‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 119 sur 128 · Opposition aux condamnations par défaut. — Les · texte numérisé non relu

Opposition aux condamnations par défaut. — Les

condamnations par défaut, en matière de simple police et de police correctionnelle, sont sujettes à l'opposition. Celle-ci doit ôtre formée par le condamné dans les huit jours de la signification du jugement, soit à sa personne, soit a son domicile réel ou élu, soit enfin à sa dernière résidence lorsqu'il n'a plus ni domicile, ni résidence actuels dans Tarrondissement du consulat. Le tribunal peut, toutefois, lorsqu'il le croit nécessaire, proroger par son jugement ce délai d'opposition, suivant l'éloignement du dernier domicile du condamné et le plus ou le moins de facilité des communications. Les défauts sont vidés dans la forme ordinaire de tous les autres jugements. Toutefois, en cas d'acquittement prononcé par le jugement définitif, les frais du défaut, c'est-à-dire ceux de l'expédition et de la signification du jugement par défaut, ainsi que de l'opposition, peuvent être mis par le tribunal à la charge du prévenu. (2)

598. Recours en cassation. — Les jugements de police correctionnelle sont soumis au recours en cassation dans la forme ordinaire ; s'il y a cassation, la cause est renvoyée devant un autre tribunal. La consignation d'amende exigée par l'article 419 du Code d'instruction criminelle s'applique

(1) Loi du 26 mai 1838, art. 50. — Formulaire des chancelleries, t. u mod.

(2) Loi du 28 mai 1836, arl. 51. (F.)

aux pourvois formés contre les jugements consulaires rendus dans les échelles du Levant. (1)

599. Appel. — Les délits punissables de peines pécuniaires pouvaient seuls, d'après Tancienne législation, être jugés dans les échelles. La compétence des tribunaux consulaires s'étend aujourd'hui, en matière correctionnelle, à toute espèce de délits, sauf appel devant la cour d'Aix. La faculté d'appeler appartient tant au procureur général près cette cour, au prévenu et aux personnes civilement responsables, qu'à la partie civile, {i]

Pour que la faculté d'appeler puisse être exercée par le procureur général près la cour d'Aix, les consuls doivent envoyer au département des afTaires étrangères un extrait par duplicata de tous les jugements rendus en matière correctionnelle par le tribun<al de leur résidence, et ce, au plus tard, dans le mois de leur date. Ces extraits sont transmis par le ministre des affaires étrangères à celui de la justice qui donne à leur égard les instructions nécessaires au procureur général près la cour d'Aix. L'appel de ce magistrat est ensuite déclaré dans les formes et les délais que nous avons indiqués au paragraphe précédent pour son opposition aux ordonnances rendues par les tribunaux consulaires en chambre du conseil. (3)

La déclaration d'appel doit être faite en chancellerie par l'appelant, en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les dix jours au plus tard après le prononcé du jugement, si celui-ci est contradictoire. Cette déclaration doit contenir élection de domicile dans la ville d'Aix, faute de quoi les notifications à faire à l'appelant seraient valablement faites au parquet du procureur général près la cour d'Aix, et sans qu'il fût besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances.

(1) Arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1838.

(2) Loi du 28 mai 1836, art. 55. (F.)

(3) Loi du 28 mai 1836, art. 55 et 79. (F.)

Pendant le délai de dix jours accordé au condamné pour appeler et pendant l'instance d'appel, il est sursis au jugement de condamnation.

La loi refuse au condamné défaillant le droit de faire appel en matière correctionnelle d'un jugement rendu contre lui par défaut. Cette disposition est toute d'ordre public ; elle a en vue d'empêcher que des Français cités devant le tribunal consulaire refusent de comparaître dans le seul but de braver son pouvoir par une manifestation publique de désobéissance. Mais le défaillant peut toujours attaquer par la voie du recours en cassation les jugements rendus contre lui par contumace. (1)

La déclaration d'appel de la partie civile est faite également en chancellerie dans les mêmes délais, et soumise à la même obligation d'élection de domicile dans la ville d'Aix ; elle doit être notifiée au prévenu par le chancelier dans la huitaine, avec citation à comparaître devant la cour, mais elle n'a pas d'effet suspensif à l'égard du jugement, et n'empêche pas la mise en liberté de l'inculpé, lorsque celle-ci a été ordonnée par le tribunal. (2)

La procédure, la déclaration d'appel et la requête, s'il s'agit de Tappel de la partie civile, l'original de la notification de sa déclaration contenant citation, sont immédiatement transmis par le consul au ministère des affaires étrangères qui les fait tenir, par l'intermédiaire de celui de la justice, au procureur général près la cour d'Aix.

600. Envoi en France des condamnés appelants. — Le condamné, s'il est détenu, doit être embarqué sur le premier navire français destiné à faire son retour en France, et il est conduit dans la maison d'arrêt de la cour d'Aix. Cette disposition est rarement mise à exécution, car la loi permet que la liberté provisoire soit accordée, même en cause d'appel ;

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 56 et 57. (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)

(2) Loi du 28 mai 1836, art. 44 et 57. (F.)

seulement, le cautionnement à fournir doit être, dans ce cas, au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, y compris une amende spéciale calculée à raison de dix francs au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé. (1) (Voir livre VllI. chapitre vi.)

La loi, ordonnant que le condamné appelant soit envoyi^ en France par la plus prochaine occasion de mer, a voulu, avant tout, que sa comparution devant la cour d'Aix ait lieu le plus promptement possible ; mais elle s'en est rapportée à la prudence des consuls quant aux moyens d'éviter aux condamnés une détention indéfinie dans les échelles. Si donc il ne se trouvait pas de bâtiments français dans le port de sa résidence, ou s*il ne devait pas en venir prochainement, le consul, plutôt que de prolonger la détention de ces individus, devrait chercher à les faire passer dans une autre échelle où il aurait la perspective d'accélérer leur envoi en France.

Lorsque rembarquement pour la France d'un condamné appelant a lieu sur un bâtiment de l'Etat, la demande de passage doit être faite par le consul de la manière prescrite par l'ordonnance du 7 novembre 1833. (V. livre VIII, chapitre IV.)

Les frais de passage des condamnés appelants sont à leur charge, les consuls n'intervenant que pour requérir les capitaines de les recevoir à leur bord. Si cependant ils étaient indigents, l'indemnité due pour leur passage devrait être réglée dans la forme ordinaire par Tautorité consulaire, et acquittée en France au même titre que les autres frais de justice. (2j

601. Jugement sur appeL — Immédiatement après Tarrivce des pièces et du condamné, s'il est détenu, l'appel est porté à l'audience de la cour d'Aix, chambre des appels de police

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 59 et 75. (F.)

(2) Loi du 28 mai 1836, art. 58, 61, 80 et 81. (F.)— Circulaire dcsaffaircs étrangères du 15 juillet 1836. (F.)

JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARbARIE 59^^

correctionnelle. L'affaire est jugée comme urgente et dans les formes prescrites par le Code dUnstruction criminelle. Néanmoins, le condamné non arrêté et celui qui a été admis à l'ournir caution, peuvent se dispenser de comparaître en personne à Taudience, et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale. L'arrêt intervenu est ensuite mis à exécution à la diligence du consul, s'il y a lieu.

Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaît que le fait sur lequel le tribunal consulaire a prononcé comme tribunal correctionnel, constitue un crime, elle procède ainsi qu'il suit : si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation, elle statue comme chambre des mises en accusation, et décerne une ordonnance de prise de corps. Dans tous les autres cas, elle ordonne un complément d'instruction, et, à cet effet, elle délègue le consul, sauf ensuite, lorsque la procédure sera complète, à prononcer comme dans le cas précédent. Les consuls se conforment à cet égard, aux réquisitions de la cour qui leur sont notifiées par l'entremise du département des affaires étrangères (1).

§ 4. — De la mise en accusation et du jugement des crimes.

602. Ordoimance de prise de corps. — Lorsqu'il a été déclaré par le tribunal consulaire, soit en chambre du conseil, soit à la suite de l'instruction directe en audience correctionnelle, que le fait incriminé emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement notifiée au prévenu, qui est embarqué sur le premier navire français en destination d'un de nos ports, et envoyé, avec la procédure et les pièces de conviction, au procureur général près la cour d'Aix (2).

603. Envoi des prévenus en France. — Les obligations des capitaines des bâtiments de commerce français -sont les mêmes, qu'il s'agisse de prévenus de crime ou de condamnés

(1) Loi du 28 mai 1836, art. 60, 62 et 63. (F.)

(2) Loi du 28 mai 1836, art. 64. (F.)

CiUlDB PII CONSULAT!. 38

appelants en matière correctionnelle. Nous n'avons donc pas à revenir sur ce que nous avons déjà dit au paragraphe précédent, ni à insister sur le soin que les consuls doivent mettre à ce que les prévenus soient envoyés en France le plus tôt possible, et à leur éviter une détention préventive iudéOjiie dans les échelles. Nous rappellerons seulement que le prix du passage des prévenus et celui du transport des pièces de conviction sont réglés par les consuls et acquittés à l'arrivée en France, après le débarquement des prévenus et leur remise il l'autorité judiciaire compétente (V. livre VIII, chapitre VI.)

604. Mise en accusation et jugement. — Dans le plus bref délai, le procureur général fait son rapport à la chambre des mises en accusation, laquelle procède dans la forme indiquée par le Code d'instruction criminelle, et sans distinguer si la procédure lui a été envoyée sur ordonnance de prise de corps, ou si elle a été saisie par Topposition, soit du procureur gêné rul, soit de la partie civile.

Quand la chambre des mises en accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié, et qu'il ne constitue qu'un délit, elle renvoie le prévenu devant le consul ou devant le tribunal correctionnel d'Aix, suivant qu'il est resté libre à l'étranger ou a été transporté en France par suite d'une ordonnance de prise de corps.

Si, au contraire, la mise en accusation est ordonnée, la cour d'Aix procède au jugement de Taccusé dans la forme prescrite par le Code d'instruction criminelle combiné avec les dispositions de la loi du 28 mai 1836.

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