Défense de s'intéresser dans les armements en Gourse
L'arrêté des consuls du 2 prairial an xi (22 mai 1803) contenant règlement sur les armements en course, défendait, sous peine de destitution, aux agents consulaires appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course maritime et les prises, de prendre un intérêt quelconque dans les armements de corsaires, ou de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des marchandises provenant de la vente de prises. Quoique, sous l'empire des nouvelles règles de droit maritime consacrées par le congrès de Paris, cette disposition ne semble plus guère pouvoir devenir applicable, nous avons cependant cru utile de la rappeler ici, ne fût-ce qu'à titre de principe de haute moralité.
67. Défense d'acheter des objets provenant de naufrages oa de succession. — Les consuls ne peuvent non plus, à quelque titre que ce soit, et sous peine de révocation, se rendre ac-
(1) Décret du 27 avril 1848, art. 8.
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 6 nivôse an v (26 décembre 1796).
(3) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 19. (F.)
(4) Gode pénal, art. 174.
quéreurs d'une partie quelconque des objets provenant des bris OU naufrages qu'ils font vendre en chancellerie ou par rintermédiair,e des officiers ministériels, courtiers ou notaires du pays. (1)
Il leur est également interdit d'acheter les objets provenant de successions administrées ou liquidées par eux, ou déposées entre leurs mains à tout autre titre ; cette défense est d'ailleurs applicable aux officiers placés sous leurs ordres.
68. Autorisation préalable pour pouvoir se marier. (2) — Aucun agent, relevant du ministère des affaires étrangères, ne peut se marier avant d'avoir sollicité et obtenu l'agrément du ministre des affaires étrangères. Cette obligation a pour base le principe qui y assujettit les officiers des armées de terre et de mer, c'est-à-dire la nécessité de prévenir des mariages ou des alliances de famille qui pourraient nuire à leur indépendance et à la dignité de leur rang. S'il s'agit d'un mariage avec une personne de nationalité étrangère, la demande en autorisation doit être adressée au ministre de façon à lui parvenir un mois au moins avant la date de la première publication légale.
L'infraction à cette règle absolue entraîne pour l'agent qui s'en sera rendu coupable la mise en retrait d'emploi ou en disponibilité.
69. Des congés des agents. — Tout consul, consul suppléant, drogman ou chancelier qui quitte son poste sans autorisation ou sans motif légitime, peut être considéré comme démissionnaire. (3) Il est en tous cas susceptible d'être privé, par mesure disciplinaire, de traitement pendant un temps double de son absence irrégulière. (4)
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 73. (F.)
(2) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 22. (F.) — Arrêté du Directoire du 14 floréal an v (3 mai 1797). — Ordonnance du 20 août 1833, art. 36. (F.) •*- Décret du 19 avril 1894.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 5 nivôse an v (26 décembre 1796).
(4) Décret du 9 novembre 1853, art. 17. (F.)
Les autorisations d'absence ou de congé sont accordées à tous les agents indistinctement par le ministre des affaires étrangères ; mais les consuls suppléants, drogmans et chanceliers doivent faire parvenir leur demande au département par la voie du chef auprès duquel ils sont placés. (1) Avant d'adresser d'ailleurs sa demande au département, tout chef d'un poste consulaire doit s'assurer de l'assentiment de Tambassadeur ou du ministre dont il relève, en ayant soin d'indiquer pour quelle durée il se propose de demander un congé et à quelle date il compte en profiter. Une fois le congé obtenu du département, le consul doit, avant de quitter son poste, aviser le chef de la mission diplomatique de la date de son départ, si ce dernier ne voit pas d'inconvénient à cette absence.
Les titulaires de vice-consulats, même quand ils ont le grade personnel de consul, doivent faire passer leur demande de congë par l'intermédiaire du consul général ou du consul dont ils dépendent, en ayant soin d'indiquer le nom et la nationalité du gérant intérimaire qu'ils proposent, ainsi que la durée et la date du congé qu'ils sollicitent. Une fois le congé obtenu, ils doivent, avant de quitter leur poste, aviser également le chef de la circonscription consulaire de la date de leur départ. Un semblable avis doit être donné au chef de la mission diplomatique à qui le vice-consul doit indiquer également le nom et la nationalité du gérant. Les agents, partant en congé, ne doivent jamais laisser leurs tables de chiffres entre les mains d'un intérimaire étranger à la carrière. Ils doivent les apporter, sous plis scellés, avec les pièces confidentielles qui peuvent exister dans leurs archives, au chef de l'arrondissement consulaire dont ils relèvent et les y reprendre à leur retour.
La durée des congés, avec retenue de la moitié au moins du traitement et des deux tiers au plus, peut être de quatre mois
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 38. (F.) Décrets des 5 août 1854 et 31 juillet 1855.
pour les agents employés en Europe, et de six mois pour ceux qui résident hors d'Europe. (1)
Les motifs légitimes qui peuvent autoriser un agent à quitter son poste sans congé, sont fort rares et ne peuvent être puisés que dans des considérations purement locales et personnelles, dont l'appréciation suprême appartient exclusivement au ministre des affaires étrangères, qui approuve ou punit l'agent qui a quitté son poste avant d'y avoir été régulièrement autorisé.
Quelques agents ont cru que cette défense absolue de quitter son poste ne devait pas être entendue comme une obligation expresse d'habiter à son siège officiel, et que, pourvu qu'ils ne sortissent pas de leur arrondissement, ils pouvaient, au gré de leur convenance personnelle, se fixer sur tout autre point plus ou moins rapproché.
Cette opinion n'est pas seulement contraire à l'esprit des règlements, elle pourrait encore, dans la pratique, compromettre le service qui exige qu'un agent ne s'éloigne pas du centre des affaires, ni de ses nationaux, auxquels sa présence peut être à tout moment nécessaire. Il ne saurait être dérogé à ce principe qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre des affaires étrangères, fondée sur des considérations particulières tenant aux localités ou à un intérêt de service constaté. (2)
70. Positions diverses des agents: activité, disponibilité, peines disciplinaires. —Les positions diverses des agents et fonctionnaires du département des affaires étrangères sont les suivantes : l'activité, la disponibilité, le retrait d'emploi. (3)
L'ac/imfé comprend : 1° les agents et fonctionnaires qui occupent un poste ou emploi déterminé ; 2® les agents et fonctionnaires chargés d'une mission ou de travaux particuliers. Les uns et les autres peuvent, d'ailleurs, être soit à
(1) Décret du 9 novembre 1853, art. 1«. (F.)
(2) Circulaires des affaires étrangères du 16 mai 1849 et du 18 juillet 1855. (F.)
(3) Décret du 24 avril 1880. (F.)
leur poste, soit en mission, soit en congé, soit en permission, soit appelés par ordre à Paris, soit retenus par ordre ou pour cause de maladie dûment constatée.
Les agents et fonctionnaires du ministère des affaires étrangères peuvent être mis en disponibilité pour un laps de temps égal à la durée de leurs services effectifs, jusqu'à concurrence de dix années. La mise en disponibilité est prononcée par décret ou arrêté, selon le mode de nomination des agents, soit sur la demande de ceux-ci, soit à titre de mesure disciplinaire, soit enfin pour cause de suppression permanente ou momentanée de leur emploi. Lorsque les agents comptent plus de dix années d'activité de service avec appointements soumis à retenue dans le département des affaires étrangères et que leur mise en disponibilité, même effectuée d'office, provient soit d'une cause étrangère au mérite de leurs services, soit d'une maladie entraînant une longue incapacité de travail, ils peuvent obtenir, en vertu d'un arrêté ministériel, un traitement de disponibilité. Nous étudierons, au chapitre viii du présent livre, le taux des traitements alloués aux différents membres du corps consulaire, et les conditions dans lesquelles ils leur sont accordés.
Le retraiit d'emploi est prononcé par décret ou par arrêté, selon le cas, comme mesure disciplinaire. Les agents qui en sont l'objet ne touchent ni traitement ni indemnité quelconque. La durée du retrait d'emploi ne peut excéder deux ans ; à l'expiration de ce terme, l'agent qui n'aura pas été rappelé à l'activité sera, de plein droit, considéré comme en disponibilité pour un laps de temps égal à la durée de ses services effectifs, déduction faite du retrait d'emploi et jusqu'à concurrence de dix années.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé qu'après avis motivé du comité des services extérieurs et administratifs, qui entend les intéressés, s'ils en font la demande.