‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 127 sur 128 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la juridiction consulaibe en Perse.

616. Juridiction consulaire en Perse. — Le traité d'amitié et de cpmmerce qui a été conclu entre la France et la Perse le 12 juillet 1855, a posé les bascB de la juridiction de nos consuls et en a, en même temps, prûcisé les limites.

Tout procès, toute contestation, toute dispute élevée en Perse entre des Français, doivent être déférés intégralement et exclusivement à la décision duconsul de France, qui statue d'après les lois françaises.

Tout litige soulevé en Perse entre Français et Persans doit être porté, quelle que soit la nationalité du défendeur^ devant le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, dans le lieu où réside un consul de France, puis discuté et jugt) selon l'équité en présence d'un délégué de ce consuL

Enfin, tout procès ou toute contestation soulevés en Perse entre des Français et d'autres étrangers doivent être jugés et terminés par Tintermédiaire des consuls respectifs des parties (1).

Ainsi donc, toute affaire civile dans laquelle un Persan se trouve engagé rentre dans.rappréciation des tribunaux persans, mais ceux-ci n'interviennent en aucune façon dans les questions soulevées entre étrangers, quelle que soit d'ailleurs la nationalité de ceux-ci.

Enfin, les affaires de la juridiction criminelle dans lesquelles des Français peuvent se trouver compromis en Perse^ doivent être jugées suivant le mode adopte envers les sujets de la nation la plus favorisée. Or, c'est dans le traité conclu à Turckmantchaï, le 10-22 février 1828^ entre la Perse et la

(1) Traité du 12 juillet 1855, art. 5. {Voir îleeueil dex tràitéêde l& Frsnc^, lomc VI, page 571).

Russie, que se trouve fixé> quant à la juridiction criminelle sur les Européens, le traitement le plus favorable. Aux termes des articles 9 et 10 de ce traité etdu protocole y annexé, c'est aux agents diplomatiques et consulaires de Russie <fu'appartiennent exclusivement la connaissance et le jugement des crimes dont les sujets russes se rendraient coupables les uns envers les autres. Mais si le crime a été commis par un Russe contre un indigène ou de complicité avec un indigène, l'instruction se fait par les juges persans avec l'assistance d'un agent russe, s'il s'en trouve sur les lieux ou à proximité, et le coupable russe est remis, avec les résultats de Tinstruction, aux agents de sa nation qui doivent l'envoyer en Russie pour y être puni suivant les loisdeTEmpire. L'expression de crime nous semble au surplus, dans les traités avec les nations musulmanes, devoir s'entendre dans le sens le plus large et comprendre toute espèce de délits contre les personnes ou les choses.

C est dans les dispositions conventionnelles que nous venons de résumer que les agents français en Perse doivent trouver, vis-à-vis du gouvernement persan, les règles et les limites de leur compétence en matière criminelle et correctionnelle. Quant à la sanction donnée à cette compétence par notre législation, elle résulte de la loi du 18 mai 1858, qui a étendu aux agents français en Perse les lois et règlements concernant les consuls de France dans les échelles du Levant et de Barbarie, notamment Tédit de juin 1778 sur la juridiction civile, et la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et la répression des contraventions, délits et crimes. Nous renvoyons en conséquence à ce que nous avons dit de l'esprit et de la portée de ces deux actes législatifs, dans les sections 1 et 2 du chapitre ii du présent livre ainsi que dans la section 4 du chapitre ii du livre VI.

Page 1