‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 121 sur 128 · Jugement des accusés contumaces, — Pour le jugement · texte numérisé non relu

Jugement des accusés contumaces, — Pour le jugement

des accusés contumaces, il doit être procédé suivant les articles 465 à 478 du Code d'instruction criminelle ; néanmoins, lorsque Taccusé est domicilié dans les (échelles, rordonnance -de contumace doit être notifiée, tant à son domicile qu à la chancellerie du consulat, dans Tarrondissement duquel ce domicile est situé et où elle doit être affichée \2]. Dans la discussion à laquelle cette prescription donna lieu à la Chambre des députés, il fut établi qu'en renvoyant k telles ou telles <lispositions du Code d'instruction criminelle, il était bien entendu que ces dispositions devaient être combinées avec celles des articles corrélatifs de la loi de 1836^ et appliquées dans la mesure déterminée par cette même loi. C'est donc dans ce sens que doit être appliqué l'article 476 du Code d'instruction criminelle, qui dit que si le Lontumacc se constitue prisonnier ou vient à se présenter, il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire, c'est-à-dire dans la l'orme prescrite spécialement pour le jugement des crimes commis -dans les échelles, et non pas dans la forme ordinaire suivie en France pour le jugement des mêmes crimes.

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