Informations à donner aux autorités territoriales
L'institution des consulats ne sert pas seulement à éclairer la France sur la situation politique et économique des pays étrangers, elle sert aussi à fixer les autres contrées sur leurs divers rapports vis-à-vis de notre nation.
Dans ce but, les consuls doivent faire connaître les changements survenus dans nos institutions, nos usages et notre organisation administrative. Ils doivent, autant que possible, se prêter, comme intermédiaires officieux, à donner tous les renseignements de cette nature qui leur sont demandés par les autorités près desquelles ils sont accrédités, afin de maintenir ces bons rapports de réciprocité qui concourent si bien à établir les relations des nations entre elles.
123. Conflits avec les autorités territoriales. — Toutes les fois que la solution des affaires qu'ils ont à traiter éprouve des difficultés et des lenteurs de la part des autorités locales et qu'il peut en résulter quelque préjudice pour les intérêts qui leur sont confiés, les consuls doivent en instruire l'agent diplomatique ou le consul général dont ils relèvent, et en informer simultanément le ministre des affaires étrangères, afin d'en recevoir des instructions. (1) Il leur est interdit d'entretenir dans ce but aucune relation directe avec les autorités centrales du p«i5'S, par une juste réciprocité des principes obsei'vés en France, qui n'autorisent de rapports avec ces autorités que par la voie diplomatique. [2)
124. Abaissement du pavillon. — L'abaissement du pavillon national n'engageant pas seulement la responsabilité des
(1) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
(2) Arrêté du Directoire du 22 messidor an vu (10 juillet 1799). — Décret du 25 décembre 1810.
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consuls, mais pouvant aussi engager celle de leur gouvernement, les agents ne peuvent ni ne doivent, à Toccasion de réclamations particulières, de refus de réponse, etc., amener leur pavillon d'eux-mêmes et de leur propre autorité. Il ne leur est pas davantage permis de suspendre leurs relations officielles sans avoir pris les instructions du chef de rétablissement consulaire ou du ministre des afîaires étrangères. Quelle que soit la ferme volonté d'un gouvernement d'assurer aux intérêts de ses nationaux à l'étranger une protection efficace et de prêter son appui aux agents qui Texercent en son nom, on ne peut cependant admettre que ces agents engagent son action et compromettent même sa politique par des actes dont rinitiatiye ne peut appartenir qu'à lui seul. Dans le cas où de graves difficultés viendraient à surgir entre une autorité étrangère et un consul, celui-ci doit donc se borner à protester et continuer, en attendant les instructions du gouvernement ou de son chef immédiat, à donner aux affaires courantes les soins qu'elles peuvent réclamer et conserver ainsi à ses nationaux toute l'efficacité de la protection dont ils ont besoin. (1)
125. Appel aux forces navales. — Cette réserve, dont les consuls généraux, chefs de mission, tout autant que les simples consuls, ne sauraient s'écarter, s'applique également au cas d'appel aux forces navales, détermination encore plus grave par les conséquences immédiates qu'elle peut avoir, si cet appel a lieu dans le but de prendre des mesures coërcitives vis-à-vis d'un Etat étranger. (V. livre viii.)
126. Interruption des relations diplomatiques. — L'interruption des relations politiques, telles que le brusque départ de l'agent diplomatique par suite d'un conflit entre les deux nations, n'entraîne pas nécessairement la rupture des relations commerciales.
Dans ce cas, les consuls, chargés plus spécialement de
(1) Circulaire des a(Taires étrangères du 16 mai 1849. (F.)
protéger ces relations, doivent demeurer à leur poste et y •continuer leurs fonctions, môme après le départ du personnel <le la légation de leur pays, à moins de décision contraire du gouvernement territorial ou d'ordres exprès transmis par le ministère des affaires étrangères, aussi longtemps que la situation des choses dans la ville où ils résident leur laisse l'espérance de se rendre utiles aux nationaux dont les intérêts leur sont confiés.
Lorsque, par des circonstances indépendantes de leur volonté, les consuls se trouvent placés dans l'impossibilité d'accomplir les devoirs de leur charge, à plus forte raison si leur sûreté ou celle de leurs nationaux se trouve menacée, ils doivent avoir recours à la protection, plus efficace dans le moment, d'un de leurs collègues étrangers, ou même se retirer après avoir employé tous les moyens praticables pour .assurer au préalable le départ de ceux de leurs nationaux qui ne pourraient prolonger le séjour dans le pays.
Dans ce cas les consuls, protecteurs officiels de leurs nationaux, doivent être les derniers à se dérober aux dangers qui menacent leurs compatriotes, et ne songer à leur sûreté personnelle qu'après avoir garanti celle de leurs nationaux.
Cette éventualité est heureusement fort rare, et môme à répoque de nos démêlés avec le Maroc, on a vu que, bien que le pavillon national ait été amené, et que des démonstrations hostiles eussent commencé, les relations commerciales avaient continué sans interruption, et les consuls étaient demeurés à leur poste sans interrompre leurs fonctions.
Cette situation tout exceptionnelle crée aux consuls des devoirs difficiles : c'est surtout dans de pareilles circonstances qu'ils doivent se rappeler que leur mission n'ayant pas un caractère politique, ils n'ont pas à s'occuper des questions qui s'y rattachent, et sont, au contraire, tenus de concentrer toute leur sollicitude sur la protection des intérêts commerciaux de leurs nationaux.
Prévenir tout sujet de vexations ou d'injustice auxquelles les circonstances peuvent donner naissance, faire constam-
ment respecter la personne et les biens des Français groupés autour d'eux, instruire le département des affaires étrangères des difficultés en présence desquelles ils se trouvent^ et, dans les cas extrêmes seulement, se placer, comme nous l'avons dit, sous la protection d'un autre agent étranger, ou même faire appel aux forces navales de leur pays, telle est, en résumé, la ligne de conduite que nos consuls ont à suivre. Aller au-delà et exiger ou imposer, par exemple, le redressement immédiat de leurs griefs, ce serait de leur part anticiper sur le fait dune rupture qu'il peut ne pas être dans la politique de leur gouvernement d'accepter.
127. Changement de forme du gouvernement. — Lorsqu'une nation change brusquement la forme de son gouvernement, il arrive parfois que les autres États ne reconnaissent pas immédiatement cette révolution, qu'ils suspendent tous rapports politiques avec elle, sans pour cela porter atteinte aux relations commerciales.
Dans cette hypothèse, les consuls déjà établis dans le pays et munis d'un exequatur, continuent à exercer leurs fonctions comme par le passé, et leur conduite se règle alors d'après les principes que nous avons exposés pour le cas d'interruption des rapports politiques.
Dans cette position exceptionnelle, les consuls ne sauraient user de trop de circonspection pour laisser à la politique de leur pays toute la liberté de ses allures et empêcher qu'on ne vienne à lui attribuer des vues ou des projets qui pourraient être démentis par les faits; ils ne doivent pas mettre moins de soins à éviter, tant dans leurs rapports avec les autorités et avec les particuliers que dans leurs discours et l'ensemble de leur conduite ou de leur correspondance, tout ce qui pourrait inquiéter le pays où ils résident, ou serait de nature à faire penser qu'ils cherchent à s'écarter de la parfaite neutralité et de la complète impartialité qui doivent dominer leur conduite.