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DES DAOGMANS ET INTERPRÈTES

L*ancienne organisation a été profondément remaniée par les décrets des 18 septembre 1880, 31 mars 1882, 4 mars 1883 et 12 novembre 1891 dont nous allons brièvement résumer les principales dispositions.

35. Des jeunes de langue. — Un crédit de 20.000 francs est actuellement inscrit au budget du ministère des alTaires étrangères pour l'école des jeunes de langue. Cette allocation est affectée à l'entretien des boursiers du ministère dans les lycées de Vanves et Louis-le-Grand, à la subvention annuelle <ie 1.200 francs payée éventuellement à ces mêmes boursiers pendant la durée de leurs études à Técole spéciale des langues orientales vivantes, ainsi qu'à la rémunération du délégué du ministère chargé de surveiller les études des jeunes <ie langue. Ceux-ci se recrutent en général parmi les fils ou parents d'agents en activité de service, ou d'anciens agents ou fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, Tadmission à Técole étant d'ailleurs limitée aux enfants de 8 à 12 ans. Les jeunes de langue sont, depuis l'arrêté du 6 août 1880, astreints à subir un examen satisfaisant à la fin de chaque année scolaire, sous peine d'être déchus de leur bourse, sans préjudice delà révocation qu'ils peuventencourir à toute époque pour cause d'inconduite. La môme obligation est imposée, sous la même sanction, à ceux d'entre eux qui reçoivent une subvention pour suivre les cours de l'école des langues orientales vivantes.

Les parents des jeunes de langue sont de plus tenus à rembourser au ministère des affaires étrangères le montant des frais d'étude ou de la subvention de leurs enfants à l'école des langues orientales, dans le cas où ceux-ci renonceraient volontairement à la carrière du drogmanat ou de l'interprétariat.

Les jeunes de langue qui ont obtenu le diplôme de bachelier ès-lettres et subi avec succès les examens de l'école des langues orientales vivantes, sont, au fur et à mesure des vacances et par ordre de mérite, appelés à un emploi dans le

drogmanat ou l'interprétariat avec le titre d'élèves-drogmans ou d*élèves-interprètes qu'ils conservent jusqu'au moment de leur promotion au grade de drogman ou d'interprète de 2* classe.

36. Recrutement et conditions d'avancement. — Les drog* mans et interprètes sont aujourd'hui divisés en deux classes, la classe étant attachée à la personne de l'agent indépendamment du poste où il exerce ses fonctions, (i) La 1" classe comprend dix drograans et quatre interprètes ; la 2'', vingt drogmans et huit interprètes. (2)

Nul drogman ou interprète ne peut être promu à une classe supérieure qu'après trois années au moins d'exercice dans la classe précédente.

Les drogmans et interprètes de 1'* classe, sans condition de durée de service dans leur classe, peuvent être nommés vice-consuls : ils prennent rang dans le cadre de ces agents à la date de leur nomination comme drogmans et interprètes de 1" classe.

Les drogmans et interprètes de 2* classe peuvent être nommés vice-consuls après 3 ans de service dans leur classe.

Les interprètes et drogmans de 2® classe sont recrutés : 1® parmi les élèves-drogmans et les élèves-interprètes diplômés, cest-à-dire parmi les anciens jeunes de langue^ munis du diplôme de bachelier ès-lettres et ayant suivi avec succès les cours de l'école des langues orientales vivantes ; 2* parmi les autres élèves français et diplômés de ladite école ; 3* parmi les commis de drogmanat jouissant de la qualité de Français et ayant, après trois ans de stage, subi devant une commission spéciale un examen d'aptitude dont le programme a été fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1882 et comprend: 1** la traduction orale d'un texte littéraire imprimé et de pièces de chancellerie ; 2° un thème au tableau avec explications grammaticales, orthographiques etlexicographiques.

(1) Décrets du 18 septembre 1880 et du 12 novembre 1891. (F.)

(2) Décret du 12 novembre 1891.

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Le candidat doit répondre, en outre, aux questions relatives à rhistoire générale et à la géographie des pays d'Orient et d'Extrême Orient.

37. Grade personnel de consul. — Pour réagir contre la tendance croissante qui portait les drogmans et interprètes à quitter leur carrière pour celle des consulats en vue de s'assurer, soit une position indépendante, soit une meilleure pension de retraite, le décret du 18 septembre 1880, confirmé par celui du 12 novembre 1891, a décidé qu'à l'avenir les drogmans et interprètes pourront, sans quitter la carrière du drogmanat et de l'interprétariat, obtenir le grade de consul de 2® classe après dix ans de service, dont trois au moins comme drogmans ou interprètes de 1'® classe, et celui de consul de 1" classe après trois ans de grade de consul de 2* classe. Le grade de consul général peut même être accordé aux secrétaires interprètes à Paris et au premier drogman de l'ambassade de Gonstantinople.

Les drogmans et interprètes pourvus d'un grade personnel de consul de 1" et de 2® classe sont inscrits dans le cadre des agents de ce grade.

Pour entretenir d'autre part dans le corps du drogmanat une émulation constante, le décret du 18 septembre 1880 établit que les deux brevets de secrétaires interprètes, institués par l'ordonnance du 3 mars 1781 et maintenus par celle du 20 août 1833, seront à l'avenir décernés à titre de récompense, l'un au drogman et Tautre à l'interprète de 2* classe qui se seront signalés par des travaux de linguistique ou des traductions' françaises d'ouvrages en langues orientales vivantes. Un prix de 1,500 francs, renouvelable d'année en année, est attribué au drogman et à l'interprète qui ont obtenu les deux derniers brevets, jusqu'à ce qu'un autre drogman ou interprète ait mérité le brevet ou le rappel de cette distinction. (1)

(1) Décret du 18 septembre 1880, art. 12. (F.]

GOIDB Vm CONSULATS.

38. Devoirs, obligations et fonctions. — Les fonctions des drogmans, en leur qualité d'interprètes, sont, par leur nature, tout h fait confidentielles, notamment dans les négociations orales; ils doivent donc obéir ponctuellement et avec la plus scrupuleuse exactitude aux ordres qui leur sont donnés par les consuls ; toute négligence de leur part pourrait avoir pour le service les suites les plus graves, et toute désobéissance serait sévèrement réprimée par le gouvernement. (1) C'est de leur intelligence, de leur courage, de la fidélité de leurs rapports et de leurs traductions que dépend presque toujours le succès des affaires ; intermédiaires entre les consuls et les autorités territoriales, c'est par eux que se font les négociations: eux seuls sont donc aptes à juger des dispositions des personnes avec lesquelles ils ont à traiter; ils peuvent, par conséquent, et doivent même représenter à leurs chefs les inconvénients qu'ils appréhendent de telle ou telle démarche qui leur est commandée, mais, ces représentations faites, leur devoir est d'obéir; s'ils refusaient, ce serait de leur part un acte grave d'insubordination qui pourrait entraîner leur révocation. (2)

Dans les consulats du Levant et de Barbarie, les fonctions de chancelier sont confiées de préférence au drogman de Véchello; mais, dans ce cas, leur service comme chancelier ne les dispense pas de celui de drogman. (3)

Nous verrons, en nous occupant plus loin des chanceliers, quels sont les devoirs qui résultent de ces doubles fonctions.

Leurs attributions, comme drogmans, se bornent, nous l'avons déjà dit, à servir d'interprètes, tant à leurs chefs qu'à leurs compatriotes négociants ou navigateurs, et à traduire du français dans la langue du pays, ou de celle-ci en français, les pièces officielles reçues ou écrites par le consul ou transmises au ministère des affaires étrangères. Ces traductions doivent toujours être certifiées conformes et signées

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 86 et 87. (F.) ^2) Ordonnance du 20 août 1833, art. 37. (F.) (3) Ordonnance du 26 avril 18i5, art. 6. (F.)

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