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Titre honorifique de consul ou de ▼ice-consul. — Les

chanceliers de 1" classe ont le titre de vice-consul. Ils peuvent également, sans quitter la carrière des chancelleries, être nommés consuls de 2* classe, après dix ans de service dans leur grade de chancelier, dont trois au moins comme chanceliers de !'• classe, et être promus consuls de 1" classe après 3 ans de services comme consuls de 2* classe. (2)

L'ancienneté et le mérite de leurs services font, d'autre part, quelquefois conférer à certains chanceliers le titre de consul honoraire. ,

Cette distinction purement honorifique ne leur confère aucun des privilèges, aucune des attributions consulaires proprement dites, et il leur est recommandé de mentionner dans l'intitulé et la signature des actes qu'ils dressent, la qualité de chancelier en vertu de laquelle ils agissent.

46. Subordination envers leurs chefs. — Les chanceliers sont, comme les drogmans, soumis directement aux ordres de leurs chefs, et tout acte d'insubordination de leur part peut entraîner leur révocation. (13)

47. Révocation et suspension provisoire. — Comme fonctionnaires publics et agents comptables des deniers de TEtat, les chanceliers, sans distinction de classe, ne peuvent être révoqués que dans la même forme où ils ont été nommés, c'est-à-dire par décret du chef du pouvoir exécutif, rendu

(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 18. (F.)

(2) Décret du 12 novembre 1891, art. 12. (F.)

(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 37.

DBS CHANCELIERS 75

sur le rapport du ministre des affaires étrangères et après avis motivé du comité des services extérieurs et administra-* tifs, qui entend les explications des intéressés, s'ils en font la demande. (1) Toutefois, dans certains cas majeurs, lorsque» par exemple, un chancelier s'est rendu coupable d'insubordination ou d'abus graves dans Texercice de ses fonctions, il peut y avoir lieu de devancer le jugement supérieur, et le consul est alors pleinement autorisé à suspendre provisoirement son chancelier, sauf à rendre immédiatement compte au ministre des motifs de sa décision ; ce n'est qu'après que celle-ci a été ofiiciellement ratifiée et confirmée que Tagent suspendu est définitivement révoqué.

48. Vacance des chancelleries. — Lorsqu'une chancellerie vient à vaquer par suite de Tabsence, du décès ou de la démission du titulaire, le consul, en attendant les ordres du ministre, y pourvoit par la nomination d'un chancelier provisoire, de la gestion duquel il demeure responsable ; il en est de même, quand la vacance survient par suite d'un congé régulièrement accordé au chancelier ; lorsque celui-ci se trouve momentanément chargé de la gestion du consulat, c'est à lui-même qu'appartient le droit de déléguer spécialement un commis ou toute autre personne, qui, sous sa propre responsabilité, le remplace dans ses fonctions (2) : ce délégué prend ordinairement le titre de chancelier substitué ou intérimaire.

49. Traitement. ~ Les titulaires des chancelleries des postes diplomatiques étaient autrefois les seuls dont les traitements fussent inscrits au budget de l'État, leurs collègues des postes consulaires n'étant rétribués, dans des proportions toujours variables et incertaines, qu'en raison et sur le montant des perceptions qu'ils effectuaient. Il n'en est plus ainsi depuis que la loi de finances du 29 décembre 1876 et le décret régle-

(1) Décrets du 8 février 1882 et du 1" avril 1891. (F.)

(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 4, et décret du 20 août 1859, art. 4.

76 LIVRE ri. — CHAPITRE VI

mentaire du 16 janvier 1877 sur la comptabilité ont supprimé la caisse spéciale des chancelleries et prescrit le versement au Trésor des recettes de chancellerie. Désormais, les chanceliers des deux classes jouissent tous indistinctement d'un traitement fixe, dont le taux est de 7.000 francs pour les chanceliers de 1" classe et de 6.000 pour ceux de la 2* classe. Il peut, en outre, leur être attribué des allocations fixes, dont le taux est déterminé suivant leur résidence. (1).

Ces traitements sont, comme ceux des vice-consuls et des commis rétribués, imputés sur les fonds du budget général, ordonnancés par mois, à terme échu, par le ministre des affaires étrangères, et payés sur extrait des ordonnances entre les mains des ayants-droit ou de leurs mandataires par le caissier-payeur central du Trésor public.

50. Remises proportionnelles. — Les émoluments des chanceliers se composent, outre le traitement fixe dont nous venons de parler, de remises proportionnelles calculées à raison de 5 V© sur le montant des droits de chancellerie perçus par eux. C'est sur l'ensemble de ces émoluments que sont exercées à Paris, par les soins de la division de fonds, les retenues affectées au service des pensions civiles, en exécution de l'article 19 du décret du 9 novembre 1853.

La remise proportionnelle de 5 Vo est ordonnancée à Paris en une seule fois, après la constatation des recettes de Tannée ; comme les traitements fixes, elle est payée par le caissier-payeur central. — Les agents percepteurs intérimaires ou substitués reçoivent la moitié des émoluments prévus ci-dessus.

Nous avons à peine besoin d'ajouter que, pour pouvoir encaisser au Trésor les sommes ordonnancées à leur profit, pour émoluments ou autres causes, les chanceliers sont tenus, avant de se rendre à leur poste, de constituer à Paris

(1) Décret du 12 novembre 1891, art. 13. (F.)

un mandataire spécial. (I) Ce mandataire peut être aujourd'hui Tagent comptable des chancelleries. (2)

51. Cautionnement. — Les chanceliers titulaires et les drogmans-chanceliers sont assujettis à un cautionnement, lorsque la moyenne des recettes budgétaires elTectuées dans leur poste pendant les cinq dernières années dépasse 5.000 francs ; la môme obligation n'est pas imposée aux chanceliers intérimaires ou substitués. (3)

Le cautionnement est basé sur les recettes budgétaires, c'est-à-dire sur le montant des droits perçus au profit de TEtat, qui comprennent les droits de chancellerie et les recettes diverses (bénéfices de change, loyers, vente d'objets mobiliers ou immobiliers, etc.).

Le montant du cautionnement est déterminé par le ministre des finances, sur la proposition de celui des affaires étran- • gères (Division des fonds et de la comptabilité). Il est du dixième de la moyenne, établie comme il est dit plus haut, des recettes du poste. Toutefois, lorsque cette moyenne dépasse le chiffre de 50.000 francs, le cautionnement n'est augmenté que de cent francs par chaque somme de cinq mille francs. Dans le calcul des cautionnements, il n'est pas tenu compte des coupures de recettes qui ne correspondent pas à une fractioti de cautionnement de 100 francs. Dans cet ordre d'idées, voici comment se décompte le chiffre du cautionnement :

Moyenne quinquennale Chiffre correspondant

des recettes du cautionnement

Au-dessous de 5.000 francs exempt.

De 5.000 à 5.999 — 500 francs.

De 6.000 à 6.999 — 600 —

et ainsi de suite jusqu'à 49.999 francs.

(i) V. Formulaire des chancelleries, tomes i«^ n» 305, et m, n<> 86 bis,

(2) Décrets du 14 ^oût 1880 et du 20 décembre 1890. (F.)

(3) Instruction du 10 mai 1891, art. 119 à 125. (F.)

Au-delà de 50.000 francs, le cautionnement est ainsi calculé :

De 50.000 à 54.999 francs 5.000 francs.

De 55.000 à 59.999 — 5.100 —

De 60.000 à 64.999 — 5.200 -*-

De 65.000 à 69.999 — 5.300 —

et ainsi de suite.

Le cautionnement reste invariable pendant la durée des fonctions du chancelier comptable dans le môme poste, et quelles que soient les augmentations ou diminutions qui pourraient survenir dans le montant des recettes annuelles. Il est, d'ailleurs, révisé à chaque nomination d'un nouveau chancelier, réalisé en numéraire et versé exclusivement à la caisse centrale du Trésor public à Paris. Les arrérages, au taux de 3 ^/o Tan, en sont annuellement payés par la caisse centrale sur la production, par le titulaire ou son représentant dûment accrédité, de Textrait d'inscription délivré par la direction de la dette inscrite.

Les agents qui ont constitué comme mandataire Tagent comptable des chancelleries peuvent déposer entre ses mains leur extrait d'inscription. Les arrérages de leur cautionnement sont alors ajoutés, en fin d'année, au montant de la traite qui leur est adressée. Les cautionnements des chanceliers des postes diplomatiques et consulaires sont inscrits au Trésor sans alTectation de résidence.

En cas d'absence réglementaire ou dûment autorisée d'un chancelier titulaire, le cautionnement versé par ce comptable ne répond pas des faits de la gestion intérimaire du chancelier substitué, mais à la condition expresse que le titulaire aura pris soin d'établir la situation de sa caisse, de régler et de transmettre au département des affaires étrangères les comptes de sa gestion personnelle, arrêtés au jour de son départ ou de son remplacement. L'accomplissement de cette dernière formalité se constate par un procès-verbal de remise de service dressé en quadruple expédition. (I)

(1) Voir ce modèle au tome m du FormuUire^ page 79.

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