Des contestations entre Français et autres étrangers
— L'autorité territoriale n'intervient ni en Chine, ni au Japon, ni en Corée, ni à Siam, ni dans Timanat de Mascate, dans les contestations entre les Français et les autres sujets étrangers. L'usage dans ces sortes d'affaires est qu'elles soient réglées officieusement par les consuls des deux parties, et, en cas d'impossibilité, jugées par le consul du défendeur.
(1) Traité du 15 août 1856, art. 8. — Lois du 8 juillet 1853, art. 8, et du 18 mai 1858, art. 2. (F.)
(2) Traité du 17 novembre 1844, art. 6. — Loi du 8 juillet 1852, art. 15. (F.)
604 LIVRE vu. — CHAPITRE IIÏ
615. Régime des concessions. — Dans divers ports ouverts de la Chine, il existe des quartiers connus sous le nom de a concessions » qui, primitivement, ont été affectés à la résidence exclusive des étrangers. Dans quelques unes de ces concessions, comme celles de Shanghaï et de Tientsin, à la longue des Chinois ont été autorisés à habiter également. Ces concessions s'administrent elles-mêmes et possèdent à cet effet des municipalités élues par les possesseurs des divers lots de terrain qui les composent. Leur régime découle des règlements édictés lors de l'organisation de chacune de ces concessions, le consul restant le président de droit de la municipalité. Tous ces règlements n'étant pas identiques, il y a lieu de s'y référer pour se rendre compte des pouvoirs spéciaux des consuls dans les concessions. L'autorité consulaire conserve d'ailleurs en outre, cela va sans dire, les droits de juridiction qu'elle tient des traités et des lois sur la matière (1).
(1) Voir au surplus, sur cette question très complexe des concessions, Touvrage spécial de MM. Dislère, conseiller d*État, et de Mouy, maître des requêtes, intitulé: Droits et devoirs des Français dans les pays d^Orieniei d' Extrême-Orient. — Paul Dupont, éditeur, Paris, 1893.