‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 46 sur 128 · DEVOIRS EN CAS DE GUERRE · texte numérisé non relu

DEVOIRS EN CAS DE GUERRE

128. Intervention du gouvernement des agents. — En cas de troubles particuliers dans leur résidence, ou^lorsque, en vertu du droit résultant des traités ou d^une demande expresse, leur gouvernement intervient par Tenvoi de forces navales, pour mettre un terme à un état de choses nuisible au commerce et aux intérêts généraux de tous les pays, la conduite des consuls est réglée par les instructions spéciales que le Département des affaires étrangères leur transmet. (Voir sur cette question livre VIII.)

Section III. — Des devoirs des consuls en cas de guerre extérieure.

Lorsque la guerre éclate entre la France et l'Etat où réside un consul, le mandat de celui-ci est fini, et nous n'avons pas à nous occuper des cas exceptionnels où ses fonctions se continuent par tolérance avec plus ou moins d'étendue : ce seraient des considérations de convenance, et non des principes que nous aurions à développer sur des hypothèses variables à l'infini.

129. De la neutralité. — Mais lorsque, dans une guerre, la France ou l'Etat de la résidence du consul, ou tous les deux ensemble, restent neutres, alors il peut surgir de cette position, pour le consul, des devoirs nouveaux que nous devons examiner.

On distingue d'abord, dans les droits et les devoirs des neutres en temps de guerre, les actes qui ont lieu à terre sur le territoire des belligérants, et ceux qui se passent en mer et dont l'application est, par conséquent, spéciale à la marine militaire et marchande.

Pour ce qui est des premiers, il est de principe absolu que les citoyens ou sujets neutres qui se trouvent sur le territoire d'une nation en guerre avec une autre, ou d'un pays envahi par l'ennemi, doivent, s'ils ne prennent aucune part aux hostilités, être également respectés dans leurs personnes et leurs biens meubles par les deux parties belligérantes. Soumis aux lois de police et de sûreté du souverain territorial,

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celui-ci peut, en cas de guerre, leur refuser rentrée du pays, ou ne la leur permettre que sous certaines conditions, ou encore les expulser; mais ils ne sauraient être soumis, à raison de l'état du pays, à aucune obligation nouvelle, ni être frappés d'aucun impôt personnel, encore moins être forcés à prendre les armes ; on ne pourrait davantage s'emparer de leurs biens meubles pour les faire servir à la guerre. Ces devoirs du belligérant envers les neutres sont absolus, et leur violation constituerait contre l'indépendance des peuples neutres une atteinte grave qui justifierait, de la part du consul dans l'arrondissement duquel elle aurait été commise, d'énergiques représentations.

130. Des droits des neutres. — Le droit de la guerre, tout absolu qu'il puisse être, a donc des limites vis-à-vis des neutres.

Ainsi, le conquérant d'un pays peut, lorsqu'il s'agit de ses ennemis, employer les moyens rigoureux et extrêmes que l'humanité condamne et que la nécessité aveugle peut seule excuser; mais il doit respecter les sujets neutres établis dans le pays ennemi, et qui s*y trouvent au moment de la conquête.

Les modifications que la conquête apporte à la forme du gouvernement ne modifient en rien les droits des neutres, parce que ceux-ci ayant leur base dans les principes généraux du droit des gens, ne peuvent être altérés par les actes isolés de telle ou telle nation. (1)

C'est sur ces principes que nos consuls doivent guider leur conduite en cas de guerre, et ce sont ceux qu'ils doivent invoquer pour la protection de leurs nationaux.

131. De la saisie des bâtiments neutres. — Le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables, et l'incertitude des droits et des devoirs réciproques des neutres et des belligérants a

(1) Vattel, Droit des gens, livre m, § 75. — Kluber, Droit des gens modernej § 286. — Ch. Calvo, Droit international théorique et pratique.

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fait naître plus d*un conflit. Le Congrès de Paris a établi sur ce point une doctrine uniforme à laquelle presque toutes les puissances maiitimes ont déjà adhéré, et ce n'est pas une •des moindres gloîl^es des plénipotentiaires qui y ont pris part que d'avoir introduit à cet égard, dans les rapports internationaux, des principes fixes et précis.

Ces principes sont :

1® Que la course est et demeure abolie;

2® Que le pavillon neutre couvre la, marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3* Que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4* Que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffîaante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. (1)

Si donc il arrivait que, nonobstant notre neutralité, un bâtiment français fût amené comme prise par un bâtiment de guerre dans les eaux d'une puissance en guerre avec une autre, le consul aurait immédiatement à s'enquérir des circonstances de la capture et à invoquer, s'il y avait lieu, les principes que nous venons de rappeler, pour poursuivre la relaxation du bâtiment. Il devrait, en même temps, rendre compte des faits au chef de la mission française dans le pays de sa résidence et au ministre des affaires étrangères.

La ligne de conduite à tenir vis-à-vis du navire capture, lorsque sa mise en liberté est ordonnée, rentre dans les devoirs ordinaires de protection déterminés par les règlements maritimes. (Voir livre VIIÏ, chapitre v.)

Lorsque la relaxation est indûment retardée ou refusée, le consul doit s'attacher à recueillir tous les renseignements et documents nécessaires pour éclairer la justice du gouvernement dans l'action en indemnité qui pourra plus tard être formulée contre l'État auquel appartient le capteur.

(1) Déclaration du Congrès de Paris du 16 avrU 1856. Recueil des Traités 4b la. France, t. vu.

148 tlVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION III

132. De Tembargo ou arrêt de prince. — D'après les principes généraux du droit des gens, tels qu'ils se trouvent sanctionnés par plusieurs de nos traités (1), aucun navire marchand ou de guerre ne peut être retenu de force dans un port étranger, ni employé d'autorité pour le service public d'un pays autre que celui dont il porte le pavillon ; les mêmes principes s'opposent à ce qu'on mette en réquisition forcée, pour servir en guerre, les matelots, passagers ou autres personnes embarquées sur des navires étrangers. Le cas échéant, et après en avoir référé à qui de droit, nos consuls devraient agir comme dans le cas de capture illégale et réclamer énergiquement contre Tapplication de l'embargo ou de l'arrêt de prince aux navires français.

(1) Traités des 23 août 1742 et 9 février 1842 avec le Danemark, du 9 septembre 1882 avec la République dominicaine, du 27 novembre 1886 avec le Mexique, etc. V. Becueil des Traités de Ut France.

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