CHAPITRE VIII
Des traitements et des pensions de retraite des agents DU service consulaire.
Section I". — Des traitements d'activité.
72. Mode de rétribution des agents. — Les consuls n*ont pas toujours été directement rétribués par TÉtat ; anciennement ils Tétaient même d'une manière différente, suivant les pays dans lesquels ils étaient établis. Ainsi, en pays de chrétienté, tantôt ils recevaient un traitement spécial payé sur les fonds du ministère de la marine ou de celui des affaires étrangères ; tantôt ils étaient autorisés à prélever, à leur profit et à titre d'honoraires, certains droits sur le commerce français de leur résidence, et ce indépendamment de leurs émoluments pour les actes passés devant eux par leurs nationaux ; tantôt, enfin, ils réunissaient la perception de ces divers droits à la jouissance d'un traitement ùxe, (1)
En Levant et en pays de Barbarie, ils ont été également payés, soit sur les fonds de l'Etat par les trésoriers généraux de la marine, soit sur les fonds et par les soins de la Chambre de commerce de Marseille ; quelquefois même ils n'ont eu d'autres rétributions que les droits qu'ils étaient autorisés à percevoir sur le commerce, en vertu de tarifs aussi nombreux que variés et qui différaient le plus souvent dans chaque consulat. (2)
(1) Arréls du Conseil des 24 mai 1652, 20 janvier 1666 et 22 mai 1761. — Règlement du 8 décembre 1720. -- Ordonnances des 24 mai 1728 et 2 novembre 1743. — Circulaire des afîaires étrangères du 8 mars 1762. — Or> donnance du 13 décembre 1764. — Circulaire de la marine du 8 avril 1766. — Ordonnance du 18 mai 1767. — Circulaire de la marine du 18 mai 1767.
(2) Arrêts du Conseil des 31 juillet et 24 novembre 1691, 27 janvier et 8 septembre 1694, 9 juillet 1710, 10 janvier 1718, 25 avril 1720, 21 janvier, 14 juillet et 2 sept. 1721. — Règlement du 28 fév. 1732. — Ordonnance du 27 mai 1733. — Arrêt du Conseil du 27 nov. 1779. — Ordonnance du 3 mars 1781-