‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 47 sur 128 · TIERCES · texte numérisé non relu

TIERCES

Sbgtion !•*. — Des rapports et relations entre consuls établis dans la même ville,

La protection des droits et des intérêts particuliers conflés à nos consuls ne s'exerce pas seulement vis-à-vis des autorités du pays ; elle nécessite aussi avec les agents des autres puissances établis dans la même résidence des rapports fréquents qui se règlent d'après les principes généraux que nous avons indiqués dans le chapitre précédent, comme devant servir de guide aux consuls dans leurs rapports avec les autorités territoriales.

133. Rapports d'intérêt public et privé. — Ces relations sont de deux sortes : particulières et de pure courtoisie, officielles et de service ; elles dépendent, quant à leur caractère, de Tétat de paix ou de Tétat de guerre entre les nations auxquelles appartiennent les consuls.

134. Relations particulières. — Nous n'avons pas à nous occuper des relations particulières que les agents étrangers peuvent être appelés à échanger, car leurs convenances personnelles s'accordent trop avec les exigences de leur service pour ne pas leur faire naturellement comprendre la nécessité de rendre ces rapports aussi faciles que possible. Nous dirons seulement qu'il est d'usage qu'un consul arrivant dans sa résidence fasse la première visite à ses collègues étrangers, et qu'il ne saurait résulter que de fâcheux inconvénients de l'inobservation de cet usage.

135. Relations officielles. — Les relations officielles naissent de la protection isolée que chaque consul doit à ses natio-

naux et des intérêts commerciaux et politiques communs à tous les étrangers établis dans la même ville.

Il ne suffît pas, en effet, de veiller avec soin au maintien des privilèges ou avantages résultant des traités ou d& Fusage, il faut encore que les agents sachent éveiller la sollicitude des autorités du pays sur les réformes ou les améliorations économiques que l'intérêt général bien entendu peut faire réclamer.

Sous ce rapport, on conçoit que les indications à fournir ou les insinuations à faire auront moins de poids, si elles émanent d'un consul isolé que si elles sont présentées en même temps par plusieurs agents également intéressés à leur prise en considération ; mais cette espèce d'entente ou de concert entre divers consuls établis dans une même résidence demande à être mûrement pesée pour prévenir les inconvénients que toute démarche collective ou simultanée peut faire surgir, lorsqu'elle sort des limites d'une discussion interprétative de la loi ou de quelque stipulation conventionnelle.

136. Accord dans les troubles locaux. — Dans les cas, si fréquents encore dans quelques pays, de guerre civile et d* insurrection, les agents sont souvent amenés à certaines démonstrations collectives et publiques, telles, par exemple, que celle d'arborer de concert le pavillon de leur pays, afin d'indiquer au loin leur demeure et d'en écarter l'outrage ou la violence, ou encore de transmettre directement aux autorités supérieures de leur résidence, appuyées d'une démarche personnelle, les protestations formelles de leurs nationaux contre les pertes ou dommages dont les menacerait la continuation des troubles et luttes intérieures. Mais l'intervention du corps consulaire ne saurait aller au-delà de ces simples mesures préventives ; ainsi, une intimation adressée aux autorités locales, la menace de les rendre responsables des suites que pourraient avoir les événements qui y donneraient origine, constitueraient une véritable immixtion dans les

affaires intérieures du pays et une atteinte au principe de Tindépendance des nations.

137. Relations officieuses. — La nature et l'espèce des relations oflicieuses qui peuvent s'établir entre les consuls étrangers résidant dans la même ville ne sauraient être précisées, parce qu'elles varient selon les usages consacrés dans chaque contrée et dépendent également des attributions de chaque agent, au point de vue de la législation de son pays.

Nos consuls sont dans Thabitude de communiquer à leurs collègues étrangers tous les renseignements qu'ils reçoivent de France sur notre législation douanière, civile ou politique, sur notre régime sanitaire, sur Tinstallation des phares et fanaux, enfin toutes les informations relatives à la police générale de la navigation qui leur sont transmises par le ministère de la marine.

Ces sortes de communications se font de part et d'autre à charge de réciprocité, et les remises de copies ou légalisations de pièces ayant un caractère d'utilité générale, qui s'opèrent de chancellerie à chancellerie, doivent toujours avoir lieu sans frais.

138. Gestion intérimaire d'un consulat étranger. — En cas de rupture des relations entre deux pays pour cause de guerre ou de complications politiques, parfois aussi par suite d'absence ou de congé, la gestion intérimaire d'un consulat étranger peut être offerte ou confiée provisoirement à un consul français. (1)

Celui-ci, avant d'accepter définitivement un mandat de ce genre, qui rentre tout à fait dans les bons offices que les consuls de nations amies se rendent mutuellement, doit tout d'abord provoquer l'agrément du gouvernement de la République. Sauf les circonstances de force majeure, ce n'est qu'après en avoir reçu l'autorisation du Ministère que l'agent de la France peut songer à faire sanctionner par l'autorité

(1) Circulaire des affaires étraDgères du 1*' novembre 1864. (F.)

supérieure territoriale la nouvelle mission qu'il va se trouver appelé à remplir.

Quant à Tétendue des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, elle ne saurait naturellement aller au-delà d*un mandat officieux et d'attributions purement administratives : tout ce qui impliquerait compétence politique ou judiciaire inhérente à la nationdilitéj ou qui serait de nature à engager la responsabilité de Tagent vis-à-vis d'un gouvernement étranger, demeure, cela va sans dire, exclu du rôle temporairement confié au consul de France.

Nous n'avons pas à spécifier ici en détail les opérations que peut embrasser la gestion intérimaire d'un poste étranger, la forme des actes de diverse nature qui s'y rattachent, les rapports de correspondance officielle ou officieuse qui peuvent en être la suite. Tout cela varie, en effet, suivant les lois, règlements ou usages de chaque pays en matière d'attributions consulaires, et nous devons admettre qu'avant de quitter sa résidence, l'agent étranger donne à cet égard les indications verbales ou écrites nécessaires à celui de ses collègues auquel il confie l'exercice intérimaire d'une partie de ses fonctions. Un seul point comporte quelques explications : nous voulons parler des rapports de chancellerie et de comptabilité auxquels peut donner lieu la gestion d'un consulat étranger.

Les écritures de comptabilité sont à tenir dans la forme indiquée par le titulaire du poste au moment de son départ, ou par les instructions officielles qui font partie de ses archives. Les perceptions à appliquer aux actes de chancellerie et leur justification sur des registres, se règlent non d'après le tarif français, mais d'après le tarif ordinaire du consulat géré, que ce dernier possède ou non un délégué spécial, chancelier ou commis, pour vaquer, sous la surveillance du gérant, aux affaires de chancellerie.

C'est, d'autre part, au gouvernement étranger intéressé que les gérants auraient à s'adresser pour le remboursement des frais de service occasionnés par leur intérim, et à l'égard

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desquels le Ministère des affaires étrangères décline naturellement tout contrôle et toute responsabilité.

i39. Rapports exceptionnels. — Quelques traités ont créé à nos consuls des obligations spéciales et réciproques vis-à-vis de leurs collègues étrangers. De ce nombre sont celles qui se rapportent à l'abolition de la traite des noirs et à Texercice du droit de visite, au règlement des salaires et des successions de marins ; c'est en nous occupant, en détail et d'une manière spéciale, de chacun des sujets auxquels elles sont relatives, que nous ferons connaître les devoirs particuliers qui en résultent.

140. Rapports en cas de guerre déclarée. — L'état de guerre fait nécessairement cesser tout rapport direct entre les consuls de deux nations belligérantes établis dans le même port neutre, mais il leur crée en même temps de nouvelles obligations : les unes sont tracées par leurs instructions politiques, les autres sont la conséquence de l'état d'hostilité.

Pour se conformer aux premières, ils doivent surveiller les démarches et l'attitude de l'ennemi, empêcher qu'il n'ourdisse contre le gouvernement aucune trame dangereuse, découvrir et renverser le plan de ses intrigues, et ne rien négliger pour substituer leur influence à la sienne. Quant aux obligations qui résultent de la guerre même, elles concernent les opérations de contrebande de guerre, la police des armements suspects, les affaires de prises en pays neutre ou allié et l'échange des prisonniers de guerre. (Voir livre VIII.)

Section II. — De l'étiquette internation.ile.

Les règles de l'éti^^uette internationale doivent être rigoureusement observées par les consuls dans toutes leurs démarches collectives, et toutes les fois qu'ils se trouvent ensemble et en corps dans une cérémonie publique ou chez une autorité.

141. Rang et préséance des consuls entre eux. — Les questions de préséance ont pendant de longues années éveillé dans certaines contrées de fâcheuses rivalités et suscité de

déplorables conflits. C'est ce qui s'est notamment vu dans le Levant par les prétentions rivales de la France, de T Angleterre et de la Russie, dont les agents, pour n'avoir rien à céder des prétentions de leurs gouvernements, avaient fini par éviter toute rencontre dans les cérémonies publiques.

Pour mettre un terme à toutes ces difficultés, les plénipotentiaires du Congrès de Vienne arrêtèrent, le 19 mars 1815 (1), un règlement général qui est depuis lors resté dans le droit public universel, et qui fixe Ig rang et la préséance des agents diplomatiques accrédités dans chaque cour. Bien que les dispositions de ce règlement ne soient pas expressément applicables aux agents consulaires, il doit pourtant leur servir de règle dans le cas où des difficultés s'élèveraient entre eux relativement à la préséance. (2)

L'usage généralement adopté maintenant, aussi bien en pays de chrétienté que dans les contrées du Levant et de Barbarie, c'est que, conformément aux prescriptions de l'article 4 du susdit règlement, les consuls prennent rang par classe, et dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée à leur poste.

Il y a cependant quelques exceptions à cet usage. Ainsi, dans certaines contrées musulmanes où le corps consulaire a une organisation propre et exerce quelquefois des fonctions collectives, par exemple, pour la police sanitaire, la présidence est occupée à tour de rôle et se délègue par périodes hebdomadaires ou mensuelles : quand alors il y a lieu de faire en corps une démarche quelconque ou d'assister à des cérémonies publiques, c'est le président en exercice qui a le pas et porte la parole, et ses collègues prennent rang après lui, selon l'ordre alphabétique de leur nation.

142. Des places d'honneur, — Dans les assemblées ou réunions de corps, le degré de distinction de la place occupée se règle ainsi qu'il suit : dans la ligne droite, la première en

(1) V. Recueil des Traités de la France, t. ii, p. 465. (3) Circulaire des affaires étrangères de septembre 1815.

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évidence ; dans la ligne transversale, la place de droite ; enfin, entre trois places sur la même ligne, celle du milieu; quand il y a un président, le rang se détermine en alternant de la droite à la gauche de celui-ci.

Quant aux actes publics, traités, conventions, notes, mémoires ou autres, le rang suit Tordre dans lequel les puissances sont nommées ; seulement, dans les traités, les règles de Falternat veulent que chacune des puissances contractantes soit nommée la' première dans l'acte qu^elle considère comme Toriginal, c'est-à-dire celui qui reste déposé dans ses archives. Pour la signature, la place d'honneur est à la gauche du papier (à droite d'après les règles du blason], et la seconde à droite de celle-ci, mais sur la même ligne; la signature en colonne dans l'ordre vertical est considérée comme moins honorable, et ne s'observe que lorsque la largeur du papier, jointe au nombre des signataires de l'acte, s'oppose à ce que Ton suive l'ordre horizontal.

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