‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 35 sur 128 · IP · texte numérisé non relu

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tout arrangement dont le résultat serait de restreindre, dans^ une proportion plus ou moins forte, la part qui revient légalement au gérant sur le traitement de l'agent dont il remplit provisoirement les fonctions, sont expressément prohibés, et une juste sévérité atteindrait les agents qui se laisseraient aller à ces transactions. (1)

Si un gérant est suppléé lui-même dans les fonctions qu'il cesse d'exercer pour gérer un consulat ou une chancellerie, son remplaçant a également droit h la moitié du traitement attaché à ses fonctions.

Les consuls suppléants appelés à gérer un consulat conservaient autrefois en entier le traitement de leur grade qu'ils cumulaient avec le 1/2 traitement du poste géré (ce traitement était en effet considéré, en vertu de T ordonnance de 1781. comme attaché à leur titre et non à telle ou telle résidence), mais ils perdaient la jouissance de l'indemnité de séjour et de logement attachée à leur poste* Aujourd'hui les consuls suppléants n'ont plus droit, en cas de gérance, suivant la règle générale, qu'à la moitié de leur traitement personnel et au demi-traitement du poste géré. Mais ils conservent l'intégralité des indemnités supplémentaires qui leur sont allouées et dont ils ne perdent la jouissance que lorsqu'ils s absentent de leur poste pour une cause étrangère au service. (2)

Lorsqu'un consul, déjà titulaire d'un poste, est chargé d'en gérer un autre, il touche à la fois le demi-traitement du poste dont il est titulaire, si ce dernier demi-traitement est libre, et la moitié du traitement du poste dont la gestion lui est confiée.

80. Avis à donner par les consuls. — Les agents sont tenus de faire connaître officiellement au ministre tout changement survenu dans leur position, qui serait de nature à modifier la quotité du traitement auquel ils ont droit. Ainsi, il

(1) Circulaire des affaires étrangères du 28 août 1850. (F.)

(2) Décret du 2 janvier 1884, art. 8. (F.)

leur est prescrit de ne jamais s'absenter de leur poste, pour une cause quelconque, sans faire connaître au département, sous le timbre de la division des fonds et de la comptabilité et par un avis spécial et direct, la date précise de leur départ ; il doit en être de même pour Tépoque de leur retour et pour celle des remises de service. (1) Ils indiquent également, sous le même timbre, aussitôt le fait accompli, la date de prise ou de cessation de service des divers agents composant le personnel de leur poste. Enfin, il est prescrit à tous les agents du service extérieur d'adresser au département, tous les trois mois, le dernier jour de chaque trimestre, un état nominatif du personnel de leur résidence, avec indication des changements survenus, pendant ce laps de temps, dans la position des agents ou employés placés sous leurs ordres. (2)

81. Traitement des chanceliers, drogmans, vice-consuls et commis. — Les règles que nous venons d'exposer relativcrment au mode de paiement, soit intégral, soit partiel des consuls, sont également applicables: 1° aux drogmans et interprètes, 2^ aux chanceliers, 3** aux vice-consuls rétribués et 4** aux commis rétribués directement par l'Etat.

Ces derniers agents, lorsqu'ils sont appelés à faire un intérim, peuvent, s'ils ne sont pas eux-mêmes remplacés dans leur emploi, conserver l'intégralité de leur traitement personnel, tout en recevant la moitié des émoluments attribués aux agents qu'ils remplacent. (3)

82. Primes de séjour au personnel consulaire. — En vue d'assurer la plus grande stabilité possible dans le personnel

(1) Circulaires des affaires étrangères des 28 août 1827, 30 avril 1850, 1 décembre 1863 et3 octobre 1867 — Décret du 14 août 1880, art. 18. (F.) — Instruction du 20 octobre 1880, art. 8. (F.) — Décret du 20 décembre 1890, art. 48. (F )

(2) Circulaires des affaires étrangères des 12 janvier, li avril 1855 et 28 septembre 1872. — Décrets du 14 août 1880, art. 18, et du 20 décembre 1890, art. 48. (F.)

(3) Décret du 2 janvier 1884, art. 18.

de notre représentation consulaire, le Gouvernement, d'accord avec le Parlement, a décidé de consacrer annuellement une somme de 80.000 fr. à la création de primes de séjour. Ces primes sont destinées à assurer, par Tallocation d'indemnités spéciales, des avantages pécuniaires aux agents du corps consulaire qui résident le plus longtemps à leur poiste. Ces primes sont accordées aux plus anciens titulaires des consulats généraux, consulats, vice-consulats, chancelleries et emplois de drogmans ou interprètes, dans Tordre d'ancienneté ; le nombre et le taux en sont fixés conformément au tableau ci-après :

Consulats généraux : 5 primes de 2.000 fr.

10 primes de 2.000 fr.

10 — de 1.000

5 primes de 1.500 fr.

10 — de 1.000 5 — de 500

5 primes de 1.500 fr.

5 — de 1.000 15 — de 500

Consulats .

Vice-consulats

Chanceliers , Drogmans. .

Interprètes .

L'ancienneté pour l'acquisition de la prime de séjour est indépendante du grade personnel de l'agent. Elle date du jour de son entrée en fonctions dans le poste qui lui a été assigné soit comme titulaire, soit en qualité de gérant. Toutefois, nul agent ne peut avoir droit à la prime de séjour, s'il ne compte au moins 3 ans d'ancienneté consécutive à son poste.

La prime de séjour est ordonnancée trimestriellement et à terme échu au profit de l'agent qui est encore en fonctions à l'échéance du trimestre. Elle se renouvelle tant que l'agent n'est pas appelé à un autre poste ou à un autre emploi . Elle est soumise aux retenues pour le service des pensions civiles et compte par conséquent dans la liquidation de la retraite au même titre que le traitement proprement dit.

Au cas OÙ un consulat ou un vice-consulat dont le titulaire a droit à la prime viendrait k être érigé en consulat général ou en consulat, l'agent conserve ses droits à la prime dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Un agent qui aurait démérite peut se voir retirer le bénéfice de la prime par décision ministérielle rendue après avis du comité des services extérieurs, (t)

83. États du personnel rétribué. — D'anciennes instructions, qui ont été rappelées récemment aux agents, leur prescrivent d'adresser tous les trois mois au département, le dernier jour du trimestre, sous le timbre de la division des fonds, un état indiquant dans tous ses détails la situation respective dés agents placés sous leurs ordres pendant le trimestre expiré. (2)

Section II. — Des traitements de disponibililé et des traitements spéciaux alloués aux agents en certains cas.

84. Traitements de disponibilité. — Le droit au traitement ne varie pas seulement pour les consuls, lorsqu'ils sont en congé volontaire ou retenus à Paris par ordre supérieur, il se modiQe également, lorsqu'ils sont rappelés en France pour des causes étrangères au mérite de leurs services. Sous le premier Empire, le droit des agents placés dans cette situation à réclamer un dédommagement de leur inactivité forcée avait déjà été formellement reconnu. (3) Mais le décret de 1808, tout en établissant un principe salutaire pour les agents dont la carrière ne se trouvait plus dès lors exposée à être brisée, selon les vicissitudes ou les nécessités politi([ues, avait laissé en dehors de leur application des cas nombreux qui appelaient le développement de ses conséquences. La guerre n'est pas en effet la seule cause du rappel des agents

(1) Décret du 8 février 1896.

(2) Circulaires des affaires étrangères des 28 septembre 1872, 20 no- Tembre 1877, et instructions des 20 octobre 1880 et 10 mai 1891. (F.)

(3) Décret du 21 décembre 1808.

extérieurs: un simple refroidissement dans les relations d'Etat à ^Etat, la' suppression permanente ou momentanée d'un emploi, un changement, une modification de système peuvent aussi déterminer le rappel d'un agent auquel le gouvernement a conservé ^toute la plénitude de sa confiance. (1) Les diverses circonstances donnant droit à un traitement d'inactivité peuvent être résumées ainsi : 1" suppression permanente ou momentanée de l'emploi ; 2** rappel de l'agent pour des causes étrangères au mente de ses services, par exemple par suite d'infirmités temporaires.

Les traitements d'inactivité accordés à des agents mis en disponibilité pour des causes autres que la suppression de leur emploi ont [été fixés par les ordonnances des 22 mai 1833 et 27 mai 1836, par les décrets impériaux des 31 janvier 1857, 12 décembre 1851 et 26 octobre 1865, par la décision impériale du 23 octobre 1866, enfin par les décrets présidentiels des 27 février 1877 et l" avril J882 :

A 4.000 francs pour les consuls généraux ;

A 3.000 — pour les consuls de 1" classe ;

A 2.400 — pour les consuls de 2® classe ;

A 2.000 — pour les consuls suppléants;

A 2.400 — pour les vice-consuls, drogmans, chanceliers et interprètes de 1" classe;

A 2.000 — pour tous les autres agents rétribués du département des affaires étrangères. (2)

Toutefois, le droit au traitement d'inactivité n'est acquis aux agents que lorsqu'ils comptent plus de dix ans d'activité de service avec traitement annuel et personnel dans le dcpart(3ment des affaires étrangères. En outre, ceux qui sont rappelés doivent, pour avoir droit à la jouissance d'un traitoment d'inactivité, y être admis par la décision même

(1) Rapports du ministre des afTaires «étrangères des 23 mai 1833 et 27 février 1877.

(2) Ordonnances du 22 mai 1833, art. 4, et du 20 août 1833, art. 9. — Décisions impériales des 26 octobre 1865 et 23 octobre 1866. — Décrets présidentiels des 27 février 1877 et l»' avril 1882. ^F.)

qui prononce leur rappel, disposition qui est pour eux une garantie contre l'insuffisance des motifs qui pourraient le provoquer. Les gérants intérimaires ne sont point assimilés aux agents titulaires et n*ont droit en aucun cas au traitement d'inactivité. (1)

La durée du traitement d'inactivité est limitée à trois ans pour les agents qui comptent au moins dix ans d'activité de service et à cinq ans pour ceux qui en comptent quinze et au-delà. (2)

Dans la supputation des services d'un agent, ceux qui ont été rendus hors d'Europe comptent pour moitié en sus de leur durée effective.

Ajoutons que dans le règlement des pensions de retraite le temps d'inactivité n'est admis que pour cinq ans en totalité. (3)

• Lorsque la mise en disponibilité a pour cause la suppression d'emploi, les agents peuvent, quelle que soit la durée de leurs services, recevoir un traitement qui n'excède pas la moitié du traitement d'activité de leur grade si ce traitement est inférieur à dix mille francs, ou le tiers, s'il est égal ou supérieur à ce chiffre. La durée de ce traitement est au maximum de cinq années. Le temps passé en disponibilité pour cause de suppression d'emploi, compte pour l'ancienneté et la retraite. (4)

D'autre part, les agents mis provisoirement pourdes nécessités de service à la disposition du ministre, peuvent recevoir, quelle que soit la durée de leurs services, et en conservant leurs droits à l'ancienneté, un traitement qui n'excède pas les deux cinquièmes du traitement d'activité de leur grade. Ce traitement ne peut leur être accordé pendant plus de deux ans. (5)

(1) Ordonnance du 22 mai 1833, art. 1, 2 et 3.

(2) Décrets présidentiels des 27 février 1877, art. 3, et 24 avril 1880, art. 3.

(3) Loi du 9 juin 1853, art. 10, §4 (F.), et décret du 27 février 1877, art. 3 et 4.

(4) Décret du 20 juillet 1891. (F.)

(5) Décret du 15 mars 1892. (F.)

85. Traitements spéciaux. — Les agents dont les fonctions ont été suspendues pour une cause étrangère au mérite de leurs services, par exemple, s'ils sont rappelés ou retenus en France pour cause de guerre, de force majeure ou de motifs politiques, et qui ne sont pas admissibles au traitement d'inactivité, faute par eux de remplir les conditions exigées par les règlements sur la matière, peuvent, en vertu d'une décision spéciale du président de la République, recevoir la moitié du traitement assigné au poste dont ils étaient titulaires pendant un espace de temps qui, sauf des circonstances particulières, ne doit pas excéder une année. Cette allocation ne peut, du reste, être réclamée par l'agent rappelé que dans le cas où il ne serait pas remplacé et où le traitement de l'emploi continuerait à être porté au budget. (1)

Les agents diplomatiques et consulaires qui sont retenus en France par ordre, à la suite d'un congé dont la durée réglementaire (4 ou 6 mois) serait épuisée, reçoivent la moitié du traitement de leur emploi pendant quatre mois, si leur résidence est située en Europe, pendant six mois, s'ils résident hors du territoire européen. (2)

Les chefs de postes consulaires qui sont appelés en France par ordre et dont le séjour se prolonge pour des raisons de service jouissent, à dater du jour où ils ont quitté leur résidence, de la moitié de leurs émoluments pendant huit mois si leur poste est en Europe, pendant un an s'il est situé hors d'Europe. Les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires appelés, puis retenus par ordre, sont traités de la même manière, avec cette seule différence qu'ils reçoivent leur traitement en totalité pendant les quinze premiers jours, par moitié pendant trois mois, par tiers jusqu'à concurrence de six autres mois à dater du lendemain du jour où ils ont quitté

(1) Ordonnances du 7 juillet 1834, art. 1 et 2, et du 27 juillet 1845, art. 1 et 2. — Décret du 17 octobre 1867, art. 74. — Décret du 2 janvier 1884, art. 11. (F.)

(2) Ordonnances du l»»" août 1835, art. l*»", et du 27 juillet 1845, art. 5. — Décrets présidentiels du 31 janv. 1872, art. l•^ et du 2 janvier 1884, art. 13.

leur poste. (1) A partir du moment où ils entrent en jouissance du traitement spécial de leur grade, les chefs de missions politiques sont dispensés de l'obligation de tenir compte aux chargés d'affaires du huitième du traitement intégral.

A l'expiration de ces diverses périodes, tout chef de poste qui continuerait à être retenu en France et ne serait pas remplacé, peut être admis, par décision ministérielle, à jouir, durant un an au plus, d'allocations spéciales graduées ainsi qu'il suit, savoir:

Par an.

Ambassadeur 20.000 francs.

Ministre plénipotentiaire de 1'® classe . . 15.000 — — — de 2« classe . . 12.000 —

Consul général 9.000 —

— de ^« classe 6.000 —

— de 2" classe 5.000 —

Consuls suppléants 2.500 —

Vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 1*'« classe 3.000 —

Vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de 2® classe 2.500 —

ou le demi-traitement s'il est d'un chiffre inférieur.

Le décret du 2 janvier 1884 avait fixé le traitement spécial des ministres plénipotentiaires de 1'° classe au même taux que celui des ambassadeurs, soit à 20.000 francs, et celui des ministres de seconde classe à 15.000 francs. Ces traitements ont été réduits respectivement à 15.000 et à 12.000 fr. (moitié du traitement de grade) depuis que les émoluments des agents diplomatiques ont été divisés en deux parties (traitement de grade et frais de représentation), (décret du 25 janvier 1887).

Les commis de chancellerie, de drogmanat et d'interprétariat reçoivent, dans les mêmes conditions, une allo-

(1) Décret du 17 juillet 1882, article 21, et décret du 2 janvier 1884, ar- Ucle 10. (F.)

cation de 1.500 francs, ou leurs appointements mêmes s'ils sont d*un chiffre inférieur. (1)

Les agents diplomatiques et consulaires placés dans les diverses situations que nous venons de spécifier, continuent d'ailleurs à acquérir leur indemnité de frais d'installation. (2)

Enfm, les agents rappelés ou retenus en France pour cause de guerre, de force majeure ou pour un motif politique, reçoivent dans cette situation le demi-traitement de leur poste pendant un an ; passé ce délai, ils peuvent être admis à jouir du traitement spécial mentionné plus haut, ou, s'ils réunissent plus de dix années de service, du traitement d'inactivité dans les conditions établies par le décret présidentiel du 24 avril 1880.

Les agents appelés à reprendre leurs fonctions, nommés à des fonctions nouvelles, remplacés, démissionnaires ou révoqués, cessent, quelle que soit la durée de leurs services, d'avoir droit aux allocations qui leur auraient été attribuées en vertu des dispositions qui précèdent.

Toutefois les agents qui, après un congé, ont été admis au traitement spécial, ne peuvent recevoir en route, lorsqu'ils rejoignent leur ancien poste ou lorsqu'ils vont prendre possession d'un nouveau poste, que ce traitement spécial jusqu'au jour de leur prise de service ; si le délai d'un an pendant lequel ce traitement peut être attribué est expiré, ils ne reçoivent dans cette situation aucun traitement.

Section 111. — Dispositions générales relatives à toute espèce de traitements.

86. Cumul des traitements et pensions. — Il est interdit de cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions. En cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit à moitié ; en cas de cumul de trois trai-

(1) Décret du 2 janvier 1884, art. 15.

(2) Ordonnances du 7 juillet 1834, art. 3, et du 27 juillet 1845, art. 5. »- Décret du 31 janvier 1872, art. 2 et 6. — Décret du 30 novembre 1883, art. 4. (F.) — Décret du 8 février 1896, art. 6.

tements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en observant cette proportion. La réduction dont il s'agit n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont audessous de 3.000 francs, ni pour les traitements plus élevés qui en ont été exceptés par les lois.

Aucun traitement d'inactivité ne peut être cumulé avec un traitement quelconque payé par le Trésor public, ni avoc une pension à la charge du budget de TEtat ou sur les fonds de retenue, si ce n'est pour service militaire, et encore dans certaines limites et sous certaines réserves. (1)

Aucun traitement d'activité ne peut également être cumulé avec une pension civile servie, soit sur les fonds de l'Etat ou des communes, soit sur les fonds de retenue, en tant que l'un et l'autre réunis dépassent la somme de quinze cents francs. (2)

Un décret de l'Assemblée nationale, en date du 12 août 1848, avait établi la même prohibition de cumul pour les pensions militaires. Cette disposition a été abrogée par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles.

87. Déclarations à fournir. — Pour assurer l'exécution des dispositions qui font Tobjet du paragraphe précédent, tout fonctionnaire de l'État jouissant d'un traitement, civil d'activité est tenu de déclarer s'il réunit ou ne réunit pas à ce traitement une pension civile, dotation, demi-solde ou autre allocation payée sur les fonds généraux de l'État ou sur un fonds de retenue quelconque. Cette déclaration est reçue par l'autorité administrative chargée de la liquidation et de l'ordonnancement des traitements, et mention doit en être faite sur les mandats de paiement. (3)

Appliquée aux agents extérieurs du département des

(1) Ordonnance du 22 mai 1836, art. «. — Décret du 27 février 1877, art. b. — Loi du 26 décembre 1890, art. 31.

(2) Lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818. — Décret du 1*' octobre 1867, art. 32.

(3) Arrêté du chef du pouvoir exécutif du 14 octobre 1848.

110 LIVRE H. — CHAPITHE VIII. — SECTION ni

afifaîres étrangères, cette mesure eût rencontré des difficultés d'exécution à peu près insurmontables, si leurs déclarations avaient dû être produites et renouvelées à des époques déterminées. Ces agents ont, en conséquence, été affranchis de cette obligation. La mention de non cumul est seulement inscrite sur chaque lettre d'avis d'ordonnance et la signature de l'agent ou du fondé de pouvoirs qui acquitte ces titres de paiement vaut déclaration. Ils doivent donc, en cas de cumul, faire connaître immédiatement, soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité administrative dont ils viendraient à dépendre, celles des allocations dont le cumul est prohibé et dont ils pourraient jouir ou qu'ils viendraient à obtenir postérieurement, pour ne pas exposer leurs fondés de pouvoirs à signer une déclaration inexacte qui engagerait leur propre responsabilité.

Cette obligation n'est pas imposée seulement aux consuls, elle s'applique encore à tous les employés, quelle que soit, d'ailleurs, la nature ou l'origine de leurs émoluments, taxations ou autres. Elle concerne donc aussi les chanceliers, tant titulaires qu'intérimaires, les gérants et les commis ayant une rétribution à la charge de l'État ; les consuls manqueraient dès lors à leur devoir, s'ils ne tenaient strictement la main à leur exécution, en ce qui concerne les divers fonctionnaires placés ou qui viendraient à se trouver placés sous leurs ordres, môme d'une manière provisoire.

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