‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 34 sur 128 · Ouverture et cessation du droit au traitement. — Les · texte numérisé non relu

Ouverture et cessation du droit au traitement. — Les

traitements et autres émoluments personnels sont acquis aux agents et employés en raison de l'accomplissement des fonctions ou services auxquels chaque rétribution est attachée. Leur jouissance court au profit du nouveau titulaire d'un emploi à partir du jour de son installation, si le service du poste est vacant, et à dater du lendemain de sa prise de service dans le cas contraire (2), à moins que l'époque d'entrée en jouissance ne résulte de l'acte même de nomination. Ce principe, consacré à titre général par les articles 28 du règlement de comptabilité du 1" octobre 1867 et 2 du décret du 2 janvier 1884, a abrogé les dispositions des règlements antérieurs, par suite desquelles le traitement de tout agent consulaire qui allait remplir un poste non occupé, commençait à partir du mois de son départ de Paris ou du lieu de sa résidence, savoir : pour le mois entier, s'il partait avant le 16, et pour la moitié du mois seulement, s'il partait après. (3) Les agents du service extérieur appelés à une autre rési-

(1) Règlement du 10 mai 1891, art. 203 et 304. (F.)

(2) Règlement du 1«' octobre 1867, art. 28, et Décret du 2 janvier 1884, art. 2. (F.)

(3) Arrêtés du Directoire des 13 avril 1796 et 15 octobre 1797,

dence et qui, avant de se rendre à leur nouveau poste, sont retenus à Paris par ordre ou jouissent d'un congé régulier, ont droit au demi-traitement de ce poste", et peuvent môme, si ce demi-traitement n'est pas disponible, recevoir la moitié du traitement affecté à leur ancienne résidence.

De même, les agents qui se rendent à leur nouveau poste reçoivent, pendant la durée de leur voyage, le demi-traitement de leur nouveau poste, ou, si co flemi-traitement n'est pas disponible, la moitié des émoluments affectés h leur ancienne résidence ; mais, dans le cas où ni l'un ni Tautre de ces traitements n^est vacant, ces agents, de même que ceux retenus à Paris par ordre, ne peuvent prétendre h aucune indemnité équivalente, (l)

Lorsqu'un agent quitte son poste par suite de rappel à titre de mesure disciplinaire, il cesse d'avoir droit au traitement de ce poste à partir du jour où il a reçu la lettre qui lui notifie son rappel ; s'il s'absente, au contraire, par congé autorisé, il conserve son traitement entier jusqu'au jour où il remet le service. L'agent qui revient à son poste après un congé a droit à son traitement intégral à partir du lendemain de la date du procès-verbal de reprise de possession du service. Si quelque cause étrangère à sa volonté vient à retarder l'accomplissement de cette formalité, le ministre décide, d'une manière spéciale, si l'agent doit recevoir son traitement à partir du lendemain du jour de son arrivée.

Les droits d'un titulaire d'emploi ou d'un intérimaire à la jouissance du traitement s'éteignent le lendemain du jour de la cessation du service, par suite soit de la remise de ce service entre les mains de leur successeur, soit de décès, soit de mise à la retraite, en disponibilité ou en retrait d'emploi, démission, révocation, suspension ou abandon des fonctions.

L'agent mis soit en disponibilité, soit à la retraite, et

(1) Décret du 2 janvier 1884, art. 21. (F.)

GUIDI DU COMIULATa.

l'agent démissionnaire peuvent être maintenus momentanément en activité et, par conséquent, conserver leur traitement, lorsque l'intérêt du service Texige. (1)

78. Traitement de congé. — Les agents de la carrière consulaire, absents par congé régulièrement autorisé, jouissent de la moitié de leur traitement à compter du lendemain du jour où ils remettent le service au gérant intérimaire du poste, jusques et y compris le jour où ils reprennent leurs fonctions. (2) Toutefois, la durée de la jouissance de ce demitraitement est limitée à quatre mois pour tous les agents placés en Europe, et à six mois pour ceux qui résident dans les autres parties du monde, à moins qu'à l'expiration de leur congé réglementaire, ils ne reçoivent l'ordre de rester à Paris pour affaires de service. (3) Dans ce cas ils continuent à recevoir la moitié de leurs émoluments, pendant quatre mois si leur résidence est située en Europe, et pendant six mois s'ils résident hors du territoire européen.

D'autre part, l'agent venu en France en vertu d'un congé pour cause de maladie dûment constatée, peut être autorisé, si ses fonctions ne sont pas remplies par un intérimaire, à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder 3 mois ; pendant les 3 mois suivants il peut, sur la production d'un nouveau certificat médical, obtenir une prolongation de congé, avec jouissance du demitraitement.

Lorsque l'agent a remis le service à un intérimaire — et cette remise est obligatoire pour les agents percepteurs — il n'a droit qu'au demi-traitement pendant les deux périodes de 3 mois mentionnées ci-dessus. (4)

Les agents qui dépassent le terme légal de leur congé avant de retourner à leur poste, perdent tout droit à recevoir un

(1) Décret du 2 janvier 1884, art. 4. (F.)

(2) Décret de 188 S, art. 7.

(3) Décret de 1884, art. 6 et 13.

(4) Décret du 2 janvier 1881.

traitement quelconque, sans préjudice de punitions disciplinaires, et ne le recouvrent que du lendemain du jour de leur arrivée dans leur résidence. (1)

Le temps du voyage en France, aller et retour, n'est -d'ailleurs ajouté à la durée des congés qu'au profit des agents qui n'auraient pas quitté leur poste depuis trois ans au moins. (2)

Les retenues h verser par les agents en congé pour le service des pensions civiles sont calculées sur la partie de leur traitement d'activité qui correspond au traitement de leur grade, ou sur la moitié de leur traitement intégral, si elle est d'un chiffre supérieur. (3)

Ces traitements de grade ont été récemment fixés comme suit :

Consuls généraux 12.000 f.

Consuls de l'<» classe 10.000

— de 2* classe 8.000

Consuls suppléants, vice-consuls, chanceliers,

drogmans et interprètes de l"* classe. . . . ,. 3.000

Chanceliers, drogmans et interprètes de 2° cl. 2.500

Élèves chanceliers, élèves drogmans et élèves

interprètes 2.000

Commis expéditionnaires 1.000

79. Traitement des gérants. •— La moitié du traitement des -consuls, chanceliers, vice-consuls, absents de leur poste, est allouée aux agents intérimaires que le ministre a nommés ou dont il a approuvé le choix. (4) Ceux-ci n'ont plus droit, dans celte situation, qu'à la moitié de leur traitement personnel. Tout compromis entre les agents du service extérieur pour la liquidation de leur traitement en cas de gérance, et

(1) Règlement du 1" octobre 1867. (F.)

(2) Décret du 17 juillet 1882, art 13. (F.)

(3) Loi du 25 décembre 1895 et décret du 19 mars 1896.

(4) Arrêtes du Directoire des 13 avril 1796 et 15 octobre 1797, et décret <iu 2 janvier 1884, art. 17.

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