‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 28 sur 128 · Opposition sur les émoluments et cautionnements · texte numérisé non relu

Opposition sur les émoluments et cautionnements

L'ensemble des émoluments des chanceliers, vice-consuls et commis rétribués étant désormais inscrit au budget général, les saisies-arrêts dont les créanciers voudraient frapper les traitements fixes, ainsi que les remises proportionnelles de ces agents, doivent être signifiées au Trésor public à Paris, dans les mêmes formes comme dans les mêmes limites que celles consacrées pour tous les autres agents relevant du ministère des affaires étrangères.

Le département des affaires étrangères se réserve, d'ailleurs, de supprimer la faculté d'être payés par traites aux agents qui auraient des oppositions sur leur traitement ou qui n'en auraient pas obtenu la main levée en temps utile. (1)

Quant aux oppositions sur les cautionnements, elles sont, en principe, régies par l'article 2 de la loi du 25 nivôse an xii et par l'article 1" de la loi du 6 ventôse de la même année {15 janvier et 25 février 1804). Mais, en raison de la résidence à l'étranger des chanceliers et vice-consuls, qui ne permettait pas l'application stricte du texte de ces deux lois, un décret présidentiel, en date du 13 décembre 1877, a décidé que, pour l'exercice comme pour les oppositions du privilège de second ordre et les significations de toute nature concernant les cautionnements des chanceliers et vice-consuls rétribués, les ayants droit ne pourraient se pourvoir valablement qu'auprès du conservateur des oppositions au ministère des finances à Paris.

53. Remboursement des cautionnements. (2) — Pour obtenir le remboursement de leur cautionnement, les chanceliers ou leurs ayants cause doivent produire un certificat de quitus délivré par l'agent comptable des chancelleries diplomatiques et consulaires, lequel est directement responsable de la gestion des agents percepteurs. Ce certificat doit être visé par le chef de la division des fonds au ministère des affaires

(1) Instruction du 10 mai 1891, art. 301. (F.)

(2) Ibidem, art. 126.

étrangères et par le directeur général de la comptabilité publique au ministère des Onances.

Les cautionnements sont remboursés en capital et intérêts, à Paris, par le caissier-payeur central du Trésor.

54. Entrée en fonctions. (1) — Avant d'entrer en fonctions, tout chancelier, soit titulaire, soit intérimaire, doit prêter entre les mains de son chef le serment de remplir fidèlement les obligations de son emploi. Ce serment est purement professionnel. (2)

Quant aux chanceliers et vice-consuls qui sont assujettis à Tobligation de fournir un cautionnement, ils ne peuvent être installés ni entrer en exercice qu'après avoir justifié, vis-àvis du ministère des affaires étrangères {Division des fonds), qu'ils ont effectué au Trésor le dépôt exigé. Les chefs de poste manqueraient gravement à leur devoir et engageraient leur responsabilité personnelle, si, dans le procès-verbal de remise de service, ils ne mentionnaient pas Taccomplissement de cette formalité par leurs subordonnés.

55. Cession des chancelleries par les titulaires. — Malgré l'analogie qui existe entre une chancellerie et certains offices ministériels en France, les chanceliers ne peuvent pourtant pas vendre leur charge, ou du moins présenter leur successeur à l'agrément du chef de l'État ou du ministre. Bien que la question ne semble pas devoir soulever de doute, puisque dans l'énumération des offices vénaux faite par l'article 91 de la loi du 28 mai 1816, ne figurent pas les charges de chancelier, elle n'en a pas moins été débattue judiciairement, et un arrêt de la Cour de Paris du 18 novembre 1837 l'a résolue négativement. ' *

56. Drogmans-chanceliers. — Nous avons vu au chapitre précédent que les fonctions de chancelier étaient remplies, dans les consulats du Levant, par un des drogmans de

(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 21. (F).

(2j Voir le modèle au tome i**" du Formulaire, page 7.

\ échelle. Jusqu'à ces dernières années, le soin de désigner celui des drogmans qui devait en être chargé avait, à quelques rares exceptions près, été laissé aux consuls. Cette disposition de l'ordonnance du 20 août 1833 est aujourd'hui abrogée (1), et tous les drogmans-chanceliers des postes consulaires du Levant et de Barbarie tiennent maintenant directement du chef de l'Etat leur nomination de chancelier. Les devoirs et les obligations des drogmans-chanceliers sont, du reste, les mêmes que ceux des chanceliers en pays de chrétienté, sauf en ce qui touche leurs attributions judiciaires.

57. Rang. — A l'époque reculée où les chanceliers étaient, comme aujourd'hui, nommés par le chef du pouvoir exécutif, plusieurs contestations s'élevèrent dans le Levant au sujet de la place que les chanceliers devaient occuper dans les cérémonies publiques. 11 fut décidé que, dans toutes les réunions de la nation, ils marcheraient après les députés et avant les autres négociants, mais que, s'ils étaient seulement chanceliers substitués, ils ne prendraient aucun rang et marcheraient avec les négociants sans distinction. (2) Aucun acte subséquent n'ayant abrogé cette disposition, on devrait encore y avoir égard dans l'occasion.

En pays de chrétienté, comme il n'y a pas de réunion en corps de nation, les conflits auxquels nous venons de faire allusion ne sauraient évidemment se produire.

Lorsqu'un consul appelé à fîgurejr dans une cérémonie publique, ou à faire quelque démarche officielle, juge utile de se faire accompagner par le chancelier du poste, celui-ci n'a aucun rang à prétendre en vertu de sa qualité ; selon les usages ou les convenances, il se place derrière ou à la gauche de son chef.

Quant aux chanceliers des missions politiques, leur posi-

(1) Ordonnance du 26 avril 1845, art. 7. (F.) {i) Ordonnance du 17 décembre 1732.

GOIDI DBS CONSULATS.

tion est également la môme ; car, si l'on peut admettre qu'ils sont rattachés jusqu'à un certain point au personnel de la mission, on ne saurait néanmoins aller jusqu'à les considérer comme membres du corps diplomatique proprement dit.

Page 1