‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 33 sur 128 · Des traitements actuels et de leur insuffisance. — La · texte numérisé non relu

Des traitements actuels et de leur insuffisance. — La

Convention nationale a établi dans ce service et pour tous pays de consulats une uniformité que Tordonnance de 1781, applicable seulement au Levant et à la Barbarie, n'avait pas étendue aux consulats de chrétienté. (1) Aujourd'hui, tous les consuls reçoivent un traitement fixe, inscrit, comme celui de tous les fonctionnaires publics, au budget de TEtat, et calculé approximativement d'après les exigences de chaque poste et la valeur relative de l'argent dans chaque pays.

Jusqu'en 1833, les fonds provenant de la perception des droits de chancellerie étaient affectés au paiement des frais de bureau et aux honoraires des chanceliers, jusqu'à concurrence du cinquième du traitement du consul, et les produits excédant ces dépenses appartenaient, savoir : les deux tiers au consul et l'autre tiers au chancelier. (2) Les ordonnances des 23 et 24 août 1833, complétées en ce qui concerne les chanceliers et les vice-consuls par les décrets des 16 janvier 1877, 14 août 1880 et 20 décembre 1890, ont fait, comme nous Tavons déjà vu, cesser un état de choses qui, outre qu'il s'écartait trop des règles générales de notre législation financière, portait encore atteinte à la considération dont nos consuls doivent jouir, en exposant souvent leur conduite à être entachée d'un reproche ou d'un soupçon de partialité, par des redevables qui pouvaient se croire lésés par eux ou atteints de droits trop élevés.

Les consuls n'ont donc plus aujourd'hui aucune part dans les recettes de leur chancellerie ; quant aux chanceliers, ils reçoivent seulement en fin d'année, à titre de supplément de traitement, une indemnité calculée à raison de 5 7o du montant des recettes effectuées dans le poste pendant l'année. Si cette modification du régime antérieur à la réforme de 1833 a été pour eux la cause de sacrifices plus ou moins considérables, ils y trouvent déjà une compensation par l'ac-

(1) Décret de la Convenlion des 22 aoûi-2 septembre 1793. — Règlement de germinal an m (mars 1795).

(2) Ordonnance du 8 août 1814, art. 9.

croissement de prestige et d'indépendance personnelle qui en résulte. Le gouvernement a, du reste, pris soin de les indemniser dans la mesure des. ressources dont notre situa* tion financière lui a permis de disposer.

Qu*il nous soit cependant permis de dire ici, en nous appuyant sur une expérience déjà longue et acquise tant en Europe qu'en Afrique et en Amérique, que les traitements de nos consuls sont en majeure partie insuffisants. « Il est, » a dit un écrivain qui appartenait lui aussi à la carrière des » consulats, un dernier degré de bienséance au-dessous » duquel un agent extérieur ne peut rester sans perdre la » considération qui lui est nécessaire, soit à l'égard de l'au- » torité territoriale qui mesure le cas qu'on fait d'elle par la » tenue de l'agent qu'on lui envoie, soit à Tégard des agents » des autres nations, placés près de lui et avec lesquels il a » à lutter d'influence et de considération. » (1) Disons que ces obligations de représentation ne peuvent plus, dans la plupart des cas, être remplies aujourd'hui par nos consuls qu'en suppléant à l'insufïisance de leur traitement par des sacrifices personnels qui leur sont impérieusement commandés pour se créer à eux-mêmes une existence honorable, et pour satisfaire en même temps à des exigences auxquelles ils ne sauraient se soustraire sans nuire à leur position oiïïcielle.

74. Époque et mode de paiement. — Les traitements des consuls sont ordonnancés d'ofïîce par mois et à terme échu. (2) Il peut cependant être payé d'avance et sur sa demande, à tout agent qui se rend à une nouvelle destination, une somme équivalente à trois mois de traitement. Pour les agents envoyés dans des résidences très éloignées du continent européen, cette avance peut même être portée au double, en vertu d'une ordonnance spéciale du ministre.

Des ordonnances de paiements anticipés sont également

(1) Borel, Origine et fonctions des consaU, ch. vu, art. 5.

(2) Décret» du 14 août 1880, art. 15, (F.) et du 20 décembre 1890. (F.)

délivrées pour les frais de voyage, de courrier et de missions extraordinaires. Les avances auxquelles ces dernières donnent lieu doivent du reste être appuyées d'une décision spéciale du ministre, lorsqu'elles ne s'élèvent pas à 20.000 francs, et d'un décret du président de la République, toutes les fois qu'elles atteignent ou dépassent cette somme. (1)

75. Fondés de pouvoirs des agents. — Les agents politiques et consulaires, les chanceliers et commis, comme les viceconsuls, en un mot tous les agents rétribués de la carrière extérieure, sont représentés auprès du ministre des affaires étrangères par des fondés de pouvoirs spéciaux, librement choisis par chacun d'eux, pour recevoir les extraits des ordonnances signées en leur faveur et en toucher le montant au Trésor, sur Texhibition de la procuration spéciale qui les y autorise. (2)

Les fondés de pouvoirs des agents doivent être autorisés par leurs constituants à reverser au Trésor, sur la demande du ministre des affaires étrangères, toutes les sommes qui auraient été irrégulièrement ordonnancées en leur nom.

Depuis la réforme inaugurée dans la comptabilité du ministère des affaires étrangères, par le décret du 14 août 1880, les agents du service extérieur peuvent prendre pour fondé de pouvoir l'agent comptable des chancelleries. (3)

76. Paiement des traitements par traites. — Les agents qui ont donné leur procuration à l'agent comptable reçoivent, chaque mois, une traite sur le Trésor, représentative des sommes qui leur sont dues à titre de traitement. Ces traites sont à trois jours de vue : elles sont, lorsque les ressources disponibles provenant des produits budgétaires le permettent, payées sur l'encaisse de la chancellerie au cours du change fixé pour le trimestre. L'ordre suivant est d'ailleurs

(1) Règlement du 6 novembre 1840, art. 55, et du 1«p octobre 1867, art. 74.

(2) Circulaire des affaires étrangères du 15 sept. 1850, et Règlement du 1" octobre 1867, § 2, art. 29.

(3) Décrets du 14 août 1880, art. 1", et du 20 décembre 1890, ai-t. 55. (F.)

adopté pour le paiement de ces traites : 1* traitement des commis et élèves-chanceliers ; 2* frais de service payés par abonnement ; 3® traitement des chanceliers, vice-consuls, consuls suppléants, consuls et consuls généraux; i^ frais de service non abonnés. Lorsque les ressources de la chancellerie sotit insudisantcs, les agents négocient les traites au mieux de leurs intérêts.

Chaque traite est accompagnée d'un bordereau d'envoi indicatif des sommes transmises et des causes du paiement. Ce bordereau, au pied duquel se trouve une formule d'accusé de réception à remplir et à signer par le destinataire, doit être renvoyé à la Division des fonds et de la comptabilité par le retour du courrier. (1)

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