CHAPITRE VI
Des Chanceliehs des postes diplomatiques et consulaires.
41. Fonctions des Chanceliers. — Les chanceliers sont des officiers publics placés près des chefs de mission et des consuls pour les assister dans leurs fonctions, et dont la création remonte à Tinstitution même des consulats. En matière politique et administrative, ils remplissent Toffice de secrétaires; en matière judiciaire, ils sont tantôt greffiers, tantôt huissiers; en matière de comptabilité, ils sont préposés du Trésor ou de la Caisse des dépôts et consignations, sous le contrôle des chefs de poste ; hors des pays du Levant et de Barbarie, ils sont chargés des traductions officielles. Ils sont, sous la surveillance des chefs de mission ou des consuls, notaires au même titre et avec la même autorité que les notaires publics de France.
Nous traiterons dans un livre suivant (voir Livre ix) de la comptabilité des chancelleries ; quant aux autres attributions des chanceliers, nous les examinerons en parlant des diverses fonctions consulaires avec lesquelles elles sont presque toujours confondues.
42. Mode de nomination. — L'ordonnance de 1681 avait <îonfié aux consuls la nomination des chanceliers en les rendant civilement responsables des conséquences de leur <îhoix. Plus tard, le roi se réserva la nomination de ces employés, d'abord dans le Levant et quelques années après dans tous les pays de consulats. (1)
Mais, en 1776, les chanceliers des échelles furent supprimés, et leurs fonctions dévolues aux drogmans à la
(1) Edit du roi de 1710. — Ordonnance du 29 juillet 1730. — Circulaire de la marine du 2 septembre suivant.
nomination des consuls, qui assumèrent de nouveau la responsabilité de leurs choix. (1)
Cette disposition, maintenue en 1781, fut renouvelée d'une manière aussi générale qu'absolue en 1814, et le soin de pourvoir à la nomination du chancelier fut abandonné à chaque agent. (2)
Les représentations des consuls, et la nécessité bien constatée d'adopter pour les chanceliers une forme de nomination plus régulière et mieux appropriée aux exigences du service, firent bientôt revenir à Tancienne législation, d'après laquelle les chanceliers étaient directement nommés et institués par le gouvernement. (3) C'est là aussi le principe qui a définitivement prévalu en 1833, lors de la révision générale des règlements sur les consulats.
43. Classes. — Sous Tempire de ces règlements, les chanceliers des missions diplomatiques, des consulats généraux et des principaux postes consulaires étaient nommés par le gouvernement. Dans les consulats, en nombre de plus en plus restreint, qui ne possédaient pas de chancelier breveté, le titulaire était autorisé à commettre, sous sa responsabilité, à Texercice de sa chancellerie la personne qu'il en jugeait la plus capable, à charge cependant de faire agréer son choix par le ministère des affaires étrangères. De là deux catégories de chanceliers : la première, pour les agents attachés aux grands postes, et tous nommés par le chef de TEtat; la seconde, pour ceux qui, placés dans des postes moins importants, tenaient leur nomination d'un arrêté ministériel ou du libre choix de leur supérieur hiérarchique. Ces derniers avaient d'ailleurs une compétence et des attributions moins étendues, puisque les consuls étaient obligés d'intervenir personnellement dans les actes de chancellerie pour en assurer la validité, et demeuraient en principe directement
(1) Ordonnance du 9 décembre 1776, art. 7. (3) Ordonnance du 8 août 1814, art. 1. (3) Ordonnance du 22 juillet 1831, art. 1.
responsables des pièces rédigées par les chanceliers de deuxième classe. (1)
L'expérience fît ressortir les inconvénients de ce régime, qui créait des classifications absolument arbitraires, gênait le choix du gouvernement, compromettait parfois le bien du service en suscitant des conflits d'attributions, enfin nuisait à Tavancement des agents intéressés en faisant dépendre leur grade du rang qu'occupe dans la hiérarchie le poste auquel ils sont attachés.
Il ne faut pas perdre de vue, en eiTet, qu'un grand nombre de chancelleries de simples consulats ont, quant au nombre et à la nature des affaires, quant au chiffre de la population française et au mouvement du commerce et de la navigation . de la résidence, une importance supérieure à celle de certaines chancelleries de missions diplomatiques et de consulats généraux.
Or, ces dernières étant nécessairement confiées à des agents parvenus au grade le plus élevé de leur carrière, on se voyait souvent exposé à subordonner les convenances du service aux exigences de la hiérarchie, puisque, pour assurer à un chancelier de consulat, c'est-à-dire de deuxième classe, Tavancement auquel il pouvait prétendre, on était parfois amené à l'envoyer dans une résidence de première classe, bien que les affaires y fussent moins actives et les fonctions moins rétribuées.
Pour remédier à ces anomalies et par analogie avec les considérations qui, en 1847, ont fait décider que le rang des consuls serait attaché à la personne et non plus subordonné au rang du poste, deux décrets, l'un du 1®'' décembre 1869, l'autre du 12 décembre 1877, avaient subdivisé tous les titulaires des chancelleries des postes diplomatiques et consulaires en trois classes attachées à la personne de l'agent, indépendamment du poste dans lequel il exerce ses fonctions.
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 16, 17, 18 et 20. — Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
72 LIVRE II. — CHAPITRE Vï
Ce nouveau classement des chanceliers subsista jusqu'en 1891. A cette époque (1), des motifs d'économie Grent décider qu'il n*y aurait plus, à l'avenir, de chancelier titulaire que dans les postes où l'importance des affaires l'exigerait, et que dans les autres postes, les fonctions de chancelier seraient remplies par une personne désignée, avec l'agrément du ministre des affaires étrangères, par le chef de poste, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 20 août 1833. A la suite de cette réforme, le nombre des chanceliers a été réduit à soixante-quinze. Les trois classes établies en 1869 ont été ramenées à deux, le nombre des chanceliers de l'hélasse étant fixé à trente et celui des chanceliers de 2* classe à quarante-cinq.
Nul chancelier ne peut être promu à une classe supérieure qu'après trois ans au moins de service dans la classe précédente, et n'est admis à concourir au grade de consul de seconde classe qu'après dix ans de service comme chancelier, dont trois au moins comme chancelier de première classe. Les chanceliers de 2* classe peuvent être nommés vice-consuls après trois ans de service dans leur classe.
Les chanceliers, quelle que soit leur classe, peuvent recevoir des traitements de disponibilité, d'inactivité, ou des traitements temporaires spéciaux en cas de rappel pour cause de force majeure: nous en étudierons la quotité au chapitre viii du présent livre.
Les drogmans et les interprètes réunissant à leurs fonctions celles de chanceliers, restent naturellement en dehors de ces dispositions. Le service de la chancellerie n'est, en effet, pour eux qu'une fonction éventuelle et accessoire, à laquelle est attribué un simple supplément d'honoraires ; leur véritable carrière est celle de l'interprétariat et du drogmanat.
44. Recmtement des chanceliers : commis. — Sauf de rares exceptions, les chanceliers qui peuvent eux-mêmes devenir
(1) Décret du 12 novembre 1891, art. 9 à 13. (F.)
consuls sont pris dans le cadre des commis de chancellerie.. Le recrutement de ces derniers a donc une très grande importance pour l'ensemble du corps consulaire.
A ce point de vue, il a paru qu'il y aurait un sérieux intérêt à relever autant que possible le niveau de l'instruction et des aptitudes de ces agents. Tel a été l'objet du décret du 24 juin 1886.
Aux termes de cet acte, le cadre des commis de chancellerie se compose désormais d'élèves chanceliers et de commis expéditionnaires. Le nombre des élèves chanceliers est fixé à vingt-quatre (1) ; celui des commis expéditionnaires est déterminé d'après les besoins du service. Tout candidat à un emploi d'élève chancelier doit justifier : 1** qu'il est Français jouissant de ses droits ; 2*" qu'il a rempli ses obligations militaires; S'* qu'il a plus de 21 ans et moins de 30 ans accomplis; 4^* qu'il est bachelier ou qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles du gouvernement, ou qu'il a été ofBcier dans l'armée active de terre ou de mer, ou qu'il est diplômé de l'école des sciences politiques, de l'école des hautes études commerciales, d'une école supérieure de commerce agréée par le gouvernement, ou de l'institut national agronomique.
Nul ne peut être nommé chancelier de 2* classe : 1** s'il n'a pas 25 ans accomplis ; 2° s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue du pays où il est appelé à remplir ses fonctions, sauf dans les postes auxquels sont attachés des <lrogmans ou interprètes; 3® s'il n'est pourvu de l'un des diplômes ou certificats exigés des élèves chanceliers ; 4^ s'il n'a, en outre, accompli à l'administration centrale du ministère des adaires étrangères, ou dans une chancellerie, dans une étude de notaire ou d'avoué, ou dans une maison de banque ou de commerce (en qualité de clerc ou d'employé rétribué), un stage de trois ans dûment constaté. Le décret du 12 novembre 1891 ajoute une cinquième condition, celle
(i) Décret du 12 novembre 189 L, art. 9.
d'avoir satisfait à un examen spécial de capacité ; le programme de cet examen n'ayant pas encore été ûxé, la condition dont il s'agit n'est pas exigée dans la pratique.
Nous devons ajouter que, quelle que soit leur classe, les chanceliers ne peuvent être parents du chef de poste auprès duquel ils sont placés jusqu'au degré de couain-germain exclusivement. (1)