JURIDICTION EN EXTRÊME ORIENT
Les attributions conférées par la loi de 1836 à la cour d'appel et au tribunal de première instance d'Aix, appartiennent, pour les faits accomplis en Chine, au Japon, en Corée ou dans le royaume de Siam, à la cour d'appel et au tribunal de Saigon, et pour les faits accomplis dans l'imanat de Mascate à lu cour d'appel de la Réunion et au tribunal de Saint-Denis.
Les témoins présents sur le territoire de Saigon ou dans l'île de la Réunion, peuvent seuls être cités devant la cour ou le tribunal.
Les prévenus et condamnés qui, dans les cas prévus par les articles 58 et 64 de la loi du 28 mai 1836, doivent être transportés à Saigon ou à la Réunion, peuvent, à défaut de navires français ou, dans le cas où un capitaine français se refuserait à prendre à son bord un nombre de prévenus supérieur au cinquième de son équipage, être embarqués par les consuls sur des bâtiments étrangers.
En matière correctionnelle, le prévenu peut toujours, s'il demande à n'être pas transféré, demeurer en l'état au lieu de sa détention. En matière criminelle, le consul est autorisé à accorder la même faveur au prévenu qui la demande ; néanmoins le procureur général et la cour peuvent toujours ordonner que le prévenu soit transféré.
EnOn, indépendamment de l'extrait de leurs ordonnances et jugements qu'aux termes de l'article 78 de la loi de 1836, les consuls doivent adresser au ministère des affaires étrangères, il est prescrit à ces agents d'envoyer directement un pareil extrait au procureur général près la cour d'appel soit de Saigon, soit de la Réunion, selon le cas, et ce magistrat a toujours le droit de réclamer l'envoi des pièces et des procédures (Ij.
A ces détails près, nos consuls en Extrême-Orient et dans l'imanat de Mascate, doivent se guider dans l'exercice de leur juridiction en matière criminelle et correctionnelle d'après
(1) Loi du 8 juillet 1852, art. 6, 7, S, 9, 10, 11, 12 et 14. (F.) — Id. du 18 mai 1858, art. 2. (F.)— Décrets des 31 janvier 1881. (F.) et 16 décembre 1889. (F.)
les principes et la marche que nous avons indiqués à la section 2 du chapitre précédent en commentant la loi du 28 mai
612. De rexercice du droit de haute police. — Dans les mers de Tlndo-Chine et sur la côte orientale d'Afrique nos consuls sont investis du droit de haute police conféré à leurs collègues dans les échelles du Levant par les articles 82 et 83 de redit de juin 1778. (V. livre VI chapitre ii, section 4.) Ils peuvent même, en cas d'urgence et s'il y a impossibilité absolue de renvoyer directement en France un Français expulsé de leur résidence en vertu de ce droit, embarquer celui-ci sur un bâtiment français ou étranger pour élre dirigé, suivant les circonstances, sur Tun de nos établissements dans les Indes ou dans l'Océanie, ou sur un lieu de station navale française (l).
613. Contestations entre des Français et des sujets territoriaux. — Les contestations entre Français et Chinois sont réglées conformément aux dispositions de Tarticle 25 du traité du 24 septembre 1844, aux termes duquel si le Français est demandeur, il doit exposer ses griefs au consul qui. après avoir examiné l'affaire, tâche de l'arranger amiablement. Si c'est au contraire un Chinois qui a à se plaindre d'un Français, le consul doit encore écouter sa réclamation et tâcher d'amener un accommodement entre les parties ; lorsque, dans l'un ou l'autre cas, un règlement est impossible, leconsuldoitrequérir l'assistance du fonctionnaire chinois compétent et tous deux, après avoir examiné l'affaire, statuent suivant l'équité (2).
Le traité du 15 août 1856 avec le Siam et celui du 9 octobre 1858 avec le Japon ont consacré absolument les mêmes principes et prescrit la même marche pour le règlement des contestations entre Fran(;ais et Siamois et entre Français et Japonais, c'est-à-dire solution déférée au consul de France agissant seul, ou, en cas d'impossibilité d'arriver à une
(1) Loi du gjuillct 1852, art. 16 et 1?..(F.) — Id du 18 mai 1858, art. 2.(F.)
(2) Traité du 24 septembre 1844, art 25. — Loi du 8 juillet 1852, art. 5. (F.)