‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 14 sur 128 · Révocation, mise en inactivité et à la retraite. — Les · texte numérisé non relu

Révocation, mise en inactivité et à la retraite. — Les

décrets des 24 avril 1880, 8 février 1882 et 1*' avril 1891 ont décidé que la mise en retrait d'emploi et la révocation d'un agent ou d'un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères ne pourront à l'avenir être prononcées qu'après un avis motivé du comité des services extérieurs, qui entend les intéressés s'ils en font la demande.

Un agent consulaire peut donc cesser ses fonctions par révocation ; il le peut, en outre, par sa mise en inactivité, ou par sa mise à la retraite, ou bien enfin par l'envoi de sa démission. Dans ce dernier cas, les agents démissionnaires ne peuvent quitter leur poste ou emploi qu'après que la démission a été régulièrement acceptée.

A côté de la mise en disponibilité d'office et sans traitement qui est une punition, les règlements prévoient une autre mise en inactivité qui ne doit pas toujours être considérée comme une mesure personnelle à l'agent ; celle-ci dépend en effet le plus souvent de considérations politiques qui, obligeant le gouvernement à retirer les agents qu'il a accrédités dans un certain État, ou à les remplacer par d'autres plus aptes, par une considération quelconque, à réussir dans telle ou telle négociation, le mettent en même temps dans l'impossibilité, à défaut de vacances, d'offrir immédiatement à l'agent rappelé une compensation en échange delà position qui lui est enlevée. On comprend que, dans ce cas, l'agent soit simplement mis en disponibilité, sans que par le fait de la cessation de ses fonctions il perde ni son grade, ni ses droits à l'avancement, ni ses titres pour être ultérieurement employé.

Un traitement en rapport avec son grade lui est alors acquis pendant un laps de temps assez long pour lui permettre d'attendre sa réintégration dans le service actif. Nous indiquerons plus loin le taux de ces traitements d'inactivité en

nous occupant des dispositions réglementaires concernant les traitements et les retraites des agents.

16. Mise en jugement et prise à partie. — Les formes de la mise en jugement des agents du gouvernement inculpés à raison de l'exercice de leurs fonctions, avaient été déterminées par la loi du 22 frimaire an viii (13 décembre 1799) et le décret du 9 août 1806; l'ordonnance du 21 septembre 1815 avait établi, en outre, que les rapports sur la mise en jugement des fonctionnaires publics seraient faits au comité du Contentieux du Conseil d'Etat, qui statuerait sur ces affaires conformément à la loi. Cette législation n'est plus en vigueur. Un décret du gouvernement de la défense nationale, en date du 19 septembre 1870, a, en effet, abrogé Tarticle 75 de la loi de frimaire an VIII, relatif aux poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics, en même temps que toutes les autres dispositions de nos lois qui avaient pour objet d*entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre.

Le même décret avait promis qu'il serait statué ultérieurement sur les peines civiles qu'il pourrait y avoir lieu d'édicter dans l'intérêt public contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires ; cette promesse n'a pas encore été tenue.

Les consuls, en Orient et dans les pays où ils exercent juridiction, peuvent être pris à partie par leurs justiciables, comme les magistrats de la métropole. Les droits des parties, leurs obligations et les garanties spécifiées en faveur des juges de tout ordre sont les mêmes pour tous : ils sont déterminés par le Code de procédure civile.

Page 1