Décès des consuls dans rezercice de leurs fonctions
En cas de vacance d'un consulat général par décès, l'officier le plus élevé en grade de la résidence prend provisoirement le service et attend les ordres du ministre des affaires étrangères. Lorsque la vacance survient dans un simple consulat, il est procédé de la même manière, jusqu'à ce que le consul général ou autre chef de l'établissement consulaire ait pourvu à ce que l'urgence des circonstances et le bien du service peuvent exiger. (2)
Cette prescription, qui a modifié l'article 27 du titre P' de Tordonnance de 1781, en ce sens que ce n'est plus l'officier le plus élevé en grade de l'arrondissement, mais celui de la résidence, qui est appelé à la gérance provisoire du poste dont le titulaire vient de mourir, est aujourd'hui réglementaire, et a déjà reçu souvent la sanction de l'expérience. Ainsi le ministère des affaires étrangères a plusieurs fois confié ou laissé la gestion d'un consulat général vacant au consul suppléant attaché au poste, quoiqu'il y eût dans la circonscription de celui-ci des consuls qui invoquassent, pour obtenir la préférence, le bénéfice de l'ordonnance de 1781.
L^usage autant que les règlements exigent donc qu'en cas de vacance d'un poste par décès, l'officier le plus élevé en grade de la résidence, c'est-à-dire le consul suppléant, lorsqu'il y en a un, et, à son défaut seulement, le chancelier
(1) Circulaire de» affaires étrangères des V octobre 1848 et 14 mars 1866. (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 8. (F.)
prenne le service et attende les ordres du ministre, auquel il doit immédiatement en référer.
19. Vacance des consulats pour tonte antre cause que le décès du titulaire. — En cas de vacance d'un poste pour toute autre cause que le décès du titulaire, par exemple, par suite de son départ ou pour toute autre cause imprévue, et à défaut de consul suppléant ou de chancelier, la gérance intérimaire peut être confiée, après autorisation du ministre des affaires étrangères, à toute autre personne, même complètement étrangère aux consulats; Tagent qui s*absente doit alors ne pas se borner à accréditer son remplaçant auprès des autorités de sa résidence, mais il doit, en outre, lui donner toutes les instructions écrites ou orales qui peuvent contribuer à lui faciliter l'exercice de ses fonctions et à lui bien faire saisir la limite extrême de ses attributions.
Le consul autorisé à rentrer en France par congé reste juge de l'opportunité et du moment précis de son départ, après entente avec le chef de la mission diplomatique, quel que soit, du reste, l'agent qui a été désigné pour le remplacer par intérim. En effet, si le bon ordre exige qu'un agent dont le successeur, même intérimaire, est déjà arrivé dans sa résidence, respecte en quelque sorte les droits acquis de celui-ci, et lui remette le service dans le plus bref délai possible, néanmoins le titulaire doit pouvoir continuer à gérer le poste toutes les fois que les besoins du service l'exigent; il doit seulement, dans ce cas, en rendre compte au gouvernement, sans qu'il puisse évidemment baser sa détermination sur des considérations de convenances purement personnelles.
Lorsque l'agent autorisé à s'absenter revient à son poste, et à quelque époque qu'il effectue son retour, même avant l'expiration du congé qu'il a obtenu, il rentre immédiatement dans la plénitude de ses droits comme titulaire de la résidence» et le gérant doit aussitôt lui faire la remise du service dans la forme indiquée plus haut pour la prise de possession.
20. Rang et assimilation des consuls. — Les rapports fréquents des consuls avec les fonctionnaires français d'ordre divers, surtout avec les ofliciers de tout grade de la marine militaire, exigeaient que leur assimilation de position hiérarchique fût nettement déterminée.
L'ordonnance du 7 novembre 1833 y a pourvu de la manière la plus honorable en donnant au consul général le rang de contre-amiral, et aux consuls de première et de deuxième classe ceux de capitaine de vaisseau et de capitaine de frégate. (1) Cette assimilation est loin d'être la même dans toutes les législations étrangères et, quoiqu'il n'y ait peutêtre qu'un seul État, l'Uruguay, qui ait fixé le rang d'assimilation de ses consuls d'après les grades de Tarmée de terre, et que ce soit généralement la marine qui serve de point de comparaison à cause de la connexité si étroite des deux services, beaucoup de consuls généraux étrangers ont uniformément, d'après la loi de leur pays, le rang d'officiers généraux.
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 2. (F.)