‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 36 sur 128 · Saisies-arrêts et oppositions sur les traitements · texte numérisé non relu

Saisies-arrêts et oppositions sur les traitements

Les traitements des fonctionnaires publics et employés civils sont saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, ;i quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. (1) Les sommes que reçoivent les agents diplomatiques em- . ployés à l'extérieur sont considérées moins comme un trai-

(1) Loi du 21 ventôse an ix (12 mars 1801).

tement que comme une indemnité pour subvenir aux frais indispensables de représentation qu'exige le rang qu'ils occupent, et il a, en conséquence, été décidé qu'elles sont insaisissables.

Un avis rendu à cet égard par le conseil d'État le 25 novembre 1810 a statué que les traitements des ambassadeurs et des ministres plénipotentiaires sont insaisissables pendant toute la durée du séjour de ces agents à l'étranger.

Les saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par rÉtat aux agents de la carrière consulaire sont soumises aux mêmes formalités que celles établies pour les traitements de tous les autres fonctionnaires civils. Elles doivent être faites à Paris, à la diligence des intéressés, en vertu d'un titre exécutoire, entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances, et non ailleurs : toutes oppositions signifiées directement au ministère des affaires étrangères seraient nulles et non avenues; elles n'ont, du reste, d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date, et sont rayées d'office des registres sur lesquels elles ont été inscrites, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai.(l)

89. Retenues par mesure disciplinaire. — Tout employé ou fonctionnaire qui, sans autorisation, s'est absenté de son poste ou a dépassé la durée, soit de ses vacances, soit de son congé, peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière.

Une retenue, qui ne peut d'ailleurs excéder deux mois de traitement, peut aussi être infligée par mesure disciplinaire dans le cas d'inconduite, de négligence ou de manquement au service. (2)

90. Retenues pour le service des pensions civiles. — Tous les agents du département des affaires étrangères ayant ac-

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 125 et 126.— Décret du !•' octobre 1867, art. 104.

(2) Décrets du 9 novembre 1853, art. 17, et du l'i" octobre 1867, art. 17«

tuellement leurs traitements payés directement sur les fonds du budget, supportent indistinctement et sans pouvoir, dans aucun cas, les répéter, diverses retenues dans les proportions suivantes :

1® Une retenue de cinq pour cent sur Tintégralité des premiers vingt mille francs de toutes sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel; sur les quatre cinquièmes des seconds vingt mille francs ; sur les trois cinquièmes des troisièmes vingt mille francs ; sur les deux cinquièmes des quatrièmes vingt mille et sur le cinquième de tout ce qui excède quatre-vingt mille francs ;

2^ Une retenue extraordinaire du douzième de ces mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure ;

3** Les retenues pour cause de congés ou d'absences, ou par mesure disciplinaire.

Sont affranchies de ces retenues les sommes payées à titre d'indemnité pour frais de représentation et de stations navales, de gratifications éventuelles, de salaire de travaux extraordinaires, d'indemnité pour missions extraordinaires ou pour frais de service, d'allocations pour pertes matérielles ou pour frais de voyage, ou bien encore à titre d'abonnement pour frais de bureau, de régie, de table et de loyer, de supplément de traitement colonial, enfin de remboursement de dépenses ou avances faites pour le service, (t)

Pour les remises de 5 **/© sur les recettes de chancellerie, accordées aux agents percepteurs à titre de supplément de traitement, la retenue du premier douzième est calculée, en cas d'augmentation ou de premier traitement, sur le montant total des recettes du poste effectuées pendant l'année au cours

(1; Loi du 9 juin 1853, art. 3.— Décret du 9 novembre suivant, art. 21, «t du 1" octobre 1867, art. 46. (F.)

TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS itS

de laquelle Fagent percepteur a pris le service. Les résultats ' de cette première année étant considérés comme la moyenne des recettes, il n'est pas fait de nouvelles retenues tant que l^agent reste dans le même poste.

Tout agent démissionnaire, révoqué ou destitué, qui est de nouveau appelé à un emploi assujetti à retenue, subit la retenue du premier mois de son traitement et celle du premier douzième des augmentations ultérieures. Celui qui, par mesure disciplinaire, est descendu à un traitement inférieur, subit la retenue du premier douzième des augmentations subséquentes.

Section IV. — Des retraites des consuls, drogmans et chanceliers.

91. Dispositions générales. — Le produit des diverses retenues exercées sur les traitements ou honoraires des agents est destiné à acquitter la dette du gouvernement envers ceux qui sont laborieusement parvenus au terme de leur carrière.

Le droit à pension de retraite est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans de services rétribués directement sur les fonds de l'État. Il suJQQt de 55 ans d*âge, de 24 ans de services effectifs après 15 années de services rendus hors d'Europe. La condition d'âge n'est d'ailleurs pas exigée du fonctionnaire qui est reconnu par le ministre être hors d'état de continuer l'exercice de ses fonctions. D'un autre côté, des pensions peuvent exceptionnellement être accordées, quels que soient leur âge et la durée de leur activité : 1^ aux fonctionnaires qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions (1) ; 2<* àceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. (2)

(1) Loi du 9 juin 1853, art. 11, §1. (F.)

(2) Idem, art. 11, § 2.

GUIDB DEf CORSDLATI.

Des pensions peuvent également être accordées, s'Us oOiOiptent 50 ans d âge et 20 ans de services, aux fonotionuaires que des infirmités graves, contractées dans Texereice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont remploi a été supprimé. (1)

Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de 12 ans dians la partie sédentaire et de 10 ans dans la partie active. Si les services militaires ont déjà été rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Dans le cas contraire, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831 et 17 et 18 août 1879.

La durée de tout voyage de service, lors même que, pendant ce voyage, l'agent diplomatique ou consulaire n'aurait pu recevoir aucun traitement, est comptée comme temps de service^ pourvu que le trajet ait été effectué par les voies les plus directes et sans interruption volontaire de la part de l'agent. Elle est également comptée comme temps de grande dans le nouvel emploi, lorsque Tagent a réellement exercé ce nouvel emploi à l'issue de son voyage. (2)

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