‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 25 sur 128 · DES DROGMANS ET IKTBRPBÂTES · texte numérisé non relu

DES DROGMANS ET IKTBRPBÂTES

par le drogman. Dans les résldeaces où il y a plusieurs -drogmans, c'est toujours le premier qui assume la responsabilité des traductions, même de celles qui ont été confiées par lui aux élèves, et qu'il est tenu de revoir et d'affirmer •exactes.

Il est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans les ordres ou la permission de leurs chefs ; de même ils ne peuvent prêter leur ministère aux particuliers qui les requièrent sans y être autorisés. (1) On conçoit, en effet, que des liaisons intimes avec les autorités locales, liaisons dont les motifs ne seraient pas connus, pourraient donner lieu à des abus et à des intrigues plus ou moins graves et dangereuses ; de même, s'ils se mêlaient des affaires des particuliers, et se transformaient en quelque «orte en agents d'aiïaires à l'insu de leurs chefs, ils diminueraient à coup sûr la considération publique qui doit être attachée à leur caractère, et perdraient de vue que, employés du gouvernement, ils doivent exclusivement leurs ^oins et leur temps au service du pays.

39. Usage du costume oriental. — Anciennement les drogmans portaient, dans le Levant, l'habit oriental ; l'ordonnance de 1781 avait continué à leur en accorder la permission et à leur donner le choix entre le costume du pays et l'habit à la française ; mais les drogmans de Barbarie devaient toujours porter ce dernier uniforme. L'ordonnance de 1833 a fait cesser cet état de choses qui ne reposait plus, il faut le reconnaître, sur aucune convenance ou nécessité de service, et qui pouvait avoir de graves inconvénients en confondant les drogmans, par la similitude du costume, avec les gens du pays; l'arrêté ministériel du 15 avril 1882, modiOant celui du 27 octobre 1833, leur a assigné un costume réglementaire qu'ils peuvent seul aujourd'hui porter dans l'exercice de leurs fonctions.

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 88 et 89. ~ Idem du 20 août 1833, art. 32 et 33. (F.)

40. Rang. — Les drogmans qui accompagnent leurs chefs dans une cérémonie publique n'ont droit à aucun rang; lorsque ceux-ci se rendent à quelque visite, ils doivent les précéder et marcher entre eux et les janissaires; pendant la visite, ils se placent derrière, en attendant, pour se rapprocher d'eux ou se placer autrement, que leur ministère d'interprète soit réclamé. (I) ,

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 14'7 et 148. (F.)

Page 1