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CHAPITRE VII

Dispositions communes aux fonctionnaires

DU SERVICE consulaire.

58. Conservation du domicile en France. — La résidence «n pays étranger, pour le service du département des affaires étrangères, ne pouvant jamais, quelle que soit sa durée, être considérée comme un établissement fixe et permanent, les agents de la carrière extérieure conservent indéfiniment en France leur domicile et l'exercice de leurs droits politiques.

59. Exemption de la tutelle. — Un autre privilège non moins précieux est réservé aux citoyens qui remplissent, hors du territoire national, une mission publique quelconque, c'est celui d'être dispensés de la charge de tutelle. (1) La loi n'a pas, du reste, prononcé à cet égard une exclusion, mais a simplement établi une excuse, dont les agents, au profit desquels elle a été consacrée, sont toujours libres de ne pas se prévaloir.

60. Défense de faire le commerce. — Les consuls français sont des fonctionnaires publics dont les devoirs officiels doivent absorber tous les instants et dont l'indépendance doit égaler le désintéressement. Les règlements leur défendent, en conséquence, expressément, de se livrer au commerce, soit directement, soit indirectement (2), et ce, sous peine de révocation. (3) Premiers protecteurs de leurs nationaux,

(1) Code civil, art, 428.

(2) Cette prohibition doit être entendue comme interdisant aux agents du département des affaires étrangères, consuls, chanceliers, commis, etc., de se constituer les mandataires et les commissionnaires directs des commerçants, pour quelque affaire que ce soit. (Conf. circulaire du 27 septembre 1886.) (F.)

(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 3i. (F.) — Arrêt du Conseil du roi du 9 décembre 1776.

juges OU, du moins, arbitres conciliateurs de leurs différends, il ne faut pas que la poursuite de quelque intérêt particulier vienne entraver la surveillance et la protection des intérêts généraux, et que des devoirs personnels obscurcissent à leurs yeux les exigences des devoirs publics, ou en arrêtent raccomplissement. C'est à ce caractère indépendant et désintéressé, non moins qu'à leur instruction et à leur expérience, que nos consuls doivent la haute considération dont ils jouissent à l'étranger, alors même que la modicité de leurs traitements semblerait les placer dans une position d'infériorité relative vis-à-vis de leurs collègues étrangers.

L'interdiction de faire le commerce s'applique également, d'après nos règlements, aux drogmans et aux chanceliers, et se justifie par les mêmes considérations. L'exploitation directe ou indirecte d'une ferme ou d'un établissement agricole aurait de plus grands inconvénients encore qu'une simple spéculation commerciale et doit, par analogie, se trouver interdite aux consuls et aux officiers placés immédiatement sous leurs ordres.

61. Défense d'acheter des biens-fonds à l'étranger. — Il leur est également interdit d'acheter des biens-fonds dans les pays de leur résidence (1), afin de ne point compromettre leur indépendance vis-à-vis des autorités locales et d'éviter les sujets de contestations personnelles. Cette défense, qui était commune à tous les Français dans les pays mahométans, d'après les termes formels de l'édit de 1781. titre ii, article 26, n'a pour fondement, dans les autres pays, que la similitude parfaite des motifs qui l'ont dictée ; mais elle a pour sanction les mesures disciplinaires, telles que le rappel, la mise en disponibilité ou en retraite, etc., que le département dea affaires étrangères a été plusieurs fois dans le cas d'appliquer à ceux qui l'avaient méconnue. Lors même que, dans un cas exceptionnel, un agent se trouve obligé de déroger à cette défense pour s'assurer un logement personnel, il doit.

(1) Instruction du 6 mai 1781. (F.)

au préalable, faire agréer ses motifs au département des affaires étrangères.

62. Défense d'accepter des mandats particuliers. — L'intervention des consuls et des officiers placés sous leurs ordres ne pouvant être fondée que sur un intérêt général menacé dans un intérêt particulier, il leur est interdit d'accepter aucun mandat ou procuration, à moins qu'ils n'y aient été spécialement et préalablement autorisés par le ministère des affaires étrangères. (1)

63. Défense d'accepter des fonctions étrangères. — Le Code civil attache la perte de la qualité de Français à l'acceptation non autorisée de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. (2) Cette disposition n'est pas nouvelle dans notre législation, et elle était depuis longtemps appliquée à nos consuls, auxquels il a toujours été interdit d'accepter à titre permanent les fonctions consulaires d'aucune autre puissance. (3) Cependant, si, dans un cas urgent et par suite de circonstances politiques, le consul d'une puissance étrangère, obligé de quitter le pays où il est établi, confiait la protection de ses nationaux et le dépôt de ses archives au consul de France placé près de lui, celui-ci est autorisé à se charger provisoirement de cette protection et de ce dépôt, à moins que les traités ne s'y opposent, ou qu'il n'ait reçu des ordres contraires du gouvernement ; mais il est tenu d'en informer aussitôt le chef de la mission française dans le pays de sa résidence, ainsi que le ministre des affaires étrangères.

64. Défense d'acheter des esclaves.— La perte de lanationalité a également été attachée par le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848, dont la loi du 11 février 1851 a définitivement sanctionné le principe, à la possession, l'achat

(1) Instruction spéciale du 29 novembre 1833, et Circulaire du 27 septembre 1886. (F.)

(2) Code civil, art. 17.

(3) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 18. (F.)

OU la vente des esclaves à l'étranger. (l)Les agents du département des affaires étrangères établis dans les contrées oir Tesclavage existe encore, qui négligeraient de se conformer aux dispositions de cette loi dans le délai qu'elle fixe, s*exposeraient infailliblement à être révoqués.

65. Défense de faire des emprunts. — Les consuls sont personnellement responsables de tous les emprunts faits par eux à l'étranger. (2) Ils ne peuvent jamais emprunter au nom et pour le compte de l'État ; dans les contrées musulmanes, dans le Levant surtout, il leur est défendu de rien recevoir ou exiger à titre de prêt ou de paiement des Turcs ou autres sujets du Grand-Seigneur, ni de percevoir de qui que ce soit aucun droit, sous quelque dénomination que ce puisse être (3) ; ils seraient, le cas échéant, poursuivis comme concussionnaires et, comme tels, punis de réclusion. (4)

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