CHAPITRE ni
De la juridiction consulaire en Chine, aîj Japon, en Corée,
AU SlAM ET DANS L'iilANAT DE MaSCATE,
609. Base légale du pouvoir judiciaire des consuls en Extrême Orient. — Nos traités du 24 septembre 18 W et du 17 novembre suivant avec la Chine et rimanat de Mascate, comme ceux du 15 août 1856 avec le royaume de Siam, du Vt octobre 1858 avec le Japon (I) et du 4 juin 1886 avec la Corée, stipulent en termes formels, au profit de nos consuls établis dans les ports de ces puissances, une juridiction eoni pUîte sur leurs nationaux, avec exclusion de toute intervention de la part des autorités territoriales- -.
L'application pratiqué de ce principe a été consacrée et réglementée par les lois spéciales des 8 juillet 185'2, 18 mai 1858 et 28 avril 1869, et les décrets des 31 janvier 1881 et 16 décembre 1889.
610. Juridiction civile.— Dans les cinq États dont nous nous occupons, les contestations entre Frant^-aîs en matière (ant civile que commerciale sont jugées, conformément a celles des dispositions de Tédit du mois de juin 1778 qui sont encore en vigueur dans les échelles du Levant* {Voir section i du chapitre précédent.) Toutefois^ les tribunaux consulaires jugent en dernier ressort : 1** toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits, ont déclaré vouloir être jugées définitive ment et sans appel ; 2* toutes les demandes personnelles et mobilières dont le principal n'excède pas 3,000 francs en Chine, au
(1) Le traité du 9 octobre lë58 entre la France ei \c Japon cess^cra de produire ses effets â partir du jour où entrera en vigueur l£ iiûtivL-fiu LraiLd conclu entre les deux pays le i août IS96.
Japon, en Corée ou au Siam et 1,500 francs dans Timanat de Mascate; 3* les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèdent 3,000 francs en Chine, au Japon, en Corée ou au Siam et 1 ,500 francs dans l'imanat de Mascate. Si l'une des demandes principales ou reconventionnelles s'élève au-delà des limites ci-dessus indiquées, le tribunal consulaire ne prononce sur toutes qu'en premier ressort, mais il est statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
L'appel des jugements des tribunaux consulaires en Chine, au Japon, en Corée ou dans le royaume de Siam, est porté devant la cour d'appel de Saigon, et celui des jugements de ces tribunaux dans l'imanat de Mascate devant la cour de la Réunion.
Le recours en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux consulaires^ tant en Extrême-Orient que dans Timanat de Mascate, n'est ouvert aux parties que pour cause d'excès do pouvoir (1).
611. Jttridiction criminelle. — La loi du 28 mai 1836 relative aux contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, est applicable aux contraventions, délits et crimes commis pardes Français en Extrême-Orient ou dans l'imanat de Mascate, sauf toutefois quelques légères modifications que nous allons indiquer.
Les jugements par défaut en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, après les délais de l'opposition.
En cas de contumace, l'ordonnance qui la déclare doit être notifiée au domicile de l'accusé et en outre affichée dans la chancellerie du consulat.
(1) Loi du 8 juillet 1852, art. 1, 2, 3, 4 et 13. (F.) — Id. du 18 mai 1«5«, art. 2. (F.j