DES RAPPORTS DES CONSULS
Avec les gouvernements étrangers et les autorités territoriales
ainsi qu'avec leurs collègues étrangers.
CHAPITRE PREMIER Rapports avec le gouvernement territorial et ses délégués.
La protection que les consuls doivent à leurs nationaux et au commerce de leur pays crée à ces agents des rapports directs et continus avec les autorités de leur résidence. Du caractère de ces relations dépend souvent le maintien de la bonne harmonie entre la France et tel ou tel pays étranger. Le premier devoir des consuls est donc de se créer une bonne position personnelle, de se montrer toujours animés d'un juste esprit de conciliation et de témoigner invariablement à Tautorité du souverain dans l'État duquel ils sont établis, la déférence et le respect auxquels elle a droit de leur part.
Nous allons examiner, dans les trois sections de ce chapitre, quelle est, sous ce rapport, la ligne de conduite que les consuls ont à suivre, depuis Tinstant de leur admission officielle jusqu'à la cessation de leurs fonctions, et indiquer les principes généraux qui doivent présider à leurs rapports tant officieux qu'officiels avec les autorités du pays.
Section I'«. — De Vadmission et de la reconnaissance des consuls,
106. Admission des consuls. — Le droit des gens moderne n'impose à aucun gouvernement l'obligation absolue de recevoir des consuls étrangers ; aussi, pendant que quelques
États admettent chez eux autant de consuls qu'il plaît aux gouvernements étrangers d'en instituer, d'autres ne consentent à en recevoir que dans les ports de mer ou dans certaines résidences, ou bien refusent de recevoir des consuls généraux dans les endroits où ils acceptent sans difficulté de simples consuls.
Il faut donc que les gouvernements qui veulent instituer des consulats s'en assurent le droit par des traités formels ou par des conventions verbales,
107. Exequatur. — D'après un usage général, l'exercice de ce droit demeure toujours subordonné, quant à la personne de l'agent désigné, à l'agrément exprès du gouvernement territorial. Le titre qui constate ainsi l'acceptation d'un consul et la reconnaissance solennelle de ses pouvoirs, s'appelle dans les pays de chrétienté exequatur et dans les pays turcs barat.
Ij exeqxjLSitur ou barat s'obtient sur la production d'une provision ou commission consulaire, c'est-à-dire d'un titre solennel, signé par le chef du pouvoir exécutif, contresigné par le ministre des affaires étrangères, et constatant le titre et les pouvoirs conférés à l'agent.
La forme des exequatur varie suivant chaque pays ; le plus habituellement, comme en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Brésil, etc., c'est celle d'une lettre patente, signée du chef du pouvoir exécutif et contresignée par le ministre des affaires étrangères ; dans d'autres contrées, en Russie et en Danemark, par exemple, le consul reçoit simplement avis qu'il a été reconnu, et que les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités de sa résidence ; en Autriche, on se borne à écrire sur l'original de la commission : exequatur, et l'Empereur y appose son contreseing.
Quelle que soit, du reste, la forme ou le libellé de ces exequatur, le mode de leur obtention est toujours le même. Ceux de nos consuls sont demandés, puis envoyés à desti-
nation, par le ministre ou le chef de la mission de France, en résidence auprès du souverain territorial. L'agent, après avoir reçu son exequatur, le présente à Tautorité supérieure de son arrondissement, qui en prend note et le fait enregistrer en due forme. (1)
L'usage de certains gouvernements est de donner euxmêmes communication aux autorités provinciales de l'expédition des exequ'dtuT destinés aux consuls étrangers, qui n'ont plus alors à se préoccuper [de la formalité d'enregistrement. Dans tous les cas, l'autorité supérieure qui reçoit une communication de cette nature, soit directement de son gouvernement, soit par V intermédiaire du consul qu'elle intéresse, en donne avis à ses subordonnés, afin que le consul soit reconnu par tous comme étant dans le plein exercice de ses fonctions ; en France, cet avis est toujours rendu public par la voie des journaux.
Les agents consulaires nommés par les consuls et munis par eux d'une commission en forme, analogue à celle qu'ils reçoivent eux-mêmes, doivent être pourvus également d'un exequa,iuT du gouvernement territorial. En France et en Italie, cette pièce est délivrée par le ministre des affaires étrangères ; dans d'autres pays, au contraire, en Espagne, en Prusse, en Russie, aux États-Unis, etc., VexequEtur des simples agents est, comme celui des consuls, expédié au nom du chef de l'État.