CHAPITRE IX
Des xgents consulaires.
•7. Utilité des agents coasnlaires. — La nécessité d'assurer la protection des consuls à l'égard de leurs nationaux de toute classe, en dehors des grands centres de commerce qui leur sont assignés pour résidence Rxe^ et de l'étendre avec la même eflicaoité sur tous les points compris dans la circonscription de leur arrondissement, a fait autoriser les chefs de poste à déléguer une partie de leurs pouvoirs à des agents en sous-ordre, commissionnés par eux, et destinés à servir d'intermédiaires entre eux et leurs compatriotes établis ou de passage dans les ports et villes d'importance secondaire. C'est ainsi qu'a pris naissance l'institution des agents consulaires.
98. Mode de nomination. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1781, tous les consuls du Levant et de Barbarie avaient le pouvoir, sauf approbation des choix par le gouvernement, de nommer des agents dans tous les lieux où les intérêts de leurs nationaux paraissaient l'exiger. Ces agents qui devaient, du reste, être choisis autant que possible parmi les négociants français, recevaient directement leurs instructions des consuls dont ils étaient les délégués, et devaient se borner à rendre à leurs compatriotes tous les bons offices qui dépendaient d'eux.
L'ordonnance du 20 août 1833 a généralisé ce principe en rendant commune à tous les consuls la faculté d'instituer des agents consulaires.
Dans le choix des lieux où ils ont le désir de créer de semblables agences, les consuls doivent naturellement se guider, soit d'après l'importance des intérêts français qu'il s'agit de
protéger, soit d'après la nature.des opérations commerciales, maritimes ou [industrielles dont ils veulent suivre et étudier le développement. Cependant, ils ne peuvent établir aucune agence ni délivrer] de brevets d'agents consulaires, sans en avoir spécialement obtenu et reçu Pautorisation expresse du ministre des affaires étrangères. (1) L'esprit des règlements exige même que cette autorisation soit sollicitée, sinon par l'entremise, du moins avec l'agrément du chef de la mission française établie dans le pays (2), qui est ensuite chargé, quand il y a lieu, d'obtenir leur reconnaissance du gouvernement territorial.
Ces délégués des consuls doivent, en règlô générale, être citoyens français : ce n'est qu'à défaut de ceux-ci qu'ils peuvent être pris parmi les habitants du pays placés dans une position indépendante et familiarisés avec l'usage de notre langue.
Ils portent le titre (ï Agents consulaires et recevaient fréquemment, avant le décret du 18 septembre 1880, la qualification d'Agents vice-consuls, lorsque l'importance du lieu, leur position sociale, les usages du pays, ou tout autre motif pris dans l'intérêt du service, paraissaient l'exiger. (3) Le décret précité a supprimé la qualification d'Agent vice-consul et réservé la dénomination de vice-consul aux agents rétribués, fonctionnaires de carrière ; mais le titre personnel de Vice-consul honoraire est encore quelquefois exceptionnellement attribué à des agents non rétribués, et ceux qui ont été pourvus, antérieurement au décret de 1880, du titre de Viceconsul conservent le droit de prendre la qualification d'Agent vice-consul.
Les brevets des agents consulaires sont délivrés par les consuls qui les instituent (4), d'après le modèle officiel arrêté
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 39. (F.)
(2) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 40 et 41.
(4) Ibid., art. 42.