque page par le consul; après avoir été lu et clos, il est ensuite signé par le consul, le chancelier et l'inculpé, à moins que celui-ci ne puisse ou ne veuille le faire, ce dont il est fait mention expresse.
Les consuls ont la faculté de réitérer l'interrogatoire de
(1) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n<> 142.
(2) Formulaire des chtincelleries^ t. i, mod. n^ 327.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BABIiAlïiK 573
tout inculpé autant de fois qu'ils le jugent nécessaire pour l'instruction de l'affaire. Les pièces de conviction saisies lors du transport du consul sur les lieux doivent être représentées à Tinculpé dans son interrogatoire. Celui-ci est leiiu de déclarer s'il les reconnaît ou non; s'il s'agit d'écritures et de pièces sous signatures privées ou d'actes authentiques, elles ont dû être paraphées par le consul et le chancelier au moment de leur saisie, et, si elles ne l'ont pas été alors par l'inculpé, celui-ci doit être interpellé de le faire. S'il se refuse à reconnaître les signatures ou les écritures saisies, le consul doit se procurer, autant que cela est possible, des pièces de comparaison qu'il paraphe et joint au dossier après les avoir représentées à l'inculpé dans la même forme en lui adressant les mêmes interpellations que pour les pièces saisies,
La vérification de ces écritures est faite, plus tard, devant les juges qui procèdent au jugement définitif, tant sur ces mêmes pièces que sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement. En matière de faux, il doit être procédé par les consuls, ainsi que nous venons de le dire, sauf à être plus tard suppléé autant que faire se pourra, aux autres formalités par les juges du fond. (1)
Lors de la discussion de la loi de 1836 à la Chambre des députés, il fut objecté que l'article 12, ne parlant que des écritures et signatures privées, semblait par cela même refuser au consul le droit de s'emparer des écrits authentiques pouvant, sans aucun doute, servir de lïteuves ou indices, quelquefois même ces écrits étant Tinstrument ou le produit du crime, ils tombaient, sous ce double rapport, sous l'application de l'article 4, qui enjoint au consul de saisir toutes les pièces de conviction. A la vérité, dans le sens de l'article 12, les écritures et signatures privées n'étant ellesmêmes que des pièces de conviction, cet article peut sembler une répétition inutile. Mais ce reproche n'est pas fondé, car l'article ne se borne pas à prescrire la saisie, il a encore
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 10, 11, 13, 13, 14, 15 et 16. (F.)
574 LIVRE Vn. — CHAPITRE H. — SECTION II
pour but de tracer les formalités à remplir pour les cas particuliers, et d'indiquer les précautions à prendre pour constater Tidentité des pièces saisies avec celles qui pourront plus tard être produites dans le cours des débats. (1)
578. Interrogatoire des témoins. — Lorsque les témoins n'ont pu être entendus sur le lieu du crime ou du délit, le consul rend une ordonnance spéciale portant fixation du jour ou de l'heure auxquels ils seront tenus de se présenter devant lui.
Les Français sont directement cités par le chancelier en vertu de l'ordonnance du consul. Les défaillants peuvent être condamnés à une amende qui n'excède pas cent francs : ils sont cités de nouveau, et s'ils produisent des excuses légitimes, le consul peut les affranchir de cette peine. Dans tous les cas, et même sur le premier défaut, le consul a toujours le droit d'ordonner qu'ils seront contraints par corps à venir déposer.
Quant aux étrangers, les consuls se conforment pour les faire comparaître au mode usité pour réclamer la comparution des témoins assignés en matière civile.
Les témoins déposent oralement et séparément l'un de l'autre. Avant sa déposition, chaque témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si toutefois sa croyance religieuse s'opposait à ce qu'il prêtât serment ou à ce qu'il fit aucune espèce d'aflirmation solennelle, il serait passé outre à son audition, après que le fait aurait été constaté au procès-verbal. Le témoin interrogé doit déclarer ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure; s'il est domestique, serviteur, parent ou allié, soit de la partie plaignante, soit de celle qui a éprouvé le dommage, soit de l'inculpé. Toute demande adressée à un témoin doit être mentionnée au procès-verbal d'interrogatoire et suivie de sa réponse. Les pièces de conviction, s'il en a été saisi, doivent être représentées aux témoins, et ceux-ci interpellés de déclarer sils
^1} Discours du rapporteur de la commission : Afonileur du 19 février 1H36.
les reconnaissent et, dans ce cas, la connaissance qu'ils peuvent en avoir.
Les témoins qui n'entendent pas le français, doivent être assistés d'un des drogmans assermentés du consulat ou de tel autre interprète commis par le consul. Dans ce dernier cas, l'interprète doit, avant de remplir son mandat et conformément aux articles 322 du Code d'instruction criminelle et 33 de la loi du 28 mai 1836, prêter le serment de traduin^ fidèlement les réponses ou la déposition du témoin, ce dont il est ensuite dressé un procès-verbal qui est joint à hi procédure. Ce serment, une fois prêté, reste valable pour tous les actes de la procédure qui peuvent requérir le ministère du même interprète. Si la croyance religieuse de l'interprète commis s'oppose à ce qu'il prête le serment requis, ou fasse aucune espèce d'affirmation solennelle, cet empêchement est constaté au procès-verbal.
Chaque déposition est écrite en français à la suite de Tinterrogatoire de l'inculpé et sur le même cahier d'information coté et paraphé à chaque feuillet par le consul, et signée tant par le témoin après que la lecture lui en a été donnée et qu'il a déclaré y persister, que par le consul et le chancelier; si le témoin ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention. Lorsqu'il s'agit de témoins ne sachant pas le français, l'interprète doit signer au procès-verbal de leur interrogatoire, dans tous les endroits où ils ont signé eux-mêmes ou déclaré ne pouvoir le faire. (1)
Ordinairement toute la procédure, depuis le procès-verbal de transport sur les lieux jusqu'à la clôture de l'interrogatoire des témoins, est écrite sur un même cahier, appelé cahier d information, lequel est invariablement coté et parapha à chaque feuillet par le consul.
579. Clôture de la procédure. — Lorsque tous les com parants et témoins cités ont été interrogés, la procédure est close.
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 14, 16, 17, 18, 19, 23 et 83. (F.) — Formulaire des chancelleries t 1. 1, mod. n» 231.
Le consul examine alors si les faits sont de sa compétence ou de celle du tribunal consulaire ; dans ce dernier cas, il renvoie Tinculpé à Taudience, sinon il rend une ordonnance afin qu'il soit procédé à un supplément d'information, et, s'il y a indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante, la procédure est renouvelée par récolement et confrontation.
580. Confrontation et récolement. — La confrontation des témoins avec le prévenu, facultative dans toutes les instructions où le consul le juge convenable, devient obligatoire quand il y a indice de crime, et, sous le nom de récolement, elle s'entoure de formes particulières et favorables au droit de défense, puisqu'il faut recommencer, en présence du prévenu, toute l'instruction faite en son absence. L'une des critiques élevées contre la loi de 1836 porte sur ce qu'il aurait été plus expéditif d'appeler, dès le commencement, le prévenu à tous les actes de procédure. Mais, si l'on tient compte de la situation exceptionnelle des pays où la loi s'exécute, on reconnaîtra sans doute qu'il est difficile de priver la justice des renseignements que procure l'instruction écrite, et que la présence du prévenu aurait souvent pour résultat infaillible d'arrêter les révélations.
Lorsqu'il y a lieu de récoler les témoins en leurs dépositions et de les confronter au prévenu, Tordonnance qui le prescrit doit fixer le jour et l'heure auxquels il y sera procédé. Cette ordonnance doit être notifiée au prévenu, avec une copie de l'information, trois jours avant celui qu'elle a fixé pour le récolement. Le prévenu doit être en même temps averti de la faculté qu'il a de se faire assister par un conseil lors de la confrontation. S'il n'use pas de cette faculté, le consul peut lui désigner d'office un conseil qui a le droit de conférer librement avec lui. (1)
Les témoins sont assignés et cités à comparaître pour procéder au récolement dans la même forme et sous les mêmes
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 30, 21 et 22. (F.)
JUIllDICTlON CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARlK 577
peines, s'ils sont Français, que pour la première inforniation. Néanmoins, les témoins qui ont déclaré ne rien savoir, ne sont cités que si le prévenu le requiert. Le procès-vi-rhal de récolement est ouvert dans la forme ordinaire ; tous les feuillets sont ensuite, et au fur et à mesure, cotés 1 1 paraphés par le consul. Pour procéder au récolement, lecture est faite séparément, et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition, par le chancelier, et le témoin déclare s'il n'y veut rien ajouter et s'il y persiste. Le consul peut, en outre, leur faire telles questions qu'il juge nécessaires pour Oclaircir ou expliquer leurs dépositions. Les témoins signent le récolement après que lecture leur en a été donnée, ou déclarent qu'ils ne savent signer, auquel cas le fait est constaté au procès-verbal, qui n'est plus signé alors que par le consUl et le chancelier. (I)
L'édit de 1778 ordonnait des poursuites contre It^ témoin qui, après son récolement, se rétractait. Cette disposition n*a pas été conservée dans la loi de 1836, et, à cet égard, les témoins ont été replacés dans le droit commun; iïs ne peuvent être poursuivis comme faux témoins que s'il y a motif suffisant ; mais, dans ce dernier cas, ils doivent toujours l'être d'olTice et à la diligence des consuls.
Après le récolement, les témoins sont confrontés au prévenu ; à cet effet, celui-ci est amené devant le consul, et chaque témoin prête de nouveau, en sa présence, le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. La déclaration du témoin est lue au prévenu, après l'interpellation faite aa premier de déclarer si celui-ci est bien la personne dont il a entendu parler. Le prévenu et son conseil ont le droit 'J'adresser au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qu'ils peuvent juger nécessaires pour l'explication de sa déposition ; mais ils ne peuvent interrompre un témoin dans le cours de ses déclarations, et le conseil du prévenu ne peut répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse.
(1) Loidu28inail836, art. 2A, (F. )^ Formulaire des chancelleras, l, i,p. 311,
GOIDB OBI CONSULATf. 87
578 LIVUE vu. — CHAPITKE II. — SECTION II
Si un témoin ne peut se présenter à la confrontation, il y est suppléé par la lecture de sa déposition au prévenu, en préscMice de son conseil, et les observations du premier sont consignées au procès-verbal.
581. Conseils des prévenus. — La faculté pour le prévenu d*avoir un conseil qui l'assiste dans les diverses périodes de lîi procédure est une des principales garanties que la loi de 1836 a voulu lui assurer, et dont il était privé sous Tempire de la législation de 1778. Mais cette garantie serait illusoiri' si l'on devait exiger que le défenseur fût gradué, car celte condition serait presque toujours impossible à remplir dans les échelles. Toute latitude est donc laissée au prévenu pour la désignation de son défenseur, qu'il peut même choisir parmi les étrangers. Au surplus, nos Codes et la loi de 1836 elle-même, en donnant aux consuls la police de Taudiencv, leur assurent tous les moyens de maintenir ces défenseurs, quels qu'ils soient, dans le respect dû à la justice. (1)
Aulant que possible, du reste, les consuls doivent désigner d'olfice un défenseur aux prévenus qui n'en auraient pas euxmêmes choisi un pour les assister. Si la loi ne leur en a pas imposé l'obligation, c'est uniquement parce qu'ils seraient sans moyen de contrainte s'ils éprouvaient un refus de la part du défenseur qu'ils désigneraient.
582. Reproches contre les témoins. — La loi laisse au prévenu, en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des dépositions, le droit de proposer par lui-même ou par son conseil des reproches contre les témoins. Elle a essentiellement modifié, sur ce point les dispositions correspondantes de l'édit de 1778, d'après lesquelles le prévenu était tenu de fournir les reproches avant la lecture de la déposition du témoin. Cette disposition, conforme à notre droit commun, a le double objet de mettre, en tout temps, le prévenu en mesure de révéler à la justice les motifs de suspicion
(l) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
•qui s'élèvent contre toute personne appelée en témoignage, «t de consacrer le droit d'information générale du consul SUT les faits qui motivent les reproches contre les témoins.
S'il est fourni des reproches au moment de Ja confrontation, le témoin doit être interpellé de s'expliquer sur ces reproches, et il est fait mention au procès-verbal de ce que le prévenu et le témoin ont dit réciproquement. Lorsqu'il y a plusieurs prévenus, ils sont également confrontés les uns aux autres, après qu'ils ont été séparément récolés en leurs interrogatoires dans les formes prescrites pour le récolement des témoins.
Les confrontations sont écrites par le chancelier à la suite des récolements et sur le même cahier de procédure. Chacune d'elles est signée séparément tant par le consul et le chancelier que par le prévenu et le témoin, ainsi que par l'interprète qui aurait assisté celui-ci, à moins que les premiers ne sachent ou ne veuillent le faire, ce qui doit alors être constaté. (1)
583. Témoins à décharge. — Nous avons déjà dit que toute information devait avoir lieu tant à charge qu'à décharge. En tout état de cause, môme après le récolement, le prévenu a le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de ces faits peut être admise, bien qu'ils n'aient été articulés ni dans les interrogatoires, ni dans les actes mêmes de la procédure. Dès qu'ils ont été proposés, le prévenu est interpellé de désigner ses témoins. Le chancelier dresse de cette déclaration du prévenu un procès-verbal au bas duquel le consul ordonne d'olFice que les témoins seront appelés et par lui entendus aux jour et heure qu'il fixe, suivant les règles et dans les formes prescrites pour les informations. Dans leurs interrogatoires les témoins sont d'abord interpellés de s'expliquer, sous serment, sur les faits justificatifs énoncés •dans le procès-verbal; mais le consul peut leur faire ensuite,
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 25 à 30. (F.) — Formulaire, t. i, mod. n» 25).
et selon leurs réponses, toutes les questions qu*il juge nécessaires à la manifestation de la vérité. (I)
584. Procédure par contumaoe. — L'instruction, telle que nous venons d'en indiquer les formes, suppose la présence du prévenu ; mais il arrive fréquemment qu'il n'a pu être saisi, ou même que, depuis son arrestation, il est parvenu à s'évader. Dans ce cas, la procédure n'est pas interrompue, elle s'instruit par contumace. Le consul commence par constater, dans un procès-verbal ad hoc qu'il signe avec son chancelier, les faits ou l'évasion dup révenu, et l'Inutilité des perquisitions faites pour s'assurer de sa personne. Ce procèsverbal, joint à la procédure, tient lieu de toute autre formalité pour justifier la contumace. Le consul saisit ensuite tous les efiets, titres et papiers appartenant au prévenu fugitif, dont le chancelier dresse un inventaire détaillé, et qui sont ensuite déposés en chancellerie. Quant à la procédure ellemême, elle doit être instruite avec toute la célérité possible, par des informations, par le récolement des témoins, et par la représentation aux témoins des titres et autres objets qui peuvent servir à conviction. (2)
585. Convocation du tribunal. — L'instruction terminée, l'afTaire est soumise au tribunal consulaire, sur renvoi direct du consul, et en vertu d'une ordonnance spéciale rendue pour sa convocation. (3)
Dans certains postes, lorsque la cause est en état, et deux ou trois jours avant la convocation du tribunal, le chancelier remet le dossier aux assesseurs, pour qu'ils aient le temps de prendre une connaissance préalable de l'affaire qu'ils sont appelés à juger. Ce mode de procéder, qui produit souvent d'utiles résultats dans les affaires civiles, peut néanmoins être dangereux dans les procès au criminel, et il est plus convenable que les pièces de la procédure ne sortent
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 31 et 32. (F.)
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 34, 35 et 36. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 37. (F.) — Formulaire, t. i, mod. n--233.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN nARBARIË 581
pas de la chancellerie, où les assesseurs peuvent toujours sans inconvénient en prendre communication. C'est ce qui a lieu presque partout.
586. Décision en chambre du conseil. — Le tribunal consulaire composé, soit du consul et de ses deux assiîsseurs, soit du consul seul, ainsi que nous l'avons dit au paragraphe précédent, s'assemble en chambre du conseil, et lecture est faite par le chancelier du cahier d'information, de celui de récolement et de confrontation, ainsi que de toutes les autres pièces de l'instruction. Lorsque le consul jui^e seul, il doit sur-le-champ rendre une ordonnance de non-lieu, ou renvoyer le prévenu à l'audience, et prendre alors, directement et sans aucun retard, sa décision sur la procédura instruite. Lorsque c'est le tribunal qui doit procéder sur cette même procédure, il statue également par ordonnance, suivant les distinctions ci-après :
Si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l inculpé, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; ^ Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé est renvoyé à l'audience du consul pour y être jugé conformément à la loi.
Dans les deux cas, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation, est mis immédiatement en liberté, et, s'il a fourni un cautionnement, il lui en est donné main-levée.
Si le tribunal reconnaît qqe le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes, le prévenu est renvoyé à l'audience du tribunal. Dans ce dernier cas, le délit pouvant entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu^ s'il est en état d'arrestation, doit y demeurer provisoirement, à moins qu'il ne soit admis à fournir caution ; mais si le prévenu eat immatriculé comme chef ou gérant d'un établissement commercial, ou si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu est mis en liberté, h charge de se
présenter au jour de raudience, lequel est Gxé par la décision même du tribunal.
Enfin, si le fait emporte peine aiTlictive ou infamante, et si la prévention est sufïîsamment établie, le tribunal décrète par l'ordonnance Tarrestation du prévenu et son renvoi devant les juges qui doivent connaître du fond. (1)
587. Opposition de la partie cirile. — Lorsque le tribunal consulaire a déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou lorsqu il a renvoyé à la simple police un fait d'abord dénoncé comme crime ou délit, ou enfin lorsqu'il a attribué à la police correctionnelle le jugement d'un fait ayant l'apparence d'un crime, la partie civile a le droit de former opposition à l'exécution de Tordonnance ; mais elle est tenue d'en faire la dé* claration en chancellerie dans le délai de trois jours, à compter de la réception de la signification de cette ordonnance par le chancelier. La partie civile doit, en outre, faire notifier son opposition à l'inculpé dans la huitaine suivante, avec sommation de produire devant la chambre d'accusation de la cour d'Aix tels mémoiresjustificatifs qu'il jugera convenables. Cette opposition ne saurait empêcher la mise en liberté de l'inculpé, si celle-ci avait été ordonnée avant la réception de l'acte en chancellerie ou prononcée depuis, sans préjudice, bien entendu, de l'exécution d'une nouvelle ordonnance de prise de corps qui viendrait h. être rendue ultérieurement par la chambre des mises en accusation de la cour. (2)