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RAPPORTS AVEC LE CABINET

la retraite, ou de distinctions honorifiques, ainsi que les rapports spéciaux, confidentiels ou autres, de blâme ou d'éloges sur les agents en sous-ordre attachés à chaque résidence (1), les notes annuelles sur lesdits agents, ainsi que les rapports spéciaux sur l'activité des postes consulaires.

169. Demandes de congé et autres. — Les demandes de congé s'adressent également au Cabinet sous le même timbre ; elles doivent toujours être motivées et être accompagnées d'une attestation de médecin quand elles reposent sur des raisons de santé.

Avant d'adresser leur demande de congé au département, les consuls généraux et consuls doivent s'assurer de l'assentiment de l'ambassadeur ou du ministre dont ils relèvent, en ayant soin d'indiquer pour quelle durée ils se proposent de demander un congé et à quelle date ils comptent en profiter. Une fois le congé obtenu du département, ils doivent, avant de quitter leur poste, aviser de la date de leur départ lambassadeur ou le ministre pour s'assurer que ce dernier ne voit pas d'inconvénient à leur absence.

Sous cette rubrique de correspondance personnelle doivent encore être rangées les dépêches relatives à la création ou à la suppression d'agences consulaires, à la nomination ou à la révocation soit d'agents consulaires, soit de chanceliers et les demandes d'autorisation de contracter mariage formulées par les consuls ou par l'un de leurs subordonnés. Les demandes concernant ces derniers doivent toujours être accompagnées d'un avis motivé du chef de poste sur la suite à donner à la requête.

170. Distinctions honorifiques. — Les consuls trouvent la récompense des services qu ils rendent au dehors, soit dans des mutations de résidence ou des avancements de grade, soit dans l'octroi de distinctions honorifiques. Le Cabinet

(1) Circulaires des 4 novembre 1861 et 25 mai 1882. (F.)

182 LIVRE IV. — CHAPITRE II. — SECTION 'il

centralisant aujourd'hui entre ses mains tout le personnel des consulats, vice-consulats, interprétariat, drogmanat et chancelleries, c'est sur sa proposition, après entente avec la direction commerciale, que les agents du service consulaire voient améliorer leur position, et sont, quand il y a lieu, admis dans Tordre de la Légion d'honneur, ou autorisés à se pourvoir auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur pour obtenir la permission d'accepter et de porteries décorations qui leur ont été conférées par des gouvernements étrangers, après versement à la caisse des dépôts et consignations de la taxe réglementaire pour la délivrance des brevets. (1)

171. Des non disponibles appartenant au service extérieur du département des affaires étrangères. — En cas de mobilisation, les agents du service consulaire en fonctions à l'étranger (consuls généraux, consuls, consuls suppléants, viceconsuls rétribués, chanceliers, interprètes, drogmans et commis de chancellerie), qui n'appartiennent pas à la réserve de l'armée active, sont autorisés à ne pas rejoindre immédiament leur corps, lorsque la convocation est faite par voie d'affiches ou de publication sur la voie publique; ils restent à leur poste, où ils attendent les ordres de l'autorité militaire, qui leur sont transmis par la voie hiérarchique. (2)

En temps de paix, les mêmes agents peuvent être dispensés des manœuvres et exercices imposée aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale. (3) Le titre de dispensej s'ils appartiennent à la réserve, ou celui de non disponible^ s'ils appartiennent à l'armée territoriale, leur est délivré par les généraux commandant le corps d'armée, sur le vu d'un bulletin d'avis d'ordre individuel de service dressé par le

(1) Circulaires des afTaires étrangères des 16 août 1811, 18 juillet 1836 et 25 août 1848.

(2) Circulaire des afTaires étrangères du 18 décembre 1877. — Loi du 1^ juillet 1889, art. 51. (F.)

(3) Loi du 15 juillet 1889, art. 49.

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