‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 117 sur 128 · Compétence du consul et du tribunal consulaire. — En · texte numérisé non relu

Compétence du consul et du tribunal consulaire. — En

matière de simple contravention, comme en matière de délit, les consuls doivent avant tout s'efforcer de concilier les parties et d'amener entre elles des transactions amiables, afin de rendre tout-à-fait superflue l'instruction d'une procédure

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 45, 68 et 78. (F.) — Circulaire des affaires étran- ^res du 28 mars 1881. (F.)

584 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION H

écrite ; ce n'est que lorsqu'ils ont échoué dans leurs tentatives à cet égard, qu'ils doivent intervenir et prononcer comme juges.

Le consul statue seul sur les contraventions de simple police, et, avec Tassistancc du tribunal consulaire, sur les délits qui ressortissent à la police correctionnelle. Le tribunal est saisi, soit par citation directe, soit par le renvoi qui lui est fait par le consul après information, ou par la chambre du conseil après instruction complète : de quelque manière qu'on procède, le consul doit toujours rendre une ordonnance qui indlcjue le jour de l'audience. En cas de citation directe, cette ordonnance doit être placée en tête de la citation, et il doit y avoir au moins un délai de trois jours entre celle-ci et l'audience, lorsque le prévenu réside au siège du consulat. Dans le cas contraire, l'ordonnance détermine, d'après la distance des localités, le délai pour la comparution, ^l)

591. Comparution. — La personne citée comparait par ellemême ou par un fondé de procuration spéciale. Toutefois, en matière correctionnelle, lorsque la loi prononce la peine de l'emprisonnement, le prévenu est obligé de se présenter en personne; dans les autres cas, le tribunal peut toujours ordonner sa comparution. (2)

592. Instruction à l'audience. — L'instruction se fait à l'audience. Sauf dans les cas où le droit commun en France autorise le huis clos, les audiences, tant du tribunal de simple police que du tribunal corrrctionnel, sont publiques. Cette publicité des audiences est une innovation apportée parlaloi de 1836 dans la législation spéciale du Levant. Elle a principalement pour objet d'assurer la bonne administration de la justice, et d'attirer le respect sur ses décisions en leur donnant plus de solennité. Mais, en transportant ainsi sur un

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 46 et 47. (F.) — Circulaire des alTaires étrangères du 15 juiUet 1836. (F.) — Fonnalaire, t. i, mod. n®» 227 et 233. (2] Code d'instruction criminelle, art. 185. —Loi du 28 mai 1836, art. 4S. (F)

territoire étranger l'application de l'un des principes les plus salutaires de notre législation, la loi n'a pas voulu fournir une occasion de trouble ou de scandale. En conséquence, elle a limité le droit d'être admis à l'audience aux seuls Français qui sont immatriculés dans les chancelleries. (1) Toutefois les séances des tribunaux sont aujourd'hui publiques, et l'on y tolère partout la présence des étrangers, lorsque le consul n'y voit pas par avance des inconvénients.

L'instruction à l'audience a lieu dans l'ordre suivant : le chancelier lit les procès-verbaux et rapports qui ont pu être dressés ; les témoins à charge et à décharge sont appelés, prêtent serment et sont entendus ; les reproches proposés contre eux sont jugés, sans qu'il puisse être sursis aux débats; lecture est ensuite faite des déclarations écrites de ceux des témoins qui, à raison de leur éloignement ou pour toute autre cause légitime, n'ont pu comparaître. Les témoins défaillants, hors le cas d'empêchement jugé légitime, peuvent être condamnés et contraints à comparaître de la même façon que ceux appelés à déposer dans toute instruction faite par le consul. Les témoins étrangers qui ne parlent pas la langue française sont assistés d'un interprète qui prête serment avant de remplir son mandat. Les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties.

La partie civile est entendue : le prévenu ou son conseil ainsi que les parties civilement responsables, proposentleurs moyens de défense. TI est permis à la partie civile de répliquer ; mais le prévenu, ou son conseil, a toujours la parole le dernier. Le jugement est prononcé immédiatement ou au plus tard à Taudience suivante, qui ne peut être différée audelà de huit jours.

593. Prononcé du jugement. — Le jugement doit contenir la mention expresse de l'accomplissement de toutes les for-

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 52. ^^F.) — Circulaire des affaires étrangères ilu 15 juillet 1836. (F.)

inalités que nous venons de rappeler; il doit ôtre motivé, et s'il prononce une condamnation, il est indispensable que le texte de la loi appliquée y soit intégralement inséré. (1) La partie qui succombe est condamnée aux frais, même envers la partie publique, et les dépens sont liquidés par le jugement même. La minute du jugement doit être signée par le consul et les assesseurs dans les vingt-quatre heures du jour où il a été rendu. Le consul, pour l'action publique, et la partie civile, pour son propre compte, poursuivent Texéeution du jugement, chacun en ce qui le concerne. Si le prévenu est acquitté, il est mis en liberté sur-le-champ, ou il lui est donné main-levée de son cautionnement. (2)

594. Procès-verbal d'audience. — En matière correctionnelle, le chancelier doit dresser un procès-verbal d'audience qui énonce les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des témoins qui ont été entendus; leur serment de dire la vérité, rien que la vérité; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties ; les reproches qui ont été fournis contre eux ; enfin le résumé de leurs déclarations. Dans les jugements contradictoires en matière de simple police (et c'est la seule différence dans la manière de procéder en matière de contravention ou en matière de délit), la rédaction du procès -verbal d'audience est superflue. Le consul prononce, en effet, définitivement et sans appel, même quand il y a partie civile. Toutefois, si la demande en réparation excède cent cinquante francs, le consul, tout en statuant sur la contravention, renvoie la partie à se pourvoir à fins civiles. (3)

595. Police de Taudience et répression des délits commis dansTenceinte du tribunal. — Le principe général qui confère la conduite des débats et la police de l'audience au consul, président du tribunal, n'est pas moins absolu en

(1) Formulaire, 1. 1, mod. n© 229.

(2) Loi du 28 mai 1836, art. 48 et 49. (F.) (3} Loi du 28 mai 1836, aH. 53 et 5i. (F.;

JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN B\t1»ARIE 587

matière correctionnelle et criminelle qu'en nial;itM*e civile* (1)

« Lorsque, dit le Code d'instruction criminelle dans son » article 504, soit à l'audience, soit dans tout «autre lieu où se » faitpubliquementune instruction judiciaire, un ou plusieurs » des assistants donneront des signes publit^s* soit d approba- » tion, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque » manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; » s'ils résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, le- président ou » le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison » d'arrêt; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-ver- » bal et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la » maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus » pendant vingt-quatre heures. /> [2}

tf Si, ajoute l'article 505 du même Code, le tumulte avait » été accompagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à » l'application ultérieure de peines eorrectionncllcs ou de po- » lice, ces peines pourront être séance tenantej et immédiate- » ment après que les faits auront été constatés ^ prononcées, » savoir :

» Celles de simple police sans appel ;

» Celles de police correctionnelle, à charge d'appel si la » condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel » ou par un juge seul. » (3)

Ces deux textes de lois sont trop précis pour avoir besoin de commentaire. Bornons-nous à faire remarquer que le consul ne doit recourir à l'arrestation des perturbateurs de l'audience, qu'après avoir inutilement tenté ïa mesure plus douce de l'expulsion, et que ce n'estque dans le cas où Tirrévérence aurait dégénéré en délit, qu'il serait pleinement fondé à procéder de suite, par voie de jugement rendu séance tenante.

Ce que nous venons de dire ne concerne toutefois que les délits contraires à la police du prétoire. S'il s'agissait de

(1} Code d'iDslruction crimineUe, art. 2^*7

(2) Code de procédure civile, art. 10, 11. llî, Se ci SI).

(3) Loi du 9 septembre 1835, art. 8, 9, JO, ï l et 13.

délits ordinaires commis dans l'enceinte et pendant la tcQue de l'audience, mais n'ayant aucun rapport avec l'affaire spéciale qui occupe le tribunal, par exemple d'un vol, le consul aurait à se guider d'après l'article 181 du Code d'instruction criminelle, lequel est ainsi conçu :

« S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et » pendant la durée de l'audience, le président dressera pro- » ces-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le » tribunal appliquera, sans désemparer, les peines pronon- » cées parla loi. (I) Cette disposition aura son exécution pour » les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant » la durée des audiences de nos cours et même des audiences » du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des ju- » gements rendus dans ce cas par les tribunaux civils ou cor- » rectionnels. »

Nous avons à peine besoin d'ajouter que, dans Tordre de juridiction et de compétence spéciales consacré par la loi du 28 mai 1836, les principes que nous venons de poser ne sauraient s'appliquer qu'aux délits, et que, s'il s'agissait de voies de fait ayant dégénéré en crime ou de tous autres crimes flagrants commis à l'audience, il y aurait lieu de procéder comme nous l'expliquerons ci-après, § 4, pour la mise en accusation et le jugement des crimes. (2)

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