DES AGENTS CONSULAIRES
par le ministre des affaires étrangères (1), en tenant compte des modifications résultant du décret du 18 septembre 1880.
99. Privilèges et prérogatives. — Les agents consulaires agissent sous la responsabilité du consul qui les institue. (2) Bien que leur nomination soit approuvée par le ministre et qu'ils reçoivent généralement un titre d'admission de la part des autorités locales, cependant les immunités et prérogatives attachées à la qualité de consul ne leur appartiennent pas, sauf dispositions contraires des conventions consulaires, et ils ne peuvent prétendre qu'aux avantages autorisés par l'usage du /pays (3), excepté pourtant dans le Levant et en Barbarie, où le pavillon national les couvre d'une protection absolue.
Aucun traitement n'est attaché à l'exercice de ces fonctions (4) ; les agents conservent seulement, tant pour leurs frais de bureau qu'à titre d'honoraires, la totalité des droits de chancellerie applicables aux actes qu'ils sont autorisés à recevoir. (5)
Ils ne peuvent accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que le consul dont ils dépendent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation du ministre des affaires étrangères.
Il est également défendu aux agents de nommer des sousagents et de déléguer leurs pouvoirs, à quelque titre que ce soit. (6)
Lorsqu'ils ont besoin de s'absenter de leur résidence, ils doivent en prévenir le consul dont ils relèvent et soumettre à son agrément le choix de leur remplaçant intérimaire.
(i) Circulaire du 24 mars 1834. V. Formulaire des chancelleries^ 1. 1*', p. g.
(2) Ordonnance du 20 août 1833, art. 43. (F.)
(3) Circulaire des aff. étran^. du 22 janvier 1837.
(4) Ordonnance du 20 août 1833, art. 44.
(5) Ordonnance du 23 août 1833, art. 14. — Décret du 16 janv. 1 857, art. 28.
— Décret du 16 janvier 1877, art. 34. — Décret du 14 août 1880, art. 8. (F.)
— Décret du 20 décembre 1890. (F.)
(6) Ordonnance du 20 août 1833, art. 45 et 46.
Tî—
iOO. Suspension et rftvocaticm. — Le droit de les suspendre d'oflice appartient à leurs chefs, mais ils ne peuvent être révoqués qu'avec rautorisation du ministre des affaires étrangères. (1) La marche à suivre à cet égard et les causes qui peuvent conduire à la suspension ou à la révocation d'un agent consulaire sont les mêmes que celles que nous avons indiquées au chapitre vi de ce livre, à propos des chanceliers.
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 47. (P.)