‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 62 sur 128 · Demande d'actes à Tétranger ou de Tétranger en France · texte numérisé non relu

Demande d'actes à Tétranger ou de Tétranger en France

— Il arrive aussi quelquefois que des Français résidant à l'étranger et des étrangers môme s'adressent directement à des fonctionnaires publics en France qui refusent leurs lettres pour cause de taxe ou qui les laissent sans réponse. Ce silence peut, dans certains cas, compromettre gravement les intérêts de nos nationaux, particulièrement dans les affaires de succession, pour lesquelles les exécuteur» testamentaires réclament souvent l'intervention de nos autorités locales dans le but de découvrir des héritiers dont le nom et le domicile leur sont la plupart du temps inconnus. Il était donc juste que, dans cette circonstance, les consuls fussent auto-

(1) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 7. (F.) — Circulaires (F.) du 4 novembre 1833, du 28 février 1863 et du 7 mai 1892.

risés à prêter leur concours à leurs nationaux, mais ce nest également que sous le couvert du ministre des affaires étrangères que les consuls doivent transmettre aux fonctionnaires publics en France les demandes qui peuvent être adressées à ces derniers par des Français résidant à Tétranger. (1)

Les actes dont les Français établis à l'étranger ont le plus souvent besoin sont des expéditions d'actes de Tétat civil, dont les originaux sont inscrits sur les registres de nos mairies. Il serait irrégulier que les pièces ainsi réclamées fussent délivrées sans frais par l'intervention du département des affaires étrangères, lorsque, pour les obtenir, tous les autres citoyens sont tenus de payer en France des droits dont le montant est destiné à accroître les revenus du trésor public et les émoluments des administrations municipales. Rien ne saurait justifier un pareil privilège accordé aux Français résidant à l'étranger (2) ; ceux-ci doivent donc s'adresser au maire de la commune où a été reçu l'acte dont ils réclament une expédition, en joignant à leur demande un mandat de la somme nécessaire pour payer le port de la lettre et tous les frais de timbre, d'expédition et de légalisation ; l'intervention des consuls doit se limiter à les éclairer sur la nature comme sur la quotité de ces frais. Cette règle, tout en détruisant le privilège dont jouissaient les Français établis en pays étranger, aura l'avantage d'habituer peu à peu ceux-ci à faire eux-mêmes kurs affaires personnelles, et à ne recourir aux bons offices des agents de leur nation qu'après avoirinutilement fait ou fait faire en France, par leurs parents, amis ou correspondants, les démarches nécessaires pour se procurer les actes en question. Il est évident que, dans ce dernier cas et dans tous ceux où la demande directe de ces Français devrait échouer devant des obstacles qu'il ne dépendrait pas d'eux de surmonter, les consuls devraient intervenir en leur faveur. La règle, comme on le voit, n'est

(1) Circulaire des afTaires étrangères du 12 août 1831.

(2) Lettre du ministre de la justice à celui des afTaires étrangères du 1*»" septembre 1819.

point absolue : ajoutons qu'elle ne saurait s'appliquer au cas où des actes de Tétat civil dressés en France sont réclamés, soit par les autorités territoriales, soit dans un but d'utilité publique quelconque, ni lorsque la position des réclamants ne leur permet absolument pas d'acquitter les frais ; dans ce dernier cas, les consuls sont autorisés à recevoir leurs demandes accompagnées d'un certificat d'indigence dûment constatée, et à les transmettre au département. (1)

230. Actes concernant des étrangers. — Les consuls doivent s'abstenir de donner suite aux demandes faites directement par des étrangers domiciliés dans leur résidence pour obtenir des actes de l'état civil. Il importe, en pareil cas, que ces étrangers se pourvoient près de leur gouvernement, qui réclame alors, par la voie diplomatique, les actes dont il s'agit, et qui, après les avoir obtenus gratuitement de l'administration française, ne serait pas fondé à refuser la même faveur à notre gouvernement, s'il se trouvait dans le cas de la réclamer pour ses nationaux. (2) Il suit de ce qui précède que, pour se procurer, en France^ des actes ou des renseignements quelconques concernant leurs parents, les étrangers en général doivent, s'ils résident dans leurs pays d'origine, s'adresser à leur gouvernement; mais si, fixés sur le territoire français, ils ont besoin de faire venir de leur pays des actes et des renseignements de même nature, ils devront recourir directement à l'intervention des agents politiques ou consulaires de leur nation accrédités près du gouvernement français. (3)

231. Transmission des actes judiciaires. — Les personnes demeurant en pays étranger sont assignées ou reçoivent les notifications qui les concernent, au parquet des procureurs de la République près les tribunaux respectifs, conformément aux dispositions de l'article 69, § 9, du Code de procédure ci-

(1) Circulaire des afTaires étrangères du 15 septembre 1849.

(2) Circulaires des affaires étrangères des !«' avril 1812 et 26 janvier 1836.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 17 juillet 1848.

Guide sis oomsolats. 16

vile. Ce magistrat vise l'original et envoie la copie au ministre des affaires étrangères. La sous-direction des affaires de chancellerie est chargée de la transmission de ces exploits ou significations aux consuls, qui doivent les faire parvenir aux parties intéressées directement ou, s'ils n'ont reçu d'ordres contraires, par l'intervention officieuse des autorités locales, sans frais ni formalités de justice et à titre de simples renseignements. (1) C'est ordinairement le chancelier qui est chargé à l'étranger de remettre ces actes judiciaires aux intéressés et de leur en demander un reçu (2), ou de constater leur refus, s'ils ne veulent pas les recevoir, ou en donner récépissé.

Ces actes ont généralement beaucoup d'importance pour les individus auxquels ils sont destinés, quand ceux-ci possèdent en France des valeurs mobilières ou des immeubles sur lesquels les jugements rendus contre eux par les tribunaux français et qu'on leur signifie en pays étranger peuvent être exécutés. Il est donc essentiel que les consuls veillent attentivement à ce que ces significations soient remises aux personnes qu'elles intéressent, afin que ces dernières se mettent en mesure de s'opposer à l'exécution ou d'appeler des jugements dont il s'agit dans les délais prescrits par la loi.

La transmission des actes judiciaires à l'étranger est effectuée par le département sans lettre d'envoi, et avec un simple bulletin imprimé, indiquant la date de la remise faite à Paris au ministère par l'autorité judiciaire et celle de son envoi à l'étranger. Ce bulletin doit être exactement renvoyé à la sous-direction des affaires de chancellerie, muni du reçu de la partie intéressée ou accompagné de la déclaration du chancelier qui en tient lieu. Les agents ne doivent, en aucun cas, se dessaisir du bulletin ; par suite, lorsque le reçu ne peut être donné en chancellerie sur le bulletin lui-

(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 et 11. (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 2 avril 1864. (F.)

(2) Formulaire des chancelleries, 1. 1, p. 567.

même, il doit être établi sur feuille séparée, et les deux pièces doivent être renvoyées ensemble au département.

Les actes dont la remise n'a pu être effectuée à Tétranger sont renvoyés au département par les consuls qui doivent en même temps faire connaître par écrit, sur le bulletin luimême, dans la colonne d'observations, les motifs qui se sont opposés à l'accomplissement des ordres qu'ils ont reçus à ce sujet : cette mention doit toujours être datée et signée.

232. Commissions rogatoires. — Il arrive fréquemment que les cours et tribunaux d'un pays sont dans la nécessité de réclamer le concours des magistrats d'un pays étranger pour l'exercice de leur juridiction criminelle, correctionnelle, civile ou commerciale. Ce concours a ordinairement pour but : une enquête à diriger, un interrogatoire à faire subir, un serment ou une déclaration à recevoir, une remise de l)ièces, une assignation à donner, enfin une décision définitive à exécuter.

Dans ce cas, ils adressent à ces magistrats des lettres qui ont reçu le nom de commissions roqaitoires, et qui leur sont transmises non pas directement, mais par ia voie diplomatique. La qualification de ces lettres implique nécessairement qu'elles doivent être rédigées dans une forme courtoise et non réquisitoriale, puisque l'exécution doit en être demandée comme un bon office que, d'après les traités et les règles du droit des gens, les magistrats de tous les pays civilisés se rendent réciproquement. Par cela même que leur transmission doit avoir lieu par la voie diplomatique, il est évident que les consuls ne sont dans le cas de les recevoir qu'autant qu'ils réunissent à leurs fonctions un titre diplomatique, ou qu'il n'existe, dans le pays de leur résidence, aucun agent politique français : dans cette hypothèse, c'est par la sous-direction des affaires de chancellerie que l'envoi leur en est fait, et leur devoir est d'en réclamer Texécution près du gouvernement du pays où ils remplissent leurs fonc-

tions. Les frais qui résultent de Texécution des commissions rogatoires sont en général à la charge de TÉtat requis.

Il peut arriver, cependant, qu'au lieu de s'adresser à des magistrats étrangers, les tribunaux s'adressent directement à un consul, notamment lorsqu'il ne s'agit d'aucun acte de juridiction extérieure; dans ce cas, la transmission de la lettre rogatoire est également faite par Tentremise du la sous-direction des aiîaires de chancellerie au consul, qui doit pourvoir ou procéder d'office et sans frais à son exécution.

En nous occupant au livre VII de la juridiction consulaire, nous aurons occasion de revenir sur le mode d'exécution par les consuls de cette espèce particulière d'actes et notamment de ceux qui doivent être suivis d'un acte du ministère de juge, ou qui sont relatifs à l'exécution, soit d'un jugement, soit d'une décision rendus en France. Il suffît de rappeler ici que les réponses des consuls aux commissions rogatoires qui leur sont adressées doivent toujours être transmises par eux à la sous-direction des afîaires de la chancellerie, qui les fait parvenir aux autorités judiciaires compétentes. (1)

Les commissions rogatoires que les consuls, dans les pays musulmans, peuvent, par suite de leurs attributions judiciaires, être appelés à adresser à des juges en France pour entendre des témoins ou procéder à tout autre acte de leur compétence, doivent aussi être transmises en France par l'intermédiaire du môme service.

233. Rapatriements d'indigents. (2) — Les frais de rapatriement ne concernent le département des affaires étrangères que dans les cas très rares où il s'agit de personnes dépendant de son service ou que leur position l'ait rentrer dans ses attributions. On range dans cette dernière catégorie : d'ui\e part, les indigents qui, embarqués à la charge du ministère

(1) Instruction du 29 novembre 1833. (F.)

(2) Instruction du 2 avril 1887. (F.)

<ie l'intérieur, débïirquent dans un port étranger et sont dans le cas de réclamer des secours de route; d'autre part, les personnes dénuées de ressources qui, par un motif de santé ou de convenance, sont rapatriées à une classe autre que la dernière avec l'autorisation préalable du département. (1)

En principe, les frais des rapatriements effectués par les agents diplomatiques et consulaires sont remboursés par les différents départements ministériels dont relèvent les individus rapatriés ; ainsi le ministère de la marine paie pour les marins et agents divers ressortissant aux services dont il a la direction ; le ministère de la guerre pour les militaires et autres personnes dépendant de son administration ; le ministère de la justice pour les prévenus renvoyés devant les cours d'assises, etc. Quant aux dépenses faites pour le rapatriement des Français qui se trouvent sans ressources à l'étranger et qui n'appartiennent à aucun service public, elles sont imputables sur le budget du ministère de l'intérieur, qui, d'après les règles établies, est chargé de la distribution des secours aux indigents : ces frais sont à la charge du gouvernement général de TAlgérie ou du budget des colonies, lorsqu'il s'agit d'Algériens ou de personnes ayant leur domicile de secours dans nos possessions d'outremer.

Les chefs des postes diplomatiques et consulaires sont tenus, en dehors des cas d'urgence absolue et démontrée, de demander et d'attendre l'autorisation ministérielle pour délivrer des réquisitions d'embarquement ou des secours de rapatriement à ceux de nos compatriotes qui s'adressent à eux à Teffet d'obtenir les moyens de rentrer en France. Le rapatriement, en effet, n'est dû à personne ; c'est une faveur toute spéciale, un bienfait qui ne peut s'accorder que rarement; l'Etat, on le conçoit, ne dispose point de ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux frais de rapatriement de tous les Français qui, conduits en pays étranger par des

(1) Règlement du !«' octobre 1867, §§ 200 à 304. (F.)

espérances plus ou moins réalisables, n'y trouvent que la misère et la déception. Pour obtenir les secours de rapatriement, il faut avoir des titres à cette faveur, non-seulement par un état d'indigence absolue, mais aussi par de bons antécédents sous le rapport de la conduite et de la moralité.

Lors donc qu'un Français sans ressources s'adresse à un agent diplomatique ou consulaire en vue d'obtenir les moyens de rentrer en France, l'agent doit transmettre sa requête au ministère des affaires étrangères (sous-direction des affaires de chancellerie) en l'accompagnant de tous les renseignements nécessaires pour mettre l'administration supérieure en mesure d'apprécier les motifs de la demande, de contrôler les assertions du postulant, de connaître son passé, de rechercher son lieu d'origine et sa famille. Il doit indiquer également d'une manière aussi approximative que possible le chiffre de la dépense qu'occasionnerait le rapatriement. La demande est communiquée par le ministère des affaires étrangères au ministère de l'intérieur qui, après enquête sur les antécédents du postulant et sur la situation de fortune de sa famille, autorise, s'il y a lieu, le rapatriement aux frais de l'Etat.

234. Rapatriements d'office. — La faculté de rapatrier d'office n'est laissée aux agents diplomatiques et consulaires que sous leur responsabilité personnelle ; ils ne doivent user de cette latitude qu'en cas d'absolue nécessité et d'urgence, de force majeure pour ainsi dire, notamment lorsqu'ils jugent impossible de demander et d'attendre l'autorisation ministérielle, soit parce que l'indigent à rapatrier serait une cause de scandale public de nature à compromettre les bons rapports internationaux, soit que son expulsion serait réclamée d'urgence par les autorités locales. Les agents ne doivent pas perdre de vue qu'en effectuant des rapatriements sans autorisation préalable, ils s'exposent à ce que les frais de ces rapatriements soient laissés ou mis à leur charge, si la mesure n'est pas approuvée ou si l'état de l'allocation applicable aux dépenses de cette nature ne permet pas le rembourse-

ment. Ils sont d'ailleurs tenus, toutes les fois qu'ils procèdent d^ofûce à un rapatriement, de faire immédiatement connaître au département les causes de leur détermination en transmettant tous les renseignements spécifiés ci-dessus à Talinéa précédent.

Les chefs des postes diplomatiques et consulaires en résidence dans les pays limitrophes ou voisins de la France peuvent être naturellement portés, eu égard à la dépense minime que doivent occasionner les rapatriements, à user de la faculté d*y procéder d'office sous leur responsabilité personnelle. Il leur est particulièrement recommandé de restreindre le plus possible les rapatriements de cette nature, pour lesquels ils doivent, bien entendu, s'être assurés que les intéressés remplissent toutes les conditions voulues pour obtenir la faveur sollicitée par eux. En justifiant leur détermination auprès du département des affaires étrangères, les agents doivent lui transmettre sur l'indigent rapatrié tous les renseignements que nous avons précédemment mentionnés.

Lorsqu'ils procèdent d'office à un rapatriement, les agents doivent, indépendamment de l'avis à donner au département des affaires étrangères, prévenir d'urgence Taûtorité départementale (préfet, sous-préfet, etc.) la plus voisine du point de la frontière sur lequel l'indigent rapatrié est dirigé, afin de mettre l'administration territoriale en mesure de pourvoir, s'il y a lieu, à ses besoins et de l'acheminer vers le lieu de sa destination définitive. (1)

235. Rapatriements à destination de TAlgérie et des colonies.

— Les agents diplomatiques et consulaires ne doivent accorder de réquisitions de passage à destination de l'Algérie et des autres colonies françaises, qu'après s'être assurés que les postulants sont originaires de la colonie dans laquelle ils demandent à être rapatriés, qu'ils y ont conservé leur domicile de secours et que, soit par eux-mêmes, soit par les pa-

(1) Instruction du 2 avril 1887, §§ 5, 6 et 7. (F.)

rents qu'ils y ont laissés, ils sont certains d'y retrouver, dès leur débarquement, un asile et des moyens d'existence. [I)

236. Conditions et formalités auxqaelles sont assujettis les rapatriements. (2) — Tous les rapatriements doivent se faire par la voie la plus directe et la plus économique, à destination du point du territoire français le plus rapproché du but du voyage des indigents rapatriés. Autant que faire se peut, les rapatriements ont lieu par voie de mer et dans les conditions déterminées par le décret du 22 septembre 1891 ; il importe d'éviter le recours aux paquebots-poste et aux navires étrangers, dont l'emploi ne pourrait manquer d'être onéreux pour le budget de l'État. A moins d'impossibilité absolue, les voyages de retour en France doivent avoir lieu directement, sans arrêt ni séjour dans les ports étrangers ou dans ceux d'Algérie et des colonies, et il est absolument interdit aux agents de délivrer aux indigents des réquisitions d'embarquement destinées à leur permettre de se rendre d'un port étranger dans un autre port étranger, sans que le voyage ait pour but le retour en France.

Les rapatriements sont effectués à la dernière classe; l'admission à une classe supérieure ne peut être accordée qu'aux personnes dont l'état de santé exige absolument des soins particuliers. Dans les cas exceptionnels et urgents où les agents prennent, sous leur responsabilité, une mesure de cette nature, ils s'exposent à ce que la dépense soit mise à leur charge; ils doivent, en tout cas, informer immédiatement le département des motifs qui les ont déterminés à déroger à la règle.

Lorsque les agents diplomatiques ou consulaires se trouvent dans l'impossibilité d'acquitter eux-mêmes d'avance, entre les mains d'entrepreneurs de transports, les frais du rapatriement jusqu'à la frontière de France, ils doivent, par des motifs de prudence, ne point remettre à l'indigent rapa-

(1) Instruction du 2 août 1887, §8. (F.)

(2) Ibid,, §§ 0 à 15. (F.)

trié la totalité de la somme nécessaire pour son voyage; dans ce cas, ils adressent l'indigent à l'agent diplomatique ou consulaire français qui se trouve, sur la route à parcourir, le plus voisin de leur résidence : celui-ci lui fournit, à son tour, les moyens de gagner un autre point plus rapproché de la frontière française, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée en France.

Chaque indigent rapatrié doit être muni par l'agent diplomatique ou consulaire d'un passeport ou d'une passe énonçant ses nom et prénoms, son âge, sa profession, la date et le lieu de sa naissance (avec indication de l'arrondissement et du département), le lieu de sa destination, sa qualité d'indigent sans ressources, étranger à tout service public, rapatrié aux frais de l'État, enfin, les motifs qui ont nécessité le rapatriement; le cas échéant, il convient de joindre à ces renseignements telles observations qui paraîtraient nécessaires ; ces observations doivent être consignées sur le passeport même, de manière à ce qu'elles se présentent facilement à l'attention de quiconque examinera le passeport, qui sera visé dans les principaux lieux où le voyageur passera, afin qu'il ne puisse s'écarter de sa route. Les passeports délivrés 'aux Algériens rapatriés comme indigents doivent désigner le nom de leur tribu, le lieu ou la partie territoriale de leur résidence en Algérie et l'autorité qui leur a délivré leur passeport primitif, enfin, toutes les indications utiles pour constater qu'ils sont réellement des Algériens et non pas des Arabes indépendants de notre domination, et auxquels, par conséquent, la France ne doit aucun secours.

Les réquisitions d'embarquement, délivrées à l'occasion des rapatriements, doivent contenir, outre les indications que nous avons énumérées ci-dessus : 1° le lieu d'embarquement; 2** la classe à laquelle le passager est admis ; 3* le lieu de débarquement. Les ordres d'embarquement sont délivrés par le che£ de poste lui-même et sous sa signature.

Les avances faites par les agents pour les rapatriements d'indigents sont justifiées et remboursées, suivant qu'elles

sont supérieures ou inférieures à 50 fr., dans les condition» prévues par les articles 214 à 218 ou 22t de l'instruction du 10 mai 1891 sur la comptabilité des chancelleries.

237. Rapatriements> d'aliénés, (i) — Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire est informé qu'un indigent de nationalité française résidant dans sa circonscription est frappé d'aliénation mentale et ne peut être laissé en liberté, il doit faire auprès des autorités territoriales les démarches nécessaires en vue de le faire admettre dans un établissement public ; il appartient dès lors au gouvernement du pays dans lequel l'aliéné est interné de réclamer par la voie diplomatique, s'il y a lieu, son rapatriement ainsi que le remboursement des frais faits pour son entretien. Les affaires de cette nature ressortissent à la direction politique, sous-direction du contentieux.

Dans les pays où il n'est pas possible de procéder de cette manière, les agents diplomatiques et consulaires suivent les règles que nous avons tracées plus haut pour les rapatriements ordinaires. Il convient, toutefois, que les rapatriements d'aliénés soient entourés de précautions particulières, notamment en cas de voyage en mer, le rapatriement devant, d'ailleurs, en principe, n'être opéré que sur l'avis conforme d'un médecin appelé à examiner si le malade est ou n'est pas en état de supporter le voyage.

238. Transport de corps de personnes décédées à l'étranger. (2) — Les familles qui désirent faire revenir en France les restes mortels d'un parent décédé à l'étranger doivent adresser, à cet effet, une demande au ministère de l'intérieur, à Paris, en vue d'être autorisées à introduire en France les corps dont il s'agit. Cette autorisation peut être sollicitée par la voie télégraphique, à la condition que le télégramme soit

(1) Instruction de 1887, § 16. (F.)

(2) Circulaires du ministère du commerce du 30 janvier 1856 (F.) ci des affaires étrangères des 2 mai 1856 (F.), 4 novembre 1868 (F.), 3 octobre 1894 et 27 septembre 1897. — Décret du 27 avril 1889, art. 4.

adressé au ministère de Tintérieur avec réponse payée, ce département ne disposant d'aucun crédit sur lequel pourrait être imputée la dépense résultant des avis télégraphiques d'autorisation. La demande des intéressés, qu'elle soit libellée sous forme de lettre ou de télégramme, doit mentionner exactement les nom et prénoms du défunt, le port de débarquement ou la station frontière par laquelle le cercueil doit pénétrer sur le territoire français, ainsi que la date probable de l'arrivée. Les intéressés peuvent d'ailleurs solliciter l'autorisation en question par l'entremise des agents diplomatiques et consulaires français, sous le timbre de la sous-direction des aiïaires de chancellerie.

Une fois l'autorisation obtenue, les agents français doivent veiller à ce que l'exhumation et le transport des corps soient efîectués conformément aux règlements sanitaires français. A cet effet, les agents français ont été invités à dresser : 1® Des attestations constatant la nature de la maladie qui a précédé le décès et l'accomplissement des mesures de précaution prescrites par les règlements français pour la conservation des corps ;

2* Un acte établissant l'identité de la personne transportée. Pour que les certificats présentent toutes les garanties d'exactitude désirables, il convient du reste que les agents en subordonnent la délivrance aux déclarations préalables d'hommes de l'art qu'ils commettent à la vérification des opérations accomplies sous la direction de Tautorité locale. Ces opérations sont les suivantes :

Le cercueil dans lequel un cadavre ou des débris de cadavre doivent être transportés doit être confectionné avec des lames de plomb de 3 millimètres d'épaisseur, ou, à défaut, des lames de zinc laminées ayant au moins un demi-millimètre d'épaisseur, parfaitement soudées entre elles; toutefois, si le cadavre est destiné à être incinéré à son arrivée en France, le cercueil métallique doit être en plomb. Le cercueil en plomb ou en zinc est lui-même renfermé dans une bière en chêne ou en tout autre bois présentant une égale solidité. Les parois

doivent avoir au moins 4 centimètres d*épaisseur ; elles sont fixées avec des clous à vis et maintenues par trois freins en fer serrés à écrou. On introduit dans le cercueil un mélange désinfectant fait par parties égales de sciure de bois bien desséchée et de sulfate de zinc (couperose blanche) ou de fer (couperose verte) dont on recouvre le corps d'une épaisseur moyenne de 4 à Smillim. Le premier cercueil ainsi rempli est ensuite placé dans le cercueil extérieur, sur une couche de 2 oii 3 centimètres du même mélange ; dans les pays où il serait impossible de se procurer du sulfate de fer ou du sulfate de zinc, nos règlements admettent que Ton fasse usage d'un mélange composé de poussière de charbon et de poudre de tan, ou de toute autre substance connue dans le pays par ses propriétés astringentes et antiseptiques.

Le cercueil une fois fermé et revêtu du sceau de Tautorité sanitaire locale et de celui de l'autorité consulaire française, est remis ensuite en ces conditions à la gare de chemin de fer ou au capitaine du navire de commerce chargé de faire le transport. A l'arrivée en France, l'autorité sanitaire française vérifie l'état du cercueil et, sur la production des pièces dressées à l'étranger, délivre ensuite le permis d'inhumation dans les conditions prévues par nos règlements intérieurs.

Si le corps exhumé avait été embaumé, la substance avec laquelle l'embaumement a été effectué doit être mentionnée sur le certificat délivré par le consul.

Si, au lieu du corps, il s'agissait de ramener en France les cendres d'une personne incinérée à l'étranger, il y aurait lieu de procéder de la même manière en ce qui concerne l'autorisation ministérielle. Le vase contenant les cendres devrait être bien clos et renfermé dans une boîte en bois, sans qu'il soit besoin d'y ajouter de substances antiseptiques.

Page 1