Application des dispositions du Code pénal. — Les
contraventions, les délits et les crimes commis par des Français en Levant et en Barbarie, sont punis des peines portées par les lois françaises (3). Il y a cependant deux exceptions il cette règle générale.
Ainsi, en matière de simple police ou de police correctionnelle, les consuls ou les tribunaux consulaires, après avoir
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 69 à 73. (F.) (3) Loi du 28 mai 1836, art. 74. (F.) (3) Loi du 28 mai 1836, art. 75. (F.)
prononcé la peine de remprisonnement, peuvent, par une disposition insérée dans la sentence ou le jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende calculée à raison de dix francs au plus par chaque jour d*emprisonnement, amende spéciale qui concourt avec celle qu'aurait encourue le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires et ne se confond pas avec elle. Le législateur, en ne fixant pas de minimum à cette amende de compensation, a voulu que la condamnation pécuniaire pût être proportionnée aux moyens des individus. Cette faculté de convertir les peines» accordée aux tribunaux consulaires par dérogation à notre droit commun, était commandée par la position exceptionnelle des pays où la loi doit recevoir son exécution. Dans beaucoup de résidences du Levant, en effet, il n'y a pas de prison à la disposition du consul, ou s'il en existe une, elle est malsaine ; il pourrait arriver, en outre, que la peine de remprisonnement fût une cause de ruine pour le Français qui est venu seul fonder un établissement dans un pays étranger où personne ne peut le remplacer dans la direction de ses affaires. La loi a donc dû laisser aux juges la faculté d'apprécier, dans ces différents cas, la convenance de substituer la peine pécuniaire à celle de remprisonnement. Mais dans tout état de cause, cette substitution ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition expresse du jugement même { 1 j. La seconde exception à la règle générale qui veut que les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français en Levant et en Barbarie, soient punis des peines édictées par le Code pénal, est celle d'après laquelle les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police des échelles, sont punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq jours et d'une amende dont le maximum est fixé à quinze francs, ces deux peines pouvant être prononcées cumulativement ou séparément. Cette disposition qui est conforme à notre Code pénal pour l'étendue de la peine, en
(i) Circulaire des alTaircs ëlrangèrc» du 15' juillet 1836. (F.)
diffère cependant, en ce qu'elle ne divise pas comme lui les contraventions en trois classes, et en ce qu'elle rend toujours facultative Tadjonction de Temprisonnement à Tamende, adjonction que ce Code n'autorise que pour quelques cas, et qu'il n'ordonne que pour les récidives.
Du reste, l'emprisonnement, lorsqu'il est prononcé, ne peut être moindre d'un jour, et les jours d'emprisonnement sont de vingt-quatre heures. Les amendes prononcées au profit de TÉtat, emportent encore aujourd'hui la contrainte par corps, bien que cette dernière peine ne puisse plus être appliquée pour le recouvrement des frais judiciaires. Toutefois, la durée de la contrainte, lorsqu'elle peut être exercée, ne doit pas excéder quinze jours, à moins que des dépens et dommages-intérêts ne soient dus à la partie civile dont les droits s'exercent avant le recouvrement de l'amende. Dans ce cas, la durée de la contrainte par corps est graduée ainsi que cela est réglé par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1867. Il y a lieu également à la confiscation des choses qui ont fait l'objet de la contravention, des matières ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre (l).
608. Frais de justice et amendes. — Tous les frais de justice faits, tant dans les consulats qu'en France, en exécution de la loi sur la poursuite et la répression des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, et dans lesquels se trouve comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus, sont avancés par l'État. Les amendes et autres sommes acquises à la justice sont versées au Trésor public (2). Quant aux frais de justice faits à l'étranger, ils sont avancés quand il y a lieu par les consuls, auxquels le département des affaires étrangères les rembourse sur la production d'états certifiés et appuyés de toutes les pièces justificatives nécessaires. En ce qui concerne le produit des amendes et
(1) Loi du 22 juillet 1867, art. 9.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 81. (F.;
autres sommes acquises à la justice, les consuls en font successivement passer le montant au département des affaires étrangères, dans la forme prescrite par Tinstruction de comptabilité du 10 mai 1891.
Lorsque les jugements ne sont plus susceptibles d*oppo8Îsition ou d'appel, le chef de poste doit en transmettre sous le timbre de la sous-direction des affaires de chancellerie un extrait certifié conforme destiné au percepteur des amendes à Paris. Cet extrait indique la date du jugement, les noms du condamné, la nature et le détail des condamnations pécuniaires dont le montant est acquis à TEtat (amendes : décimes additionnels, frais de justice y compris les frais postérieurs au jugement liquidés par le jugement, dommagesintérêts alloués à rÉtat) ; ces indications sont reportées en marge de l'extrait. A cet envoi doit être jointe, quand il y a lieu, la copie des exécutoires concernant les frais qui n'ont pas été liquidés parle jugement.
Si les condamnations n'ont pas été recouvrées dans le délai de trois mois à partir du jour où la sentence est devenue définitive, les consuls ont à transmettre au département des pièces constatant soit Tétat d'indigence des redevables, soit les diligences faites pour assurer le recouvrement desdites condamnations.
Indépendamment des extraits de chaque jugement, les consuls doivent transmettre au département, au mois de janvier de chaque année, le relevé par ordre de date de tous les jugements rendus pendant l'année précédente et portant des condamnations pécuniaires ; cet état est au besoin établi pour néant. (1)
(1) Circulaire des affaires étranges du 30 décembre 1884. (F.)