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Entrée en fonctions des consuls et remise dn service

— Les anciennes ordonnances avaient réglé la forme dans laquelle les consuls devaient être reçus à leur arrivée dans leur résidence, et avaient prescrit l'enregistrement en chancellerie, ainsi que la publication du texte de leurs provisions

en assemblée générale des nationaux du conauL [I) Ces formalités étaient observées non seulement dans le Levant et en Barbarie, mais encore dans les pays de chrétienté où la nsition avait son organisation propre et ses assemblées délibérantes, comme en Espagne, par exemple. (% L'autorité tout exceptionnelle dont, à cette époque, les règlements investissaient nos consuls, nécessitait en quelque sorte cette publicité solennelle, donnée tant à leurs lettres de nominntiou qu'à leur entrée en fonctions, à Toccasion de laquelle la nation ne pouvait, d'ailleurs, autoriser aucune espèce de dépense extraordinaire. (3) Mais aujourd'hui, sous l'empire des ordonnances de 1833, cette prescription de Tèdit de 1781 n'est plus suivie que dans les quelques postes du Levant ou de Barbarie, où les Français sont assez nombreux pour se réunir en corps de nation. En pays de chrétienté, le seul acte qui constitue l'installation d'un nouveau cons^ul au moment de son arrivée et de sa prise de possession, c'est la remise des archives. Ce dernier acte, dont la forme est réglée jiar l'ordonnance du 18 août 1833, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal avec récolement exact et complet de tous les papiers et documents composant les archives du poste (4), dressé en triple expédition; l'une de celles-ci reste déposée aux archives du consulat, l'autre est transmis! t^ an ministère des affaires étrangères, sous le timbre du Cabini^t [servicedu Personnel), et la troisième est conservée comme décharge par le fonctionnaire sortant.

Au moment de la remise officielle des archives d'un poste consulaire, on doit également procéder, mais par acte séparé et distinct, à l'inventaire et au récolement contradictoire du mobilier appartenant à l'Etat à un titre quelconque ;

(1) Ordonnance d'août 1681, livre i, lit. uc, art, 3. — Id. du 3 mars lîSl, lit. I, art. 5 et 6. (F.)

(2) Ordonnance du 24 mai 1728.

(3) Instruction du 6 mai 1781. (F.)

(4) V. Formulaire des chancelleries, t. i, page 3* -^ Circulaire des affaires étrangères du 2 octobre 1833. (F.)

l'un des doubles du procès-verbal de réoolement, dressé à cette occasion, est transmis au département des affaires étrangères, sous le timbre de la Division des fonds, (1)

Les mêmes formalités doivent être observées lorsqu'un agent s'absente de sa résidence en vertu d'un congé régulier, et la remise du service au gérant intérimaire se fait dans les termes prévus par l'ordonnance du 18 août 1833.

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