CHAPITRE III
Des Consuls suppléants. (1)
21. But de rinstitution des consuls suppléants. — La création d'un corps d'élèves consuls remonte, pour ainsi dire, à l'origine même des consulats. Dès l'organisation de ce service, on comprit, en effet, qu'un service public chargé dïntérêts si importants, investi d'attributions si diverses et si nombreuses, demandait à être recruté dans des conditions rigoureuses de hiérarchie, d'instruction spéciale à la fois théorique et pratique, et de haute moralité. De là l'institution d'un cadre d'élèves destinés, au bout d'un stage plus ou moins long, à concourir pour les divers emplois de la carrière.
L'exemple donné sous ce rapport par la France a été successivement imité par d'autres nations, notamment par l'Italie.
C'est dans l'ordonnance du 9 décembre 1776 que se retrouve la première indication d'un corps d'élèves consuls par la création d'une espèce d'école des consuls; mais ce ne fut qu'après le retour de M. de Tott de sa mission d'inspection des établissements français dans le Levant, que cette institution, reconnue d'une incontestable utilité, fut développée et consacrée par la grande ordonnance de 1781. Perdue et détruite au milieu de la confusion dans laquelle ont été plongés les consulats depuis 1789 jusqu^en 1814, elle a été rétablie par l'ordonnance du 15 décembre 181.=^ et le règlement du 11 juin 1816, puis réorganisée sur de nouvelles bases par les ordonnances des 20 août 1833 et 26 avril 1845 et les décrets des 21 février 1880 et 25 octobre 1894.
(1) Ce titre a été substitué par le décret du 21 février 1880 à l'ancienne dénomination d'élève consul, qui a subsisté pendant près d'un demi-siècle.
22. Nomination, nombre et traitement. — Les consuls suppléants, comme tous les membres du corps consulaire, sont nommés directement par le chef de TÉtat, sur la proposition du ministre des affaires étrangères. Leur nombre est liinité à douze et il leur est alloué sur le budget un traitement fixe annuel de 5.000 francs. (1) Il peut leur être attribué, en outre, des allocations dont le taux varie suivant les résidences.
23. Recrutement. — Les consuls suppléants sont actuellement choisis parmi les élèves consuls nommés à la suite du concours d'admission dans les carrières diplomatique et consulaire, et comptant au moins trois ans de grade. (2)
24. Conditions d'admission. — Aux termes du décret du !*■■ février 1877, les examens prescrits pour la nomination au grade d'élève consul ou d'attaché payé dans le service consulaire de l'administration centrale, devaient avoir lieu tous les ans, dans les derniers mois de l'année, nul ne pouvant, d'ailleurs, être admis à subir l'examen s'il ne justifiait d'un surnumérariat de deux ans.
Après une expérience de quelques années, il a été substitué à cette épreuve unique un concours d'admission à l'issue d'un stage accompli, soit dans les bureaux du département (Directions Politique et Commerciale)^ soit dans les légations et consulats à l'étranger, et dont la durée varie entre une année au minimum et trois au maximum. (3)
Ce concours est ouvert chaque année le premier lundi de décembre. Il a pour objet de pourvoir aux emplois vacants d'attachés d'ambassade, d'élèves consuls et d'attachés payés à la Direction Politique et aux sous-directions des affaires commerciales et des affaires consulaires de la Direction des Consulats.
(1) Décret du 25 octobre 1894.
(2) Décrets du 25 octobre 1894, art. !•'; du 17 janvier 1891, art. 3, § 1 (F.), «t du 12 novembre 1891, art. 5, § 1. (F.)
(3) Décret du 20 novembre 1894, art. 1, 5 et 25.
25. Du stage. (1) — Pour être admis à concourir, le candiditt doit préalablement justifier d'un stage effectué, soit à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, soit dans les services extérieurs.
Ce stage comprend deux périodes : l'une de stage préliminaire, l'autre de stage définitif.
Les candidats au stage dont l'inscription a lieu du 15 octobre au 15 novembre de chaque année, et dont la liste est arrôtée par le ministre le 1®'' décembre, doivent justifier :
1"* Qu'ils sont Français, jouissant de leurs droits, et qu'ils ont satisfait à la loi militaire;
2^ Qu'ils sont âgés de moins de 27 ans;
3" Qu'ils sont licenciés en droit, ès-sciences ou ès-lettres, ou qu'ils ont le diplôme de l'école des chartes, ou ont satisfait aux examens de sortie de l'école normale supérieure, de IV'oole polytechnique, de l'école nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de Técole forestière, de l'école spéciale militaire ou de l'école navale, ou, qu'étant bacheliers, ils ont, i30it un brevet d'officier des armées de terre ou de mer, soit un diplôme de l'école des sciences politiques, de l'école des hautes études commerciales, d'une école supérieure de commerce agréée par le gouvernement, de l'école coloniale ou de rinstitut national agronomique.
Pendant la période du stage préliminaire, les candidats, placés sous la direction d'une commission composée de fonctionnaires du département des affaires étrangères présidée par le chef de la division des archives, sont occupés à des travaux pratiques comportant notamment l'étude et l'analyse de documents originaux appartenant aux différentes époques de notre histoire moderne, la rédaction de notes et mémoires, la connaissance et l'usage des principaux recueils diplomatiques modernes, le classement et l'inventaire des cartons et dossiers. Les travaux des aspirants stagiaires sont, de la^
(1) Décret du 20 novembre 1894, art. 3 à 17.
part de la commission de surveillance, Tobjet de notes qui entrent en ligne de compte pour l'admission définitive.
Les épreuves pour l'admission définitive au stage ont lieu au mois de mars de chaque année. Elles consistent en une composition sur le droit international public, en un rapport motivé sur une affaire dont le dossier est remis au candidat, et en un thème anglais ou allemand sans lexique ni dictionnaire.
Le jury se compose du chef de la division des archives, faisant fonctions de président, et de deux jnembres, dont Tun est pris parmi les agrégés ou professeurs de Técole de droit. En cas d'empêchement du chef de la division des archives, le chef du bureau historique fait partie de droit du jury, qui est alors présidé par un ministre plénipotentiaire désigné par le ministre.
La note d'ensemble donnée aux candidats par la commission permanente du stage est ajoutée au total des notes obtenues pour chacune des compositions.- Après délibération, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des jeunes ^ens qui lui ont paru le plus méritants.
Les jeunes gens admis définitivement au stage peuvent, sur leur demande et avec l'assentiment préalable du chef de poste, être autorisés à accomplir leur stage dans une ambassade, dans une légation ou un consulat général. Les stagiaires de l'administration centrale sont repartis entre les services du département.
Les uns et les autres doivent, sous la direction de leurs chefs de service, faire, tous les trois mois, un travail qui est soumis à la commission permanente du stage. Celle-ci résume, dans une note d'ensemble, ses appréciations sur les travaux qui lui sont soumis et la note d'aptitude pratique donnée par le chef de service. Cette note d'ensemble entre dans le total des points obtenus par les candidats au concours d*admission.
Pendant toute la durée du stage, le ministre peut, par simple décision et après avis du comité des directeurs, pro-
GniDI DU CONSULATS. 4
noncer rexclusion d'un stagiaire. Cette exclusion est définitive et interdit à celui qui en a été l'objet toute inscription ultérieure au stage.
26. Du concours d'admission. (1) — Le nombre des emplois vacants est publié avant le concours. Le jury, dont la liste est arrêtée par le ministre, se compose d'un ministre plénipotentiaire président et de quatre membres, dont deux pris en dehors de la carrière.
L'examen se compose d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Les épreuves écrites consistent en une composition d'histoire diplomatique, depuis le traité d'Utrecht jusqu'au traité de Berlin, et en une version anglaise ou allemande faite sans lexique ni dictionnaire.
Les épreuves orales consistent :
1° En un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet de droit international ou d'histoire contemporaine. (Le candidat ayant fait connaître la matière sur laquelle il désire faire son exposé, le sujet en est tiré au sort, et une demiheure de préparation lui est accordée, sans l'aide d'aucun document imprimé ou manuscrit, sous peine d'exclusion) ;
2" En une interrogation sur celle des deux matières qui n'a pas fait l'objet de Texposé oral ;
3* En une interrogation sur la géographie économique, Texpansion coloniale des Etats européens et les principes généraux de l'économie politique ;
4° En une analyse verbale et en langue étrangère d'un document de même langue, qui est lu au candidat.
Chaque langue supplémentaire sur laquelle le candidat demande à être interrogé, fait l'objet de notes spéciales : le total des points ainsi obtenus ne peut dépasser dix.
Le classement des candidats résulte de la quantité des points obtenus par l'addition des notes préalablement multipliées par les coelTicicnts respectifs.' La liste des candidats
(1) Décret du 20 novembre 189i, art. 18 à 26.
^admis est arrêtée, séance tenante, par le jury, d'après Tordre alphabétique et en nombre égal à celui des places mises au concours.
Les candidats sont répartis par le ministre entre le service intérieur et les carrières diplomatique et consulaire, un droit de préférence pour les emplois vacants d'attachés autorisés étant toutefois réservé aux candidats qui ont fait leur stage à l'étranger.
Les candidats qui n'ont pas été admis au concours et sont autorisés à faire une 2® ou une 3* année de stage, sont dispensés des épreuves du stage préliminaire et répartis dans les divers services du département.
Les candidats admis au stage définitif doivent nécessairement se présenter au concours d'admission dans la même -année. Le ministre peut toutefois apprécier la validité défi motifs qui auraient empêché un candidat de se présenter, et, s'il les reconnaît fondés, autoriser ce jeune homme à continuer son stage ; mais, dans tous les cas, ce candidat est consi- <iéré comme ayant profité de son droit à se présenter, puis- <jue le stage ne peut être prolongé au-delà de 3 ans (1) ni au-delà de la trentième ann^e.
D'autre part, les élèves chanceliers, après deux ans au moins de services, et s'ils remplissent les conditions de capa- <;ité (nationalité, diplômes, âge, etc.) requises des candidats stagiaires, peuvent être admis au stage préliminaire sur décision spéciale du ministre et après un rapport détaillé et motivé de leur chef de mission.
Les élèves chanceliers, admis à bénéficier de cette disposition, sont mis en congé sans traitement et conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement.
27. Devoirs, obligations, fonctions et travaux. — Les consuls suppléants sont attachés aux postes consulaires désignés par le ministre des affaires étrangères, et ils sont placés sous
(1) Décret du 20 novembre 1894, art. 25.
Tautorité et la direction immédiate de Tagent près ducjueî ils résident. (1) La subordination la plus complète leur est recommandée vis-à-vis de leurs chefs, qu'ils doivent assister dans l'exercice de leurs fonctions toutes les fois que ceux-ci le jugent convenable ; ils peuvent remplir même quelques unes des attributions consulaires, d'après les ordres ou sous la direction de leurs chefs, ou même être délégués pour suppléer les chanceliers en cas d'absence. Ils sont généralement employés à la transcription de la correspondance, à la rédaction des états de commerce et de navigation, et doivent, en profitant de toutes les occasions qui peuvent leur être offertes, se rendre utiles au service (2), obéir à tous les ordres se rattachant au service qu'ils peuvent recevoir. Tout acte de désobéissance ou d'insubordination de leur part entraînerait leur révocation. (3)
Les consuls suppléants doivent, avant tout, se considérer comme envoyés à Tétranger pour continuer et compléter leurs études spéciales. Ces études ont pour objet la connaissance approfondie de ce qui constitue Toffice de consul ; ils ont à faire l'analyse des ordonnances, règlements et instructions qui se rapportent aux fonctions consulaires, soit dans la partie administrative relative au service commercial et maritime proprement dit, soit dans les rapports avec l'autorité étrangère ou l'exercice de la juridiction et de la police envers les nationaux, négociants ou autres. Les consuls suppléants doivent, en outre, étudier les intérêts du commerce de la France dans le pays où ils résident : les institutions économiques, les lois civiles ou politiques, et l'ensemble des règlements administratifs qui touchent directement ou indirectement au commerce ; enfin, les traités et les conventions par lesquels ce pays est lié, soit envers nous, soit envers d'autres nations. (4)
(1) Ordonnance dn 20 août 1833, art. 13 et 14. (F.)
(2) Règlement du 14 juin 1816, art. 4 et 9.
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 37.
(4) Règlement du 11 juin 1816, art. 6.
Ils adressent au ministre des affaires étrangères des rapports sur les faits économiques et commerciaux de la cir- <;onscription à laquelle ils sont attachés. (1)
L'ordonnance de 1781 prescrivait, en outre, aux élèves employés dans le Levant d'étudier la langue turque; ils devaient même, à la fin de Tannée, être examinés parle drogman de Véckelle à laquelle ils étaient attachés, et un procès-verbal de cet examen était transmis au ministre.
Aujourd'hui que les élèves sont indistinctement répartis dans les divers pays du monde, on leur recommande surtout l'étude approfondie de la langue du pays de leur résidence.
28. Rapports avec leurs chefs. — Les consuls suppléants qui négligeraient leurs travaux ou leurs études, et qui, s'abandonnant à l'indolence, n'auraient pas égard aux remontrances de leur chef, seraient révoqués de leurs fonctions. (2) A plus forte raison, ceux dont la conduite répréhensible autoriserait à penser qu'ils ne possèdent pas les qualités morales que demande l'emploi de consul, encourraient-ils le renvoi du service. (3)
Aux termes de l'article 40 du titre i" de l'ordonnance de 1781, reproduit par l'article 4 de celle du 15 décembre 1815, les élèves devaient être logés chez les consuls et nourris à leur table ; ceux-ci recevaient, en conséquence, à titre de compensation de leurs dépenses, une indemnité qui était, du reste, prélevée sur le traitement môme des élèves. Cette obligation n'existe plus depuis longtemps (4), et l'ordonnance d*août 1833, sur le personnel des consulats, en faisant définitivement cesser un état de choses souvent gênant pour l'indépendance respective des agents, a attribué aux consuls
(1) Ordonnance du 3 mare 1781, Ut. i, art. 37. — Règlement du 11 juin 1816, art. 9. — Circulaire des affaires étrangères du 14 mai 1818. — Décret du 13 novembre 1891, art. 4. (F.)
(2) Règlement du 11 juin 1816, art. 19.
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 15. (F.)
(4) Circulaire des affaires étrangères du 4 mai 1825.
suppléants, en sus de leur traitement fixe, une allocatioi» variable quant à son taux et suivant la résidence, pour frai» de table et de logement. Depuis que le traitement fixe a été porté de 3 à 5.000 francs, l'allocation supplémentaire, qui varie entre 1.000 et 2.000 francs, n'est plus accordée qu'à un certain nombre de consuls suppléants.
29. Rang. — Lorsque les consuls suppléants accompagnent leur chef dans une cérémonie publique, ou se trouvent avec des officiers de la marine militaire ou avec d'autres consuls étrangers, ils ne prennent aucun rang. (1) Mais, lorsqu'ils sont chargés par intérim d'un poste, ils prennent, dans toutes les cérémonies publiques ou visites d'étiquette, le rang assigné à l'agent titulaire. Ils ont, du reste, dans tous les cas, le pas sur les drogmans ou le chancelier de la résidence, sans distinction de grade ou d'ancienneté de service.
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, Ut. i, art. 150 et 151. (F.)