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CHAPITRE X

Du COSTUME DES CONSULS BT DES OFFICIERS ET AGENTS CONSULAIRES.

iOl. Uniforme des consuls de tous grades et des consuls suppléants. — Des arrêtés du ministre des affaires étrangères, rendus conformément aux dispositions de Tarticle 48 de Fordonnance du 20 août 1833, avaient attribué aux membres du corps consulaire un costume spécial, lequel, semblable, pour la coupe et la couleur, à l'uniforme des agents diplo* matiques, en différait pour la forme, la disposition et le dessin des broderies.

A la suite de l'assimilation absolue établie entre les diffé^ rents grades consulaires et diplomatiques par les décrets des 21 février 1880 et 31 mars 1882, on a pensé, sans doute, que la fusion ne porterait tous ses fruits que si Ton supprimait entre les agents même la séparation tout extérieure qui résultait pour eux de la différence du costume ; à cet effet, un arrêté du 15 avril 1882 a déterminé de la manière suivante l'uniforme des membres des corps diplomatique et consulaire :

Habit en drap bleu national boutonnant droit sur la poitrine avec neuf boutons ; — collet droit et parements également en drap bleu national ; — broderies en or (dessins composés de feuilles de pensée et de motifs d'ornement) ; — boutons dorés et timbrés des faisceaux républicains entourés de branches d'olivier ;

Gilet bleu ou blanc à une rangée de boutons ;

Culotte blanche ou pantalon blanc ou bleu avec bande dorée de 45 millimètres de largeur ;

Chapeau garni de plumes avec ganse brodée et cocarde nationale ;

Epée avec poignée nacre et or et faisceaux républicains sur l'écusson de la garde.

La distinction des grades a été réglée de la manière suivante pour les membres du corps consulaire :

Consuls généraux : Broderie au collet et sur les parements, écusson, broderie simple sur la poitrine, baguette et bord courant autour de Thabit et faux plis ; chapeau à plumes noires.

Consuls de 1" et de 2" classe : Broderie au collet et sur les parements, écusson, baguette courant autour de Thabitet faux plis ; chapeau à plumes noires.

. Consuls suppléants : Broderie au collet et sur les pare-* ments, écusson ; chapeau à plumes noires.

Cet uniforme doit être porté par les agents dans toutes les cérémonies officielles. La seule exception qui a été faite à cette règle absolue concerne les revues et manœuvres ; les agents pourvus d'un grade d'offlcier dans la réserve de l'armée active ou dans l'armée territoriale seront libres d'y assister en tenue, mais seulement d'accord avec l'attaché militaire de l'ambassade ou de la légation. (1)

102. Obligation d'être en uniforme. — Il est prescrit à tous les consuls de porter cet uniforme dans toutes les cérémonies auxquelles ils assistent en leur qualité officielle, ainsi que dans l'exercice public de leurs fonctions, et il leur est expressément interdit d'en porter un autre, comme de le modifier et d'y ajouter aucune épaulette ou marque militaire. (2) Ils peuvent cependant substituer au drap une étoffe de laine ou de fil plus légère, pourvu, toutefois, qu'elle soit de même couleur.

103. Petite tenue. — L'arrêté du 27 octobre 1833 avait autorisé les consuls à porter, en outre, un petit uniforme de la couleur et avec les boutons réglementaires, et orné seulement sur le collet, sur les parements et à la taille, de la bro-

(1) Circulaire du 30 avril 1882. — Arrêté du 15 avril 1882. (F.)

(2) Arrêté ministériel du 27 octobre 1833, art. 7.

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