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SE L'ORGANISATIOH CONSULAIRE FRANÇAISE EN PATS ÉTRANGER

9. Ëtablissements et arrondisseiiients consulaires. — Tous les consulats français institués dans retendue d'un pays étranger forment ce que Ton appelle un établissement consulaire. Autrefois, ce titre était donné à Tensemble des consulats dépendant d*un même chef, un consul général, et alors il pouvait exister plusieurs établissements consulaires dana un pays soumis à la même souveraineté.

Chaque établissement est subdivisé en arrondissements, à chacun desquels est assignée une étendue de territoire, calculée de manière à ce qu'aucune partie ne soit privée de la surveillance et de la protection d'un agent du gouvernement.

Pour prévenir toute espèce de conflits de juridiction et toute discussion de compétence administrative, diverses ordonnances ou décrets ont successivement déterminé d'une manière précise l'étendue géographique de chaque arrondissement consulaire.

Les instructions générales du département des affaires étrangères recommandent aux consuls de se renfermer strictement dans les limites de leur circonscription, d'accorder à chacune des localités dont celle-ci se compose une égale attention, et de ne rien négliger pour que l'ensemble des

établissements français placés sous leur surveillance profite uniformément de la juste sollicitude du gouvernement. (1)

10. Chefs d^établissements. — Lès établissements consulaires avaient autrefois un chef direct et spécial, le plus souvent un consul général, quelquefois un simple consul, dont relevaient tous les agents d'un ordre inférieur, consuls, viceconsuls ou agents consulaires placés à la tête d'un arrondissement. Il n'y avait qu'une exception pour le Levant, où, par suite de l'organisation particulière du pays, l'ambassadeur de France à Constantinople était le chef de Tadministration consulaire et exerçait sur les consuls généraux qui y étaient employés une surveillance analogue à celle que ceux-ci exerçaient ailleurs sur les autres agents de rang secondaire.

Cette exception est devenue aujourd'hui une règle presque générale en Europe. Une des premières conséquences du système rigoureux d'économie appliqué, dès 1830, dans les diverses branches du service des affaires étrangères, a été l'extension à tous les pays de l'Europe du système déjà suivi dans le Levant, et, par suite, la réunion aux missions diploniatiques des attributions des consulats généraux chefs d'établissements.

Hors de l'Europe, notamment en Corée et dans certaines républiques de l'Amérique du sud, ce sont, au contraire, les attributions diplomatiques qui se trouvent dévolues aux consuls généraux qui ajoutent alors à leur titre consulaire celui de chargé d'affaires ou de commissaire du gouvernement.

Les attributions diplomatiques et les fonctions de chef d'établissement consulaire se trouvent donc aujourd'hui partout réunies entre les mains d'un seul et même agent; de telle sorte que si les résidences consulaires sont encore divisées en consulats généraux et en simples consulats, cette division n'est plus pour les agents qu'une distinction honorifique, un grade de leur carrière, le consul général

(1) Circulaire des affaires étrangères du 15. mai 1816.

n'ayant aucune action directe sur les consuls résidant dans le même État que lui, et restant soumis, au même titre que les consuls ordinaires, à la surveillance du chef de la mission politique accrédité auprès du souverain du pays. (1)

Dans les résidences où il n'y a pas de consul, un chancelier est placé, toutes les fois que l'intérêt du service l'exige, près de la mission diplomatique ; le chef de la mission se trouve alors, comme les autres consuls généraux, investi pour une portion déterminée du. territoire dont l'étendUe forme son département spécial, des différentes fonctions attribuées aux consuls particuliers par les lois et règlements en vigueur. (2)

11. Indépendance et subordination réciproque des agents. — Le chef d'un établissement consulaire, qu'il soit agent diplomatique ou agent consulaire, surveille, dans les limites de ses instructions générales ou spéciales, les consuls établis dans la circonscription territoriale dont il est le chef. (3) Mais cette subordination, nécessaire dans l'intérêt du service, ne s'étend pas au delà de certaines limites indiquées par la nature même des fonctions consulaires. Ainsi, tous les consuls, quel que soit leur grade, correspondent directement avec le ministre des affaires étrangères et reçoivent sans intermédiaire ses directions. De même, étant seuls accrédités auprès des autorités de leur résidence, il leur appartient de prendre, sous leur responsabilité, l'initiative de toutes les démarches nécessaires pour la protection du commerce et de la navigation dans leurs arrondissements respectifs.

Les consuls sont aussi indépendants dans leurs fonctions judiciaires et dans leurs fonctions d'officiers de Tétat civil, parce qu'ils ont tous, malgré la différence de leur grade, le même degré de juridiction et la même somme de responsabilité personnelle.

(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 3 et 4. (F.)

(2) Idem, art. 4 et 7.

(3) Ordonnance du 20 août 1833, article 3. — Circulaires des affaires étrangères des 16 mai 1849 et 27 février 1856. (F.)

Guira VIS coniuLATs. 3

34 LIVRE ir. — CHAPITRE I

Us le sont également dans l'exercice de leurs fonctions de police envers les nationaux, les navigateurs et autres pergonnes.

Ils ont encore la même initiative pour les fonctions administratives qu'ils remplissent à Téga^d de la marine de l'État, et pour lesquelles chaque agent correspond, sans intermédiaire, avec le ministère de la marine. (1)

Sous ces divers rapports, les chefs d'établissements n'ont donc pas à diriger les consuls qui relèvent d'eux ; mais, comme chargés d'une surveillance générale et de la concentration de certains travaux d'ensemble, ils doivent leur donner tous les avis qu'ils croient utiles au bien du service, et ils sont en droit de réclamer d'eux un concours direct, de leur confier la rédaction de notes, mémoires, états statistiques, rapports, etc.

Dans toutes les affaires, au contraire, qui peuvent, à un moment donné, exiger un recours à l'autorité centrale du pays, les consuls ne sauraient prendre sur eux d'agir avant d'y avoir été autorisés par le chef de l'établissement consulaire. Cette obligation est basée sur la nécessité de maintenir une direction unique pour tous les consuls dans un môme pays, et d'arrêter leur indépendance au point où s'arrête leur responsabilité individuelle.

Ces rapports entre les chefs d'établissement et les consuls donnent lieu à une correspondance officielle entre ces divers agents, sur laquelle nous reviendrons en détail au chapitre premier du livre V.

12. Inspection des consulats. — Il ne suffît pas, pour que Tinatitution consulaire produise tous les résultats avantageux qu'an est en droit d'en attendre, qu'elle soit régie par des règlements sages et positifs, il faut également que ces règlemonts soient exécutés partout et toujours avec la plus complète régularité. L'instruction générale du 8 août 1814 pres-

(1) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)

crit en conséquence aux chefs d'établissements d'exercer une inspection toute particulière sur les objets qui se rapportent au régime intérieur de l'administration consulaire. Ils doivent, autant que possible, s'assurer que les ordonnances et règlements sont fidèlement observés, et informer le ministre des affaires étrangères de tous les abus qui parviendraient à leur connaissance.

Lorsque les consulats étaient tous également placés sous la direction d*un chef spécial, tel qu'un consul général, cette surveillance réglementaire pouvait s'exercer et s'exerçait d'une manière effective ; tout chef d'établissement transmettait, à la fin de chaque année, au ministre des affaires étrangères, un rapport sur les divers consulats placés sous ses ordres, ainsi que sur toutes les personnes qui y étaient employées à quelque titre que ce fût. Depuis que cette partie des attributions des consulats généraux a été remise aux missions diplomatiques, il est difficile, dans les principales résidences, qu'au milieu des nombreuses et plus importantes occupations qui absorbent leur temps, les chefs de missions puissent encore prêter une attention soutenue à tous les détails de l'administration consulaire proprement dite.

Sous ce rapport, la suppression de certains consulats généraux a été fâcheuse, et il ne serait peut-être pas inutile de chercher à suppléer au défaut de contrôle qui en est résulté en renouvelant une expérience autrefois tentée avec succès, celle de l'inspection des consulats.

En effet, diverses inspections générales des consulats ont eu lieu sous l'ancien régime. En 1777 notamment, le baron de Tott fut chargé de se rendre dans le Levant pour y prendre connaissance de tout ce qui regardait la police, le commerce et la résidence des Français, inspecter les échelles, vérifier et liquider les dettes de chacune d'elles, et examiner non seulement les affaires de chaque consulat, mais la manière dont les règlements et les ordonnancesy étaient exécutés. (1)

(1) Lettre du roi aux consuls, du 14 avril 1777.

^^mw^

L'ordonnance du 3 mars 1781 sur les consulats, le com-' merce et la résidence des Français dans le Levant et en Barbarie, fut le résultat de la mission d'inspection de M. de Tott.

En 1817, le gouvernement français, averti par les plaintes du commerce, et sentant la nécessité d'imprimer à nos con-* sulats une uniformité de direction que les événements politiques et les guerres qui s'étaient succédé depuis vingt-cinq ans leur avaient fait perdre, confia à M. Félix de Beaujour, alors consul général à Smyrne, une mission analogue à celle remplie quarante ans auparavant par M. de Tott. Cette mission n'eut pas un résultat aussi immédiat que la première ; mais elle fit cependant ressortir clairement la nécessité de réviser l'ordonnance de 1781, afin de la mettre en harmonie avec notre nouvelle législation, et donna lieu aussi à la création des commissions spéciales dont nous avons parlé au chapitre premier du livre P^

Depuis lors, ce n'est que partiellement et d'une manière incomplète que quelques agents en mission spéciale ont été chargés d'inspecter la tenue des chancelleries de certain» postes. Une inspection ainsi circonscrite est tout au moins insuffisante.

Pour maintenir la régularité et l'uniformité dans un service qui fonctionne à une si grande distance du centre d'action du gouvernement et au milieu d'une si grande diversité de lois et d'usages locaux, il faudrait peut-être exonérer les chefs des missions politiques de la surveillance qui leur appartient sur tout ce qui se rapporte au régime intérieur des consulats, et confier cette surveillance à des inspecteurs spéciaux qui se rendraient successivement dans tous les postes consulaires du globe.

Cette inspection devrait, du reste, se borner à ce qui est relatif à l'application pratique des règlements et à la tenue des chancelleries consulaires, sans avoir à intervenir dans la gestion des affaires, pour lesquelles chaque consul ne peut, en aucun cas, cesser d'être exclusivement placé sous la di-

rection du ministre et du chefde rétablissement dans le pays de sa résidence.

Il faudrait encore ajouter à ces inspections, et comme mesure complémentaire, Tobligation pour tout consul de contrôler à son tour, au moins tous les trois ou quatre ans, les divers vice-consulats et agences compris dans son arrondissement.

C'est par de semblables mesures qu'on préviendrait plus d'un abus regrettable, et qu*on irait au-devant de ces récriminations et de ces plaintes qui n'ont souvent d'autre cause que la négligence de quelques agents secondaires, et Timpuissance matérielle des chefs pour exercer le contrôle qui leur est dévolu. (1)

(1) Nous ne croyons pas sans intérêt de rappeler ici que la question de rinspection des consulats a été récemment débattue au sein de la commission chargée, en 1883, d'étudier l'organisation du corps consulaire fran> çais. Cette commission tout en se prononçant contre la création d'inspecteurs des consulats, qu'elle a considérée comme une innovation onéreuse et souvent périlleuse pour la considération dont nos agents doivent être entourés au dehors, a, en même temps, estimé qu'il conviendrait de faciliter aux chefs de postes, les déplacements ayant pour objet de leur permettre d'entrer en rapports plus intimes avec leurs délégués ou les agents placés sous leurs ordres. (V. rapport de M. Hanotauz : Journal officiel du 18 dé- <îembre 1884.)

13. Classification des consuls. — Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de première et de seconde classe, de consuls suppléants, d'élèves consuls et de vice-consuls. (1)

Les postes consulaires ne se divisent cependant eux-mêmes qu^en consulats généraux et en simples consulats, la classe pour les consuls étant attachée aujourd'hui à la personne de l'agent, indépendamment de la résidence à laquelle il est appelé. (2) Cette disposition, qui déroge expressément au texte des ordonnances des 20 et 21 août 1833, est incontestablement plus favorable au service et aux agents que l'ancienne législation.

Les prescriptions de l'ordonnance du 21 août 1833 qui avaient distribué les consulats en postes de première et de seconde classe étaient, en effet, d'une exécution sinon impossible, du moins toujours difficile. Certains postes d'une importance très secondaire pouvant, par suite des événements politiques ou de faits commerciaux nouveaux, acquérir à un moment donné un intérêt qui exige la présence d'un agent d'un grade élevé, et par conséquent d'une expérience plus consommée, il faut que le gouvernement conserve toute liberté d'action pour y installer tel agent dans lequel il placera sa confiance, sans que son choix puisse se trouver entravé par une prescription réglementaire. Quant aux agents eux-mêmes, il n'était pas juste non plus qu'ils se

(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 1. (F.) — Décrets des 17 janvier et 13 novembre 1891 (F.) et du 20 novembre 1894.

(2) Ordonnance du 4 août 1847, art. 1. (F.)

trouvassent arrêtés dans leur carrière par Tobligation d*être transférés dans une autre résidence pour recevoir la juste récompense de leurs travaux ou de l'ancienneté de leurs services.

Le nombre des consuls généraux est aujourd'hui (1) fixé à quarante ; celui des consuls de première classe, à cinquante, et celui des consuls de 2® classe, à quatre-vingts.

14. Conditions d'admission et d'avancement. — Les conditions d'admission et d'avancement dans la carrière des consulats sont actuellement réglées par les décrets des 17 janvier et 12 novembre 1891 et du 20 novembre 1894.

Les consuls généraux sont choisis : 1° par voie de permutation (2), parmi les sous-directeurs du département (directions politique et commerciale) ; 2** par voie d'avancement, parmi les consuls et secrétaires d'ambassade de première classe comptant 3 ans de service dans ce grade.

Les consuls de première classe sont choisis : 1® par voie de permutation, parmi les rédacteurs et chefs de bureaux des deux directions précitées et parmi les secrétaires d'ambassade de première classe ; 2° par voie d'avancement, parmi les consuls et secrétaires de deuxième classe, comptant 3 ans de service au moins dans ce grade.

Les consuls de deuxième classe se recrutent : 1** par voie de permutation, parmi les commis principaux, attachés payés, sous-chefs de bureaux des deux directions politique et commerciale, et parmi les secrétaires d'ambassade de 2^ classe ; 2^ par voie d'avancement, parmi les consuls suppléants et secrétaires d'ambassade de 3* classe et vice-consuls comptant 3 ans de service au moins dans ce grade ; parmi les chan-

(1) Décret du 12 novembre 1891. (F.)

(2) Le décret du 12 mai 1891 a supprimé toute assimilation entre les emplois de Tadministralion centrale et ceux de la carrière extérieurs, mais il prévoit d'autre part que des agents des services extérieurs peuvent être détachés dans certaines situations à Paris, et, en fait, les fonctions de sousdirecteurs sont confiées à des consuls généraux, celles de rédacteurs à des consuls de première classe, etc. Lorsque ces agents retournent à l'étranger dans le même grade, il s'agit donc pour eux d'une simple permutation.

celiers, drogmans et interprètes, après dix années d'exercice dont trois au moins comme chanceliers, drogmans ou interprètes de première classe.

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