‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 63 sur 128 · Délivrance ou visa des passeports à rextérienr. — Le · texte numérisé non relu

Délivrance ou visa des passeports à rextérienr. — Le

sous-directeur des affaires de chancellerie est personnellement autorisé à délivrer pour le ministre et pair son àutori»

saLtioTiy les passeports pour les échelles du Levant et de Barbarie ; il vise tous les autres passeports à l'étranger qui ne sont point émanés du cabinet du ministre. Le type de sa signature et de celle de l'employé autorisé éventuellement à le suppléer a, en conséquence, été transmis dans tous les consulats. (1)

240. Légalisation. — Les arrêts et jugements rendus, ainsi que les actes passés en France, ne peuvent être exécutés ou admis dans les consulats qu'après avoir été légalisés par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. C'est au sous-directeur des affaires de chancellerie, qu'est, à cet égard, déléguée la signature du ministre, comme elle l'est pour la légalisation des signatures des consuls eux-mêmes apposée sur les actes délivrés à l'étranger, et qui ne peuvent faire foi en France (2) qu'après l'accomplissement de cette formalité.

En cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur, cette partie de ses attributions est déléguée au chef de bureau ou au commis principal placé sous ses ordres, et dont la signature -type a été également notifiée aux administrations publiques et à tous les agents du service extérieur. (3)

241. Envoi du type de la signature des agents. — Afin qu'il ne puisse jamais y avoir lieu, soit à erreur, soit môme à doute, dans une question aussi importante que celle de la légalisation par le ministre d'un acte quelconque délivré dans un consulat, le type de la signature de tous les consuls, consuls suppléants et autres agents autorisés à légaliser les pièces par délégation est conservé à la sous-direction des aiîaires de chancellerie, et l'un des premiers soins de tout agent appelé à remplir des fonctions intérimaires en pays

(1) Circulaires des affaires étrangères des 13 décembre 1825 et 9 juillet

(2) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 9 et 10. (F.)

(3) Circulaire des affaires étrangères du 26 avril 1849.

étranger, surtout s'il n'appartient pas directement au corps consulaire, doit être de transmettre à la direction des consulats, sous-direction des affaires de chancellerie, le type de sa signature. (I) Il est d'ailleurs tenu aujourd'hui dans le service précité un registre spécial sur lequel chaque agent de la carrière extérieure a été invité à apposer le type de sa signature, en même temps qu'à inscrire le détail et la date des diverses missions qu'il a pu remplir, afln que, par une simple comparaison, il puisse être faêile à l'avenir de reconnaître dans tous les temps la légalité comme la véracité de sa signature.

242. Communication de procédures judiciaires. — Ainsi que nous le dirons au livre VII, en nous occupant des pouvoirs attribués aux consuls en qualité de juges, ceux des agents qui remplissent leurs fonctions dans les pays de juridiction doivent envoyer au département sous le timbre de la sousdirection des affaires de chancellerie, par duplicata, et dans le délai d'un mois à partir de leur date, l'extrait des ordonnances et jugements correctionnels rendus par eux, afin qu'il puisse être transmis en temps utile au ministère de la justice. (2)

Ils doivent également adresser au même service un extrait certifié conforme de tout jugement consulaire emportant condamnation pécuniaire au profit du trésor, dès que ce jugement n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel : cet extrait est destiné au percepteur des amendes, à Paris.

De plus, dans le courant du mois de janvier de chaque année, les chefs de poste doivent transmettre au département un relevé contenant l'indication par ordre de date de tous les jugements rendus pendant l'année précédente et

(1) Circulaires des affaires étrangères de ventôse an vu (mars 1799), 2 avril 1864 et 23 mai 1885. (F.)

(2) Lois (F.) du 28 mai 1856, art, 78; du 8 juillet 1852, art. 12 el 14; du 18 mai 1858, art. l»'; du 19 mars 1862, art. l*'. — Circulaires des 15 juillet 1836 (F.); 28 mars 1881 (F.) et 30 décembre 1884. (F.)

portant des condamnations au profit du trésor ; ce relevé doit être transmis pour néant, le cas échéant. (1)

243. Établissement, interprétation et application du tarif des chancelleries. — Les règlements de comptabilité de 1877, 1880 et 1890 ont placé dans les attributions de la direction des consulats la correspondance administrative ressortissant au service des chancelleries, la préparation, la publication et la révision des tarifs, la rédaction et l'envoi des instructions relatives à leur mise en vigueur, à leur interprétation et à leur application. C'est donc à cette direction, sous le timbre de la sous-direction des affaires de chancellerie, que les agents doivent, le cas échéant, soumettre leurs doutes en ce qui concerne la taxation des actes et contrats passés dans leur chancellerie, lorsque les prescriptions du tarif ne leur paraissent pas suffisamment explicites, ou lorsqu'il s'agit d'actes prescrits par des lois ou règlements postérieurs au tarif et qui, dès lors, n'ont pu être expressément prévus.

C'est, d'autre part, au même service qu'il appartient de provoquer de la part des pouvoirs publics toutes décisions tendant à modifier les perceptions actuelles du tarif.

A l'effet de faciliter à la sous-direction des chancelleries le contrôle administratif des perceptions qu'ils effectuent, les chefs de poste (chefs de missions diplomatiques, consuls et vicc-consùls) doivent adresser dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre précédent (2) :

1* Un état des dépôts en numéraire ;

2® Un état des dépôts en nature ;

3® Un état des actes établis et des taxes appliquées.

Ces trois états sont établis conformément aux modèles arrêtés par le département. (3)

Ces états sont certifiés conformes aux registres du poste par le chancelier ou le vice-consul ; dans les missions diplomati-

(1) Circulaire du 30 décembre 1884. (F.)

(2) InstructioQ du 7 mai 1892. (F.)

(3) Voir les modèles au Formulairey tome m, p. 2, 3 et 7.

ques et les consulats, ils sont vérifiés et visés par le chef du poste.

A la différence des états de comptabilité, les états administratifs concernant les dépôts et les taxes sont établis par trimestre et non par gestion ; il ne doit donc être transmis qu'un seul état pour un môme trimestre, lors même que plusieurs agents comptables se sont succédé au poste pendant la durée de ce trimestre.

S'il n*y a eu aucune consignation ou aucun retrait de dépôt dans le cours d'un trimestre, les chefs de poste transmettent au lieu des états ci-dessus spécifiés des certificats pour néant (1), dont le modèle a été fixé par le département.

Dans les quinze premiers jours de chaque année, les chefs de poste adressent au ministre sous le timbre de la sousdirection des affaires de chancellerie pour Tannée qui vient de finir :

1* Un état des dépôts de titres et papiers (il n'est point fait mention sur cet état des actes authentiques ou sous seing privé déposés, afin d'en assurer la date et la conservation et d'en obtenir, le cas échéant, des copies) (2) ;

2° Un état des dépôts de testaments olographes ou mystiques remis en chancellerie du vivant du testateur (3), pour en assurer la conservation (il n'est point fait mention sur cet état des testaments déposés au rang des minutes de la chancellerie dans les conditions déterminées par l'article 1007 du Code civil).

Ces deux derniers états mentionnent les pièces existant en dépôt au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépôts effectués pendant le cours de cette année, ainsi que les retraits opérés. Ils sont établis conformément aux modèles arrêtés par le département. (4)

Enfin les chefs de poste ont, ainsi que nous le verrons en

(1) Voir Ifc modèle au Formulalrey tome m, p. 2.

(2) Instruction du 30 novembre 1833 (F.), art. 78 et 115 du tarif. (F.) (3j Art. 76 du tarif. (F.)

(4) Voir ces modèles au Formulaire, tome m, pages 10 el 11.

nous occupant au livre Xdes agents consulaires, à transmettre au département, sous le timbre delà sous-direction des affaires de chancellerie, au commencement de chaque trimestre, des états présentant la récapitulation des recettes et dépenses effectuées pendant le trimestre précédent dans les agences relevant de leur poste, (i)

244. Recommandation générale. — Nous croyons devoir terminer ce chapitre en donnant aux consuls le conseil de ne jamais perdre de vue les réclamations qui leur sont adressées par la sous- direction des affaires de chancellerie, et qui, par cela même qu'elles touchent à l'intérêt privé de leurs nationaux^ se recommandent plus spécialement à leurs soins et à leur sollicitude éclairée. Ils ne sauraient trop s'empresser d'y donner suite [dès qu'ils les reçoivent, s'en occuper avec trop d'activité, ni trop souvent écrire au Ministère pour le tenir constamment au courant des démarches qu'ils font dans le but d'accélérer la marche et la conclusion de ces nombreuses affaires. Du reste, ils doivent savoir que les intérêts privés sont exigeants et généralement peu disposés de leur nature à tenir compte aux agents du service extérieur des difficultés et des obstacles souvent fort sérieux que ceuxci ont à vaincre pour leur procurer la satisfaction qu'ils sont impatients d*obtenir. De là des plaintes plus ou moins vives dont le Ministère ne peut pas toujours se dispenser de se rendre l'interprète, et que les coûsuls feront certainement cesser en suivant la^marche que nous venons de leur indiquer.

(1) Instructions (F.) du 18 février 1882;;et du 7 mai 1892.

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