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DU COSTUME DES CONSULS ET DES AGENTS

derie distinctive de leur grade. (1) Cette disposition n*a pas été reproduite dans l'arrêté du 15 avril 1882 : nous pensons donc que, le cas échéant, les agents devraient se munir d'une Jiutorisation spéciale auprès du ministre.

404. Uniforme facultatif des vice-consuls, drogmans et chanceliers. — Le costume des vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes de première et de seconde classe est fixé de la manière suivante (2) :

Habit en drap bleu national, d'après le même modèle que celui des consuls et secrétaires d'ambassade, avec broderie au collet et sur les parements, mais sans écusson ;

Gilet bleu ou blanc à une rangée de boutons ;

Pantalon bleu ou blanc avec bande dorée ;

Épée ; — chapeau à plumes noires.

Ils ne sauraient, du reste, porter d'autre uniforme que celui assigné à leur grade, et les consuls ont à cet égard à réprimer avec soin toute infraction aux règlements, à laquelle un de leurs subordonnés pourrait se laisser entraîner par un sentiment de faux amour-propre.

L'uniforme n'est pas obligatoire pour les officiers consulaires ; ce n'est pas une charge qui leur est imposée, et ils sont libres de faire à cet égard ce qui leur paraît le plus convenable, selon les nécessités de leur résidence et les exigences de leur service. (3) Cette observation s'applique surtout aux chanceliers en pays de chrétienté, pour lesquels l'uniforme ne saurait jamais être une nécessité, comme il Test, à vrai dire, dans le Levant et en Barbarie, à cause des usages particuliers et des exigences de la représentation politique dans les pays musulmans.

105. Uniforme permis aux agents consulaires. — Les agents consulaires nommés par les consuls peuvent être autorisés

(1) Arrêté ministériel du 27 octobre 1833, art. 6.

(2) Arrêté du 15 avril 1882. (F.)

(3) Circulaire des affaires étrangères du 4 norembre 1833. (F.)

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par une décision administrative, rendue sur la demande du consul dont ils relèvent, à porter un costume officiel, qui est semblable à celui des chanceliers de troisième classe (1}, c'est-à-dire orné, au collet seulement, d'une broderie en or* Peu de nos agents consulaires à l'étranger portent, du reste, cet uniforme, le département étant, avec juste raison, fort sobre des autorisations qui leur en concèdent le droit.

(1) Arrêté du 15 avril 1882, art. 4.

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