‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 116 sur 128 · Opposition du procureur général prés la cour d'Aix · texte numérisé non relu

Opposition du procureur général prés la cour d'Aix

Le droit d'opposition appartient, dans tous les cas, au procureur général près la cour d'Aix. Pour que ce droit puisse être exercé, la loi enjoint aux consuls d'envoyer au ministère des affaires étrangères, sous le timbre de la direction des consulats et des affaires commerciales [sous-direction des

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 41, 42 et 43. (F.) — Formulaire des chancelleries, t. I, mod. n" 234.

(2) Loi du 28 mai 1836, art. 44. (F.)

affaires de chancelier ie\ un extrait de toutes les ordonn«ances rendues par les tribunaux consulaires en chambre du conseil, un mois au plus tard après qu'elles sont intervenues. Cet envoi doit avoir lieu en double expédition, Tune d'elles devant être transmise au ministère de la justice par les soins du département des affaires étrangères. Suivant les instructions qu'il reçoit du garde des sceaux, le procureur général près la cour d'Aix a le droit de se faire envoyer les pièces et procédures ; lorsqu'il exerce son droit d'opposition, il en fait la déclaration au greffe de la cour et fait dénoncer l'opposition à la partie avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable. Cette notification à la partie est faite à l'aide d'un exploit signi:ié par le chancelier :i|)ros la transmission au consulat, par le ministère des affaires étrangères, de la déclaration d'opposition. Dans tous les cas, ces déclaration, notification et citation doivent, sous peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de six mois à partir de la date des ordonnances.

589. Envoi de la procédure en France. — Lorsque l'opposition de la partie civile ou du procureur général près la cour d'Aix a été déclarée en chancellerie, le consul doit transmettre en France toutes les pièces de la procédure, et les adresser, comme nous venons de le dire pour les ordonnances du tribunal consulaire, au ministère des affaires étrangères, qui les fait tenir au parquet de la cour d'Aix par l'intermédiaire du ministère de la justice. (1)

§ 3. — Du jugement des contraventioiis et délits.

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