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Cumul de pensions ; cumul de traitement et de pensions

— Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 6.000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation. Cette disposition n'est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul. Le titulaire de deux pensions. Tune sur le Trésor, l'autre sur les anciennes caisses des ministères et administrations, peut en jouir distinctement, pourvu qu'elles ne se rapportent ni au môme temps ni aux mêmes services.

(1) Loi du 9 juin 1853, art. 11, §5.

(2) Décret du 18 août 1856, art. 10 et 11.

TllAITBllENTS ET RETRAITES DES AGENTS tl5

Lior8qu*un agent retraité est rappelé à Tactivité dans le même service, le paiement de sa pension demeure suspendu ; quand, au contraire, il prend du service dans un autre département ministériel, il peut cumuler sa pension avec son nouveau traitement, mais seulement jusqu^à concurrence de 1.500 fr. (1) D'autre part, les pensions militaires concédées à <le8 officiers autrement que pour blessures ou inflrmités équivalant à la perte d'un membre, ne peuvent se cumuler avec un traitement civil payé par TÉtat» les départements, les communes ou les établissements publics, que dans le cas où le total du traitement civil et de la pension militaire serait inférieur au montant de la solde, sans les accessoires, dont Jouissait le titulaire au moment de son admission à la retraite.

Lorsque ce total dépassera le montant de la solde, il y sera ramené par la suspension d'une partie de la pension.

Lorsque le traitement civil sera égal ou supérieur au montant de la solde, la pension sera complètement suspendue tant que le titulaire jouira du traitement. (2)

93. Quotité des pensions de retraite. — La pension est basée fiur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues dont l'ayant-droit a joui pendant les six dernières années d'exercice. Elle est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen, sans pouvoir dépasser les maxima ci-après indiqués, savoir (3) :

Pour les consuls généraux, 6.000 fr.;

Pour les consuls de première classe, 5.000 fr.;

Pour les consuls de deuxième classe, 4.000 fr.;

Pour le premier drogman et le secrétaire interprète à Constantinople, 5.000 fr.;

Pour le second drogman à la même résidence et les premiers drogmans des consulats généraux, 3.000 fr.;

(1) Décret du !•' octobre 1867, art. 31 et 32.

(2)kLoi du 20;décembre 1890, art. 31.

(3) Loi du 9 juin 1853, tableau annexe n» 3.

Pour tous autres drogmans et chanceliers de première classe, 2.400 fr.;

Pour les chanceliers de deuxième classe, 2.400 fr.;

Pour les vice-consuls, 2.000 fr.;

Dans les cas prévus par le § !•' de Tart. 11 de la loi du 9 juin 1853, la pension est de la moitié du dernier traitement sans pouvoir excéder les maxima indiqués plus haut ; dans le cas prévu par le deuxième paragraphe du même article, la pension est liquidée à raison d'un soixantième du dernier traitement pour chaque année de services civils : elle ne peut être inférieure au sixième du dit traitement. Enfin, dans le cas prévu par le troisième paragraphe, la pension est également liquidée à raison d'un soixantième du traitement moyen pour chaque année de services civils.

Le temps d'inactivité avec traitement dans le département compte comme temps de service effectif; seulement il ne peut être admis, quelle qu'ait été sa durée, dans la liquidation des pensions, que pour cinq ans en totalité. La pension des agents qui arrivent à la retraite avec un traitement d'inactivité est également calculée sur le grade dont ces agents étaient revêtus pendant les six dernières années de service antérieures à leur mise en inactivité.

Les demi-traitements de congé, comme tous ceux alloués aux agents dans des cas spéciaux, autres que ceux d'inactivité, comptent comme traitements actifs pour la liquidation des pensions.

94. Pensions de veuves et secours d'orphelins. — La veuve d'un agent qui a obtenu une pension de retraite ou qui a accompli la durée de services exigée, a droit à pension, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de séparation prononcée sur la demande du mari.

Ont droit à pension :

1® La veuve de Fagent qui, dans Texercice ou à Foccasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au § 1"' de l'art, il précité de la loi du 9 juin 1853;

2* La veuve dont le mari a perdu la vie par un des accidents prévus au § 2 du même article.

Dans le 1«' cas, la pension est des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir, par application de l'art. 12, § i, de la loi du 9 juin 1853 ; dans le second cas, la pension est du tiers de celle déterminée par le § 2 du même article. Dans ces deux cas, il suffit d'ailleurs que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari. (1)

L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un agent ayant, soit obtenu sa pension, soit accompli la durée de services exigée, soit perdu la vie dans un des cas prévus par les §§ 1 et 2 de l'art. 14 ci-dessus mentionné, ont droit à un secours annuel lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits. Ce secours, quel que soit le nombre des enfants, est égal à celui que la mère aurait pu obtenir. Il est partagé entre eux par égales portions et payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint 21 ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.

Lorsqu'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié, s'il en existe plusieurs.

95. Dispositions d'ordre et de comptabilité. — Il ne peut annuellement être concédé de pension que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites.

(1) Loi du 9 juin 1853, art. 14.

118 LIVIIB II. — CHAPITRE YlII. -«- 8B€T10N lY

Toute demande de pension doit, à peine de déchéance^ être présentée avec les pièces à Tappui dans le délai de 5 ans, savoir : pour Tagent, à partir du jour où il a été admia à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions s'il a été autorisé à les continuer après cette admission ; et pour la veuve, du jour du décès du fonc-> tionnaire. Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai, à partir du jour du décès de leur père ou de leur mère. Les services ne sont comptés que de la date du premier traitement d'activité et à partir de Tâge de 20 ans accomplis. Le surnumérariat n'est compté dans aucun cas. La liquidation est faite par le ministère compétent qui la soumet à l'examen du conseil d'État, avec l'avis préalable du ministère des finances.

Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire que jusqu'à concurrence de 1/5 pour débet envers TÉtat ou pour dea créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code civil, et de 1/3 dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.

96. Secours annuels. — Les veuves et orphelins des agents, morts dans l'exercice de leurs fonctions avant d'avoir acquis le droit à la jouissance d'une pension de retraite, peuvent aussi, lorsqu'elles sont dénuées de ressources, obtenir un secours du département des affaires étrangères sur les fonda spéciaux portés à cet effet au budget de chaque exercice ; mais l'obtention de ce secours ne dérive pas d'un droit acquis et n'est qu'une simple faveur dont la continuation pendant un certain espace de temps est subordonnée à la quotité du chiffre des crédits mis à la disposition du département, ainsi qu'à la décision du ministre.

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